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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 5 sept. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01076 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5XH
Minute :
JUGEMENT du 05/09/2025
Madame [I] [P]
C/
Madame [T] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à : SCP MALPEL & ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Mme [I] [P] a loué à Mme [T] [W] un box à usage de garage particulier, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 82,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [I] [P] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 604,00 € au titre des loyers et charges (taxe d’ordures ménagères comprise) échus, au 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Mme [I] [P] a fait assigner Mme [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
juger que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024,
ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 86,00 €, taxe d’ordures ménagères incluses, à compter du 11 novembre 2024,
condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 86,00 €, taxe d’ordures ménagères comprises, à compter du 11 novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
juger que la créance de la locataire s’élève au 1er septembre 2024, à la somme de 604,00 €,
condamner la locataire à payer la somme de 604,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date du commandement de payer, jusqu’au jour du parfait paiement,
condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la locataire à payer la somme de 1 440,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Mme [I] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 178,00 €, au titre des loyers et charges (taxe d’ordures ménagères comprise) échus au 7 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [T] [W] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes principales
Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [I] [P] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 avril 2025, la dette locative de Mme [T] [W] s’élève à la somme de 1 178,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er décembre 2021 unissant les parties stipule en page 2 du contrat qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, quinze jours après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de quinze jours à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [T] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [T] [W] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [T] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges (taxe d’ordures ménagères comprise), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [W] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [P] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [T] [W] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à verser à Mme [I] [P] la somme de 1 178,00 € (décompte arrêté au 7 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2021 entre Mme [I] [P], d’une part, et Mme [T] [W], d’autre part, concernant le box à usage de garage particulier situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 11 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à verser à Mme [I] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [I] [P] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à verser à Mme [I] [P] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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