Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVTG
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Madame [G] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Etablissement 1] en la personne de son Syndic la SAS [Adresse 4] AGENCE ADOUR PYRENEES – RCS [Localité 4] 482177672
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [G] [T] épouse [K] est propriétaire d’un appartement et de deux caves sis commune de [Localité 4] [Adresse 6], constituant les lots de copropriété de la résidence [Etablissement 2] n° 26, (appartement) et n° 1et 3 (caves).
Par acte notarié du 26 juin 2010, Mme [G] [T] a acquis la moitié indivise par donation avec Mme [Z] [K] et Mme [O] [I] [K] pour ¼ chacune, d’un appartement et d’une cave, sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 6], constituant les lots de copropriété de la résidence [Etablissement 2] n° 24 (appartement) et n° 8 (cave).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a pour syndic la SAS SQUARE HABITAT – AGENCE ADOUR PYRENEES.
Par une assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2013, la réfection de l’étanchéité en toiture du Bâtiment A a été votée et les travaux ont été confiés à M. [W] [J] et programmés pour le 2ème semestre 2014.
Le 22 mai 2018, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre les consorts [K] et le syndic concernant l’appartement n°26.
Le 29 mars 2020, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre les consorts [K] et le syndic concernant l’appartement n°24.
Un rapport en recherche de fuites a été réalisé par la société ALPHA L’AQUA SOLUTION le 28 juillet 2020 et a conclu à l’existence d’inflitrations par défauts de l’abergement zinc de la cheminée côté cour, d’infiltrations par la liaison cheminée/ protection rive en fibrociment, d’infiltrations par l’abergement de la cheminée côté rue, d’infiltrations par la souche de la cheminée côté rue, d’infiltrations par l’about d’arêtier de la rive du pignon et d’infiltrations par quelques tirefonds de la fixtaion des tôles fibrociment et désordres mineurs façade est.
Malgré de nombreuses demandes et mises en demeure des consorts [K] au syndic, aucun travaux réparatoires n’ont permis de mettre un terme aux désordres.
En février 2025, le syndic de la copropriété de la [Adresse 8] en exercice, la SAS [Adresse 9], a mandaté la société RESEAU APRES SINISTRE – LA SEVENNE afin d’établir un rapport de recherche de fuites.
Dans son rapport de mission du 20 février 2025, la société RESEAU APRES SINISTRE LA SEVENNE a constaté divers désordres et notamment « le défaut d’étanchéité du chéneau en zinc autour de la souche de cheminée à l’aplomb d’une chambre sinistrée de Mme [K] et la présence de trous au sommet du chapeau de la souche de cheminée, le défaut d’étanchéité des tôles de rives sur pignon gauche à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K], le défaut d’étanchéité du faitage à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K], le défaut d’étanchéité des tôles ondulées à l’aplomb des appartements de Mme [K] et M. [N] et le défaut d’étanchéité des bordures de la casquette béton du balcon de Mme [K] ».
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 10], Mme [Z] [K] et Mme [O] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par le syndic en exercice de réaliser les travaux conservatoires urgents de traitement des causes des infiltrations des eaux, conformément au rapport de visite du 20 février 2025 de l’entreprise RESEAU APRES SINISTRE,
— Fixer une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pour justifier du début d’exécution des travaux,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par le syndic en exercice à payer à Mme [G] [K] née [T] la somme de 15 000 € à titre de provision sur les réparations des lots 26 et 24,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Mme [G] [K] née [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 9 février 2025, Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K] ont sollicité de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Mme la présidente du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé avec la mission de :
1. Se transporter [Adresse 5], constituant les lots de copropriété de la [Adresse 8], après avoir y avoir convoqué les parties, visiter l’immeuble litigieux et le décrire ;
2. Là étant, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants éventuels ;
3. Examiner les ouvrages de Mme [G] [T] épouse [K] et de M. [V] [K] et dire si ces ouvrages sont ou non affectés de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou règlementaires,
4. Dans l’affirmative, décrire ceux-ci puis préciser la consistance et évaluer le coût des travaux nécessaires à la parfaite mise en état desdites installations exemptes de désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
5. Donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
6. Préciser et évaluer tous préjudices éventuellement subis par Mme [G] [T] épouse [K] et de M. [V] [K] ;
7. Plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
8. Dire que l’expert établira un pré-rapport laissant aux parties un délai de un mois pour présenter leurs observations écrites,
9. Dire que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine et qu’en cas de récusation ou empêchement, il pourra être remplacé par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par le syndic en exercice de réaliser les travaux conservatoires urgents de traitement des causes des infiltrations des eaux, conformément au rapport de visite du 20 février 2025 de l’entreprise RESEAU APRES SINISTRE, à savoir :
• Étanchéité du chéneau en zinc autour de la souche de cheminée à l’aplomb de la chambre sinistrée de Mme [K],
• Rebouchage des trous au sommet du chapeau de la souche de cheminée,
• Étanchéité des tôles de rives sur pignon gauche à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K],
• Étanchéité du faitage à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K],
• Étanchéité des tôles ondulées à l’aplomb des appartements de Mme [K] et de M. [N],
• Étanchéité des bordures de la casquette béton du balcon de Mme [K].
— Fixer une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pour justifier du début d’exécution des travaux,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par le syndic en exercice à payer à Mme [G] [K] née [T] la somme de 15000 € à titre de provision sur les réparations des lots 26 et 24,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Mme [G] [K] née [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K], époux communs en bien, indiquent avoir qualité en tant que copropriétaires pour agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article 15 al 1 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [G] [T] épouse [K] fait valoir qu’elle est propriétaire en pleine propriété des lots 26, 3 et 1 et propriétaire en indivision des lots 24 et 8 et qu’elle est fondée à agir en son nom et au nom de l’indivision en vertu des dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Les époux [K] fondent leurs demandes de travaux sous astreinte et de provision en référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur le rapport de recherche de fuite de la société RESEAU APRES SINISTRE LA SEVENNE en date du 20 février 2025. Ils estiment que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisque les infiltrations venant des parties communes de la [Adresse 8] ont des conséquences sur la jouissance de leurs lots et portent atteinte à leur droit de propriétaire et ainsi que la juridiction doit ordonner la réalisation des travaux conservatoires pour la sauvegarde de l’immeuble.
Ils rappellent que les travaux de réfection de l’étanchéité de deux casquettes situées en toiture ont été votés en 2013 suite à une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, mais jamais réalisés, et que depuis, des infiltrations à répétition ont été constatées dans plusieurs appartements, dont celui de Mme [T] épouse [K]. Ils estiment que s’agissant de défauts d’étanchéité, le syndic a commis des fautes avec l’absence de réalisation des travaux votés en 2013, le retard de traitement des dégâts des eaux signalés et le retard de mise en œuvre des travaux de réparation de l’étanchéité .
Ils estiment disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres en lien avec les infiltrations en provenance des parties communes et des mesures à envisager pour y remédier.
Ils rappellent que la société RESEAU APRES SINISTRE dans son rapport du 20 février 2025 a constaté que leur appartement était gravement affecté par les infiltrations d’eau consécutives aux défauts d’étanchéité et que les désordres ont rendu les appartements impropres à l’habitation, engendrant des préjudices matériels et immatériels, notamment un trouble de jouissance. Ils estiment que le trouble de jouissance et l’atteinte portée à leurs biens caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de réparation votés depuis 2013, et ce sous astreinte.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la voix de son conseil, ne s’oppose au principe de l’expertise judiciaire sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] s’oppose à la demande d’astreinte concernant la mise en œuvre des travaux, faisant valoir que l’assemblée générale a déjà été convoquée, ainsi qu’à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K], assignée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni été représentée et Mme [O] [K], assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, et renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, puis du 10 février 2026 et du 10 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par les requérants et notamment le rapport en recherche de fuites non destructive du 20 février 2025 de la RAS LA SEVENNE, ainsi que le rapport de recherche de fuite de 2020 établi par la société ALPHA L’AQUA SOLUTION, outre le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2013 et les divers échanges de courriers entre 2018 et 2025 avec le syndic, qui établissent l’existence de désordres persistants concernant des infiltrations en provenant des parties communes et plus précisément de défauts d’étanchéité de la toiture de l’immeuble, suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 10], de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande d’exécution de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appartements des requérants subissent des infiltrations d’eau liées à un défaut d’étanchéité de la toiture, partie commune de l’immeuble, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité existe et peut être engagée, quand bien même les dommages ne sont dus ni au fait ni à la faute du syndicat. Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors s’en exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure ou la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
Il ressort des élements du dossier et notamment du rapport de recherche de fuites de la société RAS du 20 février 2025 que des désordres persistants depuis le rapport de recherche de fuite en date du 28 juillet 2020 affectent le toit de l’immeuble de la [Adresse 8] et sont la cause directe des désordres affectant les appartements des époux [K].
En conséquence, il convient de constater que les désordres ont bien pour origine un défaut ou une absence d’exécution dans la réalisation de travaux sur les parties communes. En outre, le syndicat défaillant ne démontre aucune faute imputable à Mme [K] de nature à lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste d’ailleurs pas avoir à faire réaliser les travaux litigieux.
Ainsi afin de faire cesser ce trouble, il convient d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de réparation sur les parties communes qui seront nécessaires suivant les constatations du dernier rapport de recherche de fuite de 2025.
Il n’y a pas lieu en revanche de fixer une astreinte qui nécessite de déterminer préalablement un délai pour la réalisation des travaux, et ce alors qu’il sera nécessaire que l’expert judiciaire réalise préalablement ses opérations d’expertise.
3. Sur la demande de provision
L’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835 al 2 du code de procédure civile doit pour être fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Conformément au principe de la réparation intégrale, le syndicat des copropriétaires, responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est tenu de réparer la totalité des dommages causés par les parties communes de l’immeuble et notamment les frais de réparation des parties privatives affectées ou le préjudice locatif ou de jouissance en résultant.
Mme [K] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement à titre provisionnel de 15 000 € correspondant selon elle aux préjudices matériels, soit à la remise en état de ses appartements.
En raison de la responsabilité de plein droit fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est tenu d’indemniser les copropriétaires ou les tiers des dommages causés par le vice de contruction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Toutefois, Mme [K] ne produit à l’instance aucun aucun devis pour la remise en état de ses logements.
En outre, vu l’expertise judiciaire précédemment ordonnée, il convient d’inviter la requérante à soumettre un ou plusieurs devis à l’analyse de l’expert judiciaire ou à son approbation quant à la nature ou à l’étendue des travaux de remise en état nécessaire pour ses logements, ainsi que tous justificatifs utiles concernant son préjudice de jouissance, dans le cadre des opérations d’expertise.
Ainsi, si l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable en son principe, il convient toutefois de constater que le sinistre expertisé est évolutif et que la nature de la réfection des parties privatives ne pourra réellement être déterminée qu’à l’issue des travaux réalisés sur les parties communes. Dès lors, il apparaît difficile d’établir un chiffrage du montant non contestable du préjudice matériel, comme immatériel.
En conséquence, le juge des référés ne dispose pas d’élements suffisants lui permettant de chiffrer avec l’évidence requise en référé le montant non contestable de l’obligation qui fonde la provision sollicitée, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] étant avisé depuis 2018 de la persistance d’infiltrations dans les appartements des derniers étages dues à l’altération de la toiture, sans qu’aucuns travaux n’aient été entrepris malgré les conclusions du rapport en recherche de fuites de la société ALPHA L’AQUA SOLUTION du 28 juillet 2020, il apparaît que les requérants ont été contraints d’engager une procédure judiciaire en raison du manque de diligence du syndicat des copropriétaires.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer aux époux [K] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [A] [P], Cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 11], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
1. Se transporter [Adresse 5], constituant les lots de copropriété de la [Adresse 8], après avoir y avoir convoqué les parties, visiter l’immeuble litigieux et le décrire ;
2. Là étant, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants éventuels ;
3. Examiner les ouvrages de Mme [G] [T] épouse [K] et de M. [V] [K] et dire si ces ouvrages sont ou non affectés de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou règlementaires, tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes,
4. Dans l’affirmative, décrire ceux-ci puis préciser la consistance et évaluer le coût des travaux nécessaires à la parfaite mise en état desdites installations exemptes de désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
5. Donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
6. Préciser et évaluer tous préjudices éventuellement subis par Mme [G] [T] épouse [K] et de M. [V] [K] ;
7. Plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille cinq cents euros (3500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à réaliser à l’issue des opérations d’expertises et avec l’accord de l’expert désigné pour chacun de ces travaux, les travaux conservatoires urgents d’étanchéité du toit sur les parties communes de la [Adresse 8], à savoir :
— Étanchéité du chéneau en zinc autour de la souche de cheminée à l’aplomb de la chambre sinistrée de Mme [K],
— Rebouchage des trous au sommet du chapeau de la souche de cheminée,
— Etanchéité des tôles de rives sur pignon gauche à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K],
— Etanchéité du faitage à l’aplomb de la salle d’eau de Mme [K],
— Etanchéité des tôles ondulées à l’aplomb des appartements de Mme [K] et de M. [N],
— Etanchéité des bordures de la casquette béton du balcon de Mme [K],
DEBOUTE Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K] de leur demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à payer la somme de mille euros (1000 €) à Mme [G] [T] épouse [K] et M. [V] [K] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Motif légitime
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consultation ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
- Vente amiable ·
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Crédit aux particuliers ·
- Demande ·
- Fichier
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Production ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Italie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.