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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01720 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3T
MINUTE n° : 2025/ 402
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [W] Es-qualité de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Monsieur [N] [D] Es-qualité de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 11]
Non comparant
MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] ès qualité d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
S.C.I. ADRIALEX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en personne de son syndic M. [V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me [Localité 10] ALEXANDRE
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant que l’appartement représentant le lot de copropriété n°4 situé à Lorgues et acquis auprès de Monsieur [V] [H] par acte notarié du 22 juillet 2022 présente de nombreux désordres d’infiltrations, la SCI ADRIALEX a fait assigner Monsieur [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et ce par exploit délivré le 2 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 06 novembre 2024 (RG 24/06657, minute 2024/561), le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert.
Sollicitant la mise en cause de nouvelles parties, outre l’extension de la mission à de nouveaux désordres, et par exploits des 28 février, 3 et 4 mars 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [V] [H], accompagné du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [V] [H], intervenant volontaire, ont fait assigner en référé la SCI ADRIALEX, Monsieur [C] [W], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, Monsieur [N] [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 7] BUGEY ès qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 329 et 331 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B] selon ordonnance en date du 6 novembre 2024 seront déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [W], Monsieur [N] [D], à son assureur la société d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ;
ETENDRE la mission confiée à Monsieur [O] [B] selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024 aux désordres affectant la cage d’escalier de l’immeuble et consistant en des dégradations et infiltrations et la dégradation des murs et plafonds ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025, la SCI ADRIALEX sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
STATUER ce que de droit sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ;
STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune ;
RECEVOIR ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission ;
METTRE à la charge de M. [H] et du syndicat des copropriétaires les frais de consignation complémentaires à venir ;
METTRE à la charge de M. [H] et du syndicat des copropriétaires les dépens de la présente instance.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, reprenant les précédentes écritures de la société LA MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025, la société d’assurance MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] et la société d’assurance mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMAB ;
PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] ;
DONNER ACTE à la SMAB de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;
RESERVER les dépens.
Monsieur [C] [W], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, et Monsieur [N] [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, cités tous deux selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires intervient à la présente instance aux motifs qu’une extension de mission porte sur des désordres en parties communes de sorte qu’il justifie de son droit d’agir. Son intervention volontaire à la présente instance sera déclaré recevable.
La compagnie SMAB justifie quant à elle de la décision de fusion-absorption par laquelle elle vient aux droits de la compagnie MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9], avec un transfert à son profit de l’ensemble de son portefeuille de contrats. Elle prouve son droit d’agir alors qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION. Elle sera également déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Corrélativement, la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] sera mise hors de cause. Les demandes à son égard seront rejetées.
Sur la demande principale de déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Cependant, le litige potentiel ne peut être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] et le syndicat des copropriétaires versent aux débats une facture du 9 septembre 2022 établissant l’intervention de la société JLC CONSTRUCTION pour procéder au remplacement des poutres en toiture de l’immeuble, à l’extraction des tuiles chevron et leur remise en place, ainsi qu’à la reprise des solins.
Les désordres d’infiltrations en toiture, objet de l’expertise ordonnée le 6 novembre 2024, sont susceptibles d’être en lien avec ces travaux si bien qu’il est justifié d’un motif légitime de mettre en cause la société JLC CONSTRUCTION, désormais représentée par leurs liquidateurs, ainsi que son assureur. Le syndicat des copropriétaires a également un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables au vu de la localisation des désordres en parties communes.
Il sera donné acte à la société SMAB de ses protestations et réserves sur la demande principale des requérants, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie.
Il sera fait droit à la demande principale des requérants, sauf en ce qui concerne la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9], mise hors de cause et aux droits de laquelle vient la société SMAB.
Sur la demande principale d’extension de mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 245 du code de procédure civile précise dans son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [H] et le syndicat requérant établissent, par le compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire en date du 4 février 2025, que des infiltrations ont été constatées au niveau de la cage d’escalier de l’immeuble en copropriété, en provenance de la toiture, et que des dégradations des murs et plafond sont aussi relevées.
L’expert judiciaire, saisi par dire de Monsieur [H] sur l’extension de sa mission aux nouveaux désordres, a indiqué donner son accord.
Il sera donné acte à la société ADRIALEX et à la société SMAB de leurs protestations et réserves sur la demande principale des requérants, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie.
Il est établi le motif légitime de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires pour que l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres soit ordonnée.
Néanmoins, contrairement aux parties privatives de la SCI ADRIALEX, il n’y a pas de motif légitime à ce que les parties communes concernées par l’extension de mission fassent l’objet du point spécifique (fin du point 5 de la mission) lié à la date d’apparition des désordres et à leur connaissance comparativement à la date de la vente. Le surplus de la demande d’extension sur ce point sera ainsi rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SCI ADRIALEX observe à juste titre que les constatations concernant les désordres dont elle se plaint dans ses parties privatives ont été effectuées et qu’ainsi la poursuite des opérations d’expertise bénéficie à Monsieur [H] et au syndicat des copropriétaires à raison des désordres causées aux parties communes et dans le cadre de leurs recours en garantie.
Aussi, il sera fait droit à la demande tendant à mettre à la charge de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires, à hauteur de la moitié chacun, les éventuelles provisions complémentaire à venir et à valoir sur les honoraires de l’expert.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires, ayant intérêt à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en personne de son syndic M. [V] [H], recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
DECLARONS la société d’assurance mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) recevable en son intervention volontaire à la présente instance en venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION.
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9].
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance rendue le 06 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/06657, minute 2024/561), ayant désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert, aux personnes suivantes :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en personne de son syndic M. [V] [H],;
Monsieur [C] [W] Es-qualité de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION, à la suite de la dissolution de la société ;
Monsieur [N] [D] Es-qualité de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION ;
la société d’assurance mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 7] [Localité 9] en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de ces nouvelles personnes mises en cause.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [O] [B] selon ordonnance de référé précitée du 6 novembre 2024 aux désordres affectant la cage d’escalier de l’immeuble et consistant en des dégradations et infiltrations et la dégradation des murs et plafonds, en précisant que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission confiés dans l’ordonnance initiale, à l’exception du point 5 qui sera limité à la seule recherche des causes de ces nouveaux désordres (et non à « rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition »).
ORDONNONS que soient mises à la charge de Monsieur [V] [H] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en personne de son syndic M. [V] [H], les éventuelles provisions complémentaires à venir et à valoir sur les honoraires de l’expert qui seront ordonnées avant la fin des opérations d’expertise judiciaire, et ce à hauteur de moitié chacun.
DISONS que le reste de la mission de l’expert reste inchangée et que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE [Localité 7] BUGEY en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION et la SCI ADRIALEX de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [V] [H] et du le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en personne de son syndic M. [V] [H].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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