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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04527 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZ6
Date du Recours : 17 octobre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 08/10/2024 SIGNIFIEE LE 10/10/2024 D’UN MONTANT DE 5 201 EUROS (11/2023, REGUL 2022, REGUL 2023)
MISE EN DEMEURE N°0102990288 DU 17/07/2024
N° COTISANT : 937000002002783785
Code recours : 88B
N° minute : 24/04718
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 17 octobre 2024, monsieur [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’URSSAF PACA – [8] pour un montant de 5 201,00 € sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [Z] [P] le 17 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – [8] le 8 octobre 2024 pour un montant de 5 201,00 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 9], le 26 Novembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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