Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. J.A.V.S DIAGNOSTICS précédemment dénommée JAVS IMMOBILIER ( RCS D' AMIENS, S.A. AXA FRANCE ( RCS DE [ Localité 8 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me Canal
à : Me Desmet
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01888 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7IE 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [V] [J] [U] [Z]
né le 25 Avril 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Sabrina LE GUERN, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Madame [Y] [X] [A] épouse [Z]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Sabrina LE GUERN, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
S.A.S.U. J.A.V.S DIAGNOSTICS précédemment dénommée JAVS IMMOBILIER (RCS D’AMIENS 523 053 593) prise en la personne de son Président Mr [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. AXA FRANCE (RCS DE [Localité 8] 722 057 460) prise en la personne de Mr [D] [S] pris en sa qualité de Président du Conseil d’Administration
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Nous, Monsieur [E] [T], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 juin 2024, M. [V] [Z] et Mme [Y] [A] ont fait assigner les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité, garantie et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées 19 mars 2025, M. [Z] et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement d’instance et leur renoncement à l’action à l’encontre des sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD ; leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement des sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD de leurs demandes reconventionnelles ; déclarer parfait le désistement réciproque d’instance et d’action ; constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce tribunal ; dire que les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD conserveront solidairement à leur charge les dépens ; dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.
Au visa des articles 384, 394, 395, 399, 700 et 787 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 2044 du code civil, M. [Z] et Mme [A] expliquent qu’au cours de l’instruction de cette affaire, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel ils se sont engagés à se désister d’instance et d’action et à accepter le désistement d’instance et d’action des sociétés défenderesses s’agissant de leurs demandes reconventionnelles. Ils précisent que les parties se sont accordées pour que les sociétés J.A.V.S. Diagnostics supportent solidairement la charge des dépens, chacune d’elles conservant la charge de leurs frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [Z] et de Mme [A] ; leur donner acte de ce qu’elles renoncent à leur demande de condamnation de M. [Z] et de Mme [A] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD indiquent accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs et renoncer à leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, M. [Z] et Mme [A] se désistent d’instance et d’action dans le cadre de la présente instance, ce désistement étant accepté par les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD.
Le désistement d’instance et d’action de M. [Z] et de Mme [A] est donc parfait, et l’instance est éteinte.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Aux termes du protocole d’accord transactionnel, les parties s’accordent pour que les sociétés J.A.V.S. Diagnostics et Axa France IARD supportent solidairement les dépens.
Par conséquent, les sociétés défenderesses seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [V] [Z] et de Mme [Y] [A] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la SAS J.A.V.S. Diagnostics et la SA Axa France IARD aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Protection ·
- Intérêts conventionnels
- Essence ·
- Contrat de crédit ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- En l'état
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Education ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Constat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Passeport ·
- Carte bancaire ·
- Garantie ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Ressort
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Défenseur des droits
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Document administratif ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Enseigne ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.