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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 juin 2025, n° 22/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00945 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CSGP
AFFAIRE : [Y] [L] [Z] [I] C/ [A] [X] [C] [F], [H] [F], SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 14] (SPANC)
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [Z] [I]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 15] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X] [C] [F]
né le 25 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [H] [F]
né le 20 Août 1942 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18]
représentés tous deux par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 13] DU [Localité 19] (SPANC), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 mars 2020, Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur [A] [F] ont vendu à Madame [Y] [I] un ensemble immobilier comprenant les parcelles cadastrées AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 8] situées à [Localité 11] et [Localité 20] ( 24 ) moyennant le prix de 310.000 euros.
Par actes en date des 15 et 16 novembre 2022, Madame [Y] [I] a fait assigner en paiement Monsieur [H] [F] et Monsieur [A] [F] ( chacun agissant en son nom personnel et venant aux droits de Madame [L] [W] [F] décédée le 5 février 2021 ) et le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes ( SPANC ) de Domme – Villefranche du Périgord devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) au titre des travaux de travaux de réfection qu’elle a du entreprendre dans l’immeuble susvisé.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le présent tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) du SPANC de Domme – Villefranche du Périgord.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [I] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— condamne in solidum Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [F] et la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] à lui payer les sommes de 9328 euros au titre des travaux de réfection de l’installation d’assainissement, de 1500 euros au titre du préjudice constitué par le retard pris et de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs de toutes contestations plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [F] et la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [A] [F] et Monsieur [H] [F] ( ès noms et qualités venant aux droits de Madame [L] [W] [F] ) ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— juge que l’immeuble ne présente pas de défaut de délivrance conforme,
— déboute Madame [Y] [I] de ses demandes de voir condamner in solidum Monsieur [H] [F], Monsieur [A] [F] et la SPANC de la communauté des communes de [Localité 12] – [Localité 22] à payer les sommes de 9328 euros au titre des travaux de réfection de l’installation d’assainissement, de 1500 euros au titre du préjudice prétendument par le retard pris et de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Madame [Y] [I] de toutes contestations plus amples ou contraires,
— condamne Madame [Y] [I] à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [H] [F] et à Monsieur [A] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure.
Dans ses dernières conclusions, la communauté de communes de Domme – Villefranche du Périgord a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— prenne acte de l’intervention volontaire régularisée par la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] qui entend répondre aux conclusions dirigées par erreur par Madame [I] contre son service public d’assainissement non collectif, service non pourvu d’une personnalité juridique distincte,
— déclare la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] recevable en son intervention volontaire,
— ordonne la mise hors de cause du SPANC de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] pour défaut de personnalité juridique et dès lors de qualité à agir,
— constate que la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] prise en sa qualité de gestionnaire du SPANC n’a commis aucune faute lors de la réalisation du diagnostic du 3 octobre 2019 annexé à l’acte de vente de la propriété des consorts [F],
— constate que Madame [I] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice en lien avec le diagnostic établi par le SPANC de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] du 3 octobre 2019,
— déboute Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Madame [I] à verser à la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1 / Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [Y] [I] avait dans un premier temps fait assigner le SPANC de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23], organisme dépourvu de personnalité juridique et donc de qualité à agir.
A la suite de la réouverture des débats, la communauté de communes de [Localité 14], qui dispose de la compétence en matière d’assainissement, est intervenue volontairement à l’instance et a régularisé la procédure.
L’intervention volontaire de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] est donc recevable et le SPANC de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] sera dès lors mise hors de cause.
2 / Sur les demandes des parties
2.1 / Sur la responsabilité des vendeurs
L’article 1603 du code civil dispose, dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose vendue. Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En l’espèce, il résulte notamment de l’acte de vente de l’immeuble litigieux ainsi que du rapport établi par la communauté de communes [Localité 12] – [Localité 23] que le bien acheté par Madame [Y] [I] n’était pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif, que le diagnostic de la communauté de communes indique que le bien est équipé de deux fosses septiques d’une contenance d'1, 5 m3 chacune dont l’état n’a toutefois pas pu être vérifié et que deux fosses septiques ont été entretenues le 7 novembre 2016 ( entretien dont la facture a également été fournie par les vendeurs ).
En ce qui concerne les travaux effectués par Madame [Y] [I], il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière qu’elle a saisi le SPANC de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] d’une demande d’avis portant sur la conformité du projet et consistant en la pose d’une fosse toutes eaux de 4000 litres et que le 11 mars 2021, la SARL CONSTANTIN a établi un devis concernant la fourniture et la pose d’une telle fosse ( prestation qui a ensuite été facturée le 27 mai 2021 ).
Bien que Madame [Y] [I] verse aux débats un courrier établi le 30 septembre 2022 par la SARL CONSTANTIN ( soit plus d’un an après la réalisation des travaux ) indiquant qu’aucune fosse septique n’a été trouvée côté cuisine, la communauté de communes susvisée a, en en revanche, produit aux débats un second courrier établi le 10 janvier 2023 par la même société qui indique qu’il n’a précisément pas cherché la fosse septique litigieuse ( ce qui est totalement contradictoire ) et que le premier courrier litigieux n’a, par ailleurs, été écrit qu’à la demande insistante de Madame [Y] [I].
[Y] [I] ne rapportant pas la preuve de l’absence de la fosse septique se trouvant du côté de la cuisine de l’immeuble et ne démontrant pas, de manière précise et circonstanciée, que l’immeuble acheté à Monsieur [H] [F] et à Monsieur [A] [F] n’était pas conforme au sens de l’article 1603 du Code civil, celle ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à leur encontre.
2.2 / Sur la responsabilité de la communauté de communes
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [I] ne rapporte, à aucun moment, la preuve d’une quelconque faute de la communauté de communes lors de la rédaction du rapport annexé à l’acte de vente litigieux et ne verse aux débats aucun élément utile en ce sens.
Madame [Y] [I] ne démontrant pas davantage, de manière précise et circonstanciée, que la communauté de communes aurait commis une faute lors de l’établissement du diagnostic d’installation de l’assainissement du bien acquis par ses soins ( ce qui l’aurait ensuite contraint à effectuer des travaux de mise en conformité et à faire poser une nouvelle fosse septique ) au sens de l’article 1240 du Code civil, il convient également de la débouter de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [F], de Monsieur [H] [F] et de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] la totalité des frais et honoraires exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [Y] [I] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [A] [F] et à Monsieur [H] [F] ( pris ensemble ) la somme de 1500 euros ainsi qu’à la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1603 et 1240 du Code civil
JUGE recevable l’intervention volontaire de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23]
MET hors de cause le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23]
JUGE que l’immeuble litigieux acquis par Madame [Y] [I] ne présente pas de défaut de délivrance conforme
DEBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum Monsieur [H] [F], de Monsieur [A] [F] et de la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] à lui payer les sommes de 9328 euros au titre des travaux de réfection de l’installation d’assainissement et de 1500 euros au titre du préjudice constitué par le retard pris
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [A] [F] et à Monsieur [H] [F] ( pris ensemble ) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE également Madame [Y] [I] à payer à la communauté de communes de [Localité 12] – [Localité 23] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à [Localité 9], l’an deux mille vingt cinq et le douze juin ; la minute étant signée par Monsieur GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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