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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I74M
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], [E], [D] [U]
né le 03 Août 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L [H] [J] exerçant sous l’enseigne [R]
RCS de [Localité 2] n° 432 077 626, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Cadre Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] est propriétaire d’un véhicule automobile Volvo XC 90 de type break immatriculé AW 497 BB.
Le véhicule a subi une panne mécanique le 30 janvier 2019 et a été remorqué au garage exploité par la SARL [H] [J] exerçant sous l’enseigne [R] à [Localité 2] (37).
Un diagnostic de la panne a été effectué et la SARL [H] [J] a établi un devis de réparation d’un montant de 4 443,60 euros TTC pour le remplacement de la culasse. Une culasse d’occasion a été acquise et rectifiée, mais après le remplacement de la culasse, le véhicule n’a toujours pas démarré.
La SARL [H] [J] faisait appel à la société [Localité 2] Injection Services le 29 novembre 2019 pour effectuer un diagnostic et cette société a constaté une désynchronisation du calage de distribution et une désynchronisation au niveau des arbres à cames.
Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 3 juillet 2020 et le rapport d’expertise a été rendu le 16 octobre 2020.
Par acte de commissaire de Justice du 6 décembre 2023, Monsieur [P] [U] a fait assigner la SARL [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours en indemnisation de divers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue,
— Voir fixer désormais la clôture des débats au 20 novembre 2025, date des plaidoiries,
— Condamner la Sarl [H] [J] exerçant sous l’enseigne [R], dont le siège social est [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 941, 48 euros au titre de la réparation du moteur avec indexation sur l’indice de la consommation depuis juillet 2020
— 3 000,00 euros au titre des travaux de remise en fonctionnement de la voiture
— 2 486,14 euros au titre de remboursement des factures de location
— 1 200,00 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance
— 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la dépréciation du véhicule.
— Lui donner acte de son accord pour régler à la société [H] [J] la somme de 4 443,60 euros T.T.C et il conviendra de dire et juger qu’il y aura lieu à compensation entre les sommes que sera condamné à régler le garage [R] de l'[Adresse 4] et celle dont il se reconnaît redevable.
— Condamner la Sarl [H] [J] exerçant sous l’enseigne [R] dont le siège social est [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter la société [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la Sarl [H] [J] exerçant sous l’enseigne [R], aux dépens.
Par ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [H] [J] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes à son encontre.
À titre liminaire,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture.
— Dire et juger que les dernières conclusions ainsi que les pièces 22 à 25 de Monsieur [U] sont irrecevables.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 21 720 euros correspondant à la facture de gardiennage, arrêtée au 30 septembre 2025 et à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 4 443,60 euros TTC au titre du devis édicté le 22 juin 2019.
A titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, le tribunal retenait la faute de la SARL [H] [J],
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à Monsieur [U], au titre des frais de réparations et de remise en fonctionnement du véhicule et les sommes dues par Monsieur [U] au titre des frais de gardiennage et du montant du devis de réparation du véhicule.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIVATION
1- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2025 par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 afin de répondre aux précédentes conclusions notifiées par son adversaire le 16 octobre 2025 et auxquelles il n’avait pas eu le temps de répondre en raison d’un déplacement à l’étranger.
La réponse aux conclusions adverses notifiées seulement trois semaines avant la clôture constitue un motif grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 6 novembre 2025.
Il convient de relever que la SARL [H] [J] a pu répondre à ces dernières conclusions et pièces du 10 novembre 2025 en notifiant de nouvelles conclusions en défense le 13 novembre 2025.
La clôture des débats sera donc fixée au 20 novembre 2025, jour de l’audience de plaidoirie.
2- Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [U] à l’encontre de la SARL [H] [J] :
Sur le manquement contractuel de la SARL [H] [J] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, pourvoi n°20.18867).
Il appartient ainsi au client qui recherche la responsabilité de son garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, le rapport de l’expertise amiable contradictoire fait état des éléments suivants:
— Pour rappel, le véhicule a subi une avarie moteur en circulation. Il est déposé aux établissements [R] pour un diagnostic le 01/02/2019.
Entre le 01/02/2019 et le 03/07/2020, les établissements [R] procèdent à divers contrôles et remplacements de pièces sans réussir à obtenir un fonctionnement normal du moteur.
Après analyse de ces interventions, il s’avère que les établissements [R] ont omis de contrôler les éléments du bas moteur, contrôles indispensables compte tenu de la désynchronisation initiale étant l’objet de l’avarie moteur en circulation.
— L’origine précise de la casse du moteur reste à déterminer sous réserve de contrôle et de démontage. En revanche, compte tenu des informations des Ets [R] concernant les différents contrôles qu’ils ont réalisé, de nos constatations, nous confirmons que ces derniers n’ont pas contrôlé les hauteurs des pistons.
En effet, ce contrôle était indispensable suite à la désynchronisation de la ligne d’arbre inférieure du moteur et de la ligne d’arbre supérieure.
Le dysfonctionnement actuel du moteur est susceptible d’avoir pour origine une avarie au niveau des hauteurs de pistons car il est noté un défaut de synchronisation du moteur.
— Les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistent à remplacer le moteur. Le coût de cette intervention a été chiffré par les ETS [R] à la somme de 7941,68 euros TTC suivant devis n°E-1126-2019-434-P du 30/07/2019.
— L’expert amiable confirme un défaut de diagnostic de la part des établissements [R] car le moteur était déjà à remplacer lors de l’arrivée du véhicule au sein de leur établissement.
De ce fait, les établissements [R] ont proposé de prendre en charge l’ensemble de la main d’œuvre pour le remplacement du moteur et ont trouvé un moteur de réemploi avec un kilométrage inférieur à celui du moteur d’origine.
Le montant de la réparation s’élevant à 7 941,68 euros TTC, les établissements [R] garderaient à leur charge la somme de 1 985,54 euros TTC.
— Cette proposition de la SARL [H] [J] a été transmise à l’expert de Monsieur [P] [U] mais même après plusieurs relances, celui-ci n’a pas donné suite à la proposition.
Il résulte ainsi de ces constatations contradictoire que lors de l’arrivée du véhicule de Monsieur [P] [U] au garage le 1er février 2019, le moteur était à remplacer.
La SARL [H] [J] a commis une erreur de diagnostic en omettant de contrôler la hauteur des pistons, ce contrôle étant seul à même de connaître la cause et la gravité de l’avarie moteur. Elle ne conteste pas cette erreur de diagnostic.
Il appartenait à la SARL [H] [J] de conseiller à Monsieur [P] [U] de changer le moteur et non de procéder au seul remplacement de la culasse comme il a été pratiqué. Ce changement de culasse n’a pas aggravé la panne moteur au regard de la gravité de l’avarie initiale. Cependant par son erreur de diagnostic, la SARL [H] [J] a manqué à son obligation de conseil et Monsieur [P] [U] a perdu une chance de faire réparer son véhicule dès la première réparation.
Sur les dommages découlant du manquement de la SARL [H] [J] :
En raison du manquement à l’obligation de conseil, Monsieur [P] [U] a perdu une chance de voir réparer son véhicule dès la première réparation et dès lors il a perdu une chance de ne pas subir de préjudice de jouissance à compter 1er février 2019.
A la date du rapport d’expertise amiable soit le 16 octobre 2020, la SARL [H] [J] a proposé à Monsieur [P] [U] de prendre en charge l’ensemble de la main d’oeuvre pour le remplacement du moteur. Elle a trouvé un moteur de remploi avec un kilométrage inférieur à celui du moteur d’origine. Le montant des réparations est fixé à la somme de 7 941,68 euros TTC par la SARL qui a proposé de conserver à sa charge la somme de 1 985,54 euros TTC au titre des frais de main d’oeuvre.
Depuis cette date, Monsieur [P] [U] n’a pas répondu à cette proposition de réparation. Il n’a non plus repris le véhicule pour le confier à un autre garage de sorte que l’intégralité du préjudice de jouissance dont il demande réparation ne peut être imputé à la faute de la SARL [H] [J].
Ce préjudice sera limité à la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire de la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance du 1er février 2019 au 16 octobre 2020.
Il résulte des constatations de l’expertise amiable que le moteur du véhicule de Monsieur [P] [U] était usé et nécessitait d’être changé depuis la première panne. L’erreur de diagnostic qui a conduit au remplacement de la culasse n’a pas aggravé l’état du moteur puisque celui-ci devait être changé. La demande de remboursement de l’intégralité des frais de réparation à hauteur de 7 941,68 euros sera en conséquence rejetée.
Il en est de même du remboursement des travaux de remise en fonctionnement de la voiture qui sont sollicités à hauteur de 3 000 euros et qui ne sont pas justifiés au regard des éléments du dossier.
Le paiement des primes d’assurance le temps de l’immobilisation du véhicule ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du manquement de la SARL [H] [J] à son obligation de conseil et cette demande sera rejetée.
La demande d’indemnisation au titre des frais de location de véhicule sera également rejetée à défaut de constituer un préjudice direct et certain découlant du manquement de la défenderesse.
Il en est de même de la demande d’indemnisation formée au titre des travaux de remise en fonctionnement de la voiture qui sera rejetée.
Monsieur [P] [U] ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice moral dont il se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont il sera en conséquence débouté. Il ne justifie pas davantage d’éléments justifiant l’octroi de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule dont il sera également débouté.
3- Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [H] [J] :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement des frais de réparation selon devis accepté du 22 juin 2019 :
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement, la SARL [H] [J] verse aux débats le devis accepté du 22 juin 2019 portant sur la somme de 4 443,60 euros TTC établi pour les travaux de réparation et de changement de la culasse du véhicule de Monsieur [P] [U].
Ce dernier ne conteste pas le principe ni le quantum de cette facture dont il ne s’est pas acquitté.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SARL [H] EQUIPEMENT la somme de 4 443,60 euros TTC au titre du devis accepté N°E-1126-2019-434-A-4 du 22 juin 2019.
Sur le paiement des frais de gardiennage :
La SARL [H] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 21 720 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 30 septembre2025. Elle produit au soutien de ses prétentions la facture qu’elle a établie à l’attention de Monsieur [P] [U] le 23septembre 2025 pour un montant de 21 720 euros TTC pour un gardiennage à compter du 16/10/2020 jusqu’au 30 septembre 2025 à hauteur de 10 euros hors taxe par jour.
Monsieur [P] [U] conteste devoir ces frais de gardiennage au motif que son véhicule a été laissé sans surveillance et à l’entrée de l’accès rez-de-chaussée du garage, ce dont il justifie par un courrier d’une personne se présentant comme sa cousine et par une photographie de l’entrée du garage.
Il y a surtout lieu de considérer que Monsieur [P] [U] n’a jamais consenti à se voir facturer par la SARL [H] [J] ces frais de gardiennage.
Il n’a pas été préalablement mis en demeure par la SARL [H] [J] de venir chercher le véhicule dans ses locaux à défaut de quoi il se verrait facturer des frais de gardiennage.
Dans ces conditions, les frais de gardiennage auxquels il n’a pas consenti et dont il n’a pas été préalablement averti ne peuvent être mis à sa charge.
La SARL [H] [J] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Conformément à la demande conjointe des parties, il y a lieu d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques.
4- Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En équité Monsieur [P] [U] et la SARL [H] [J] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 20 novembre 2025,
Condamne la SARL [H] [J] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [P] [U] à payer à la SARL [H] [J] la somme de QUATRE-MILLE-QUATRE-CENT-QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4 443,60 euros) TTC au titre du devis accepté N°E-1126-2019-434-A-4 du 22 juin 2019 ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Déboute Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses autres demandes d’indemnisation formées au titre de la réparation du moteur de son véhicule, des travaux de remise en fonctionnement du véhicule, des factures de véhicule de location, des cotisations d‘assurance, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et au titre de la dépréciation du véhicule ;
Déboute la SARL [H] [J] de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
Condamne Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [P] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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