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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/09734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/09734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WES
DEMANDEUR
Madame, [K], [W]
née le, [Date naissance 1] 1939 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur, [N], [I]
né le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 août 2024, Madame, [K], [W] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution Monsieur, [N], [I] afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 février 2026, Madame, [W] sollicite, la liquidation de l’astreinte et la condamnation à ce titre du défendeur à lui payer la somme de 920 euros, la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice dressé le 10 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [W] fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite sous astreinte, Monsieur, [I] ne s’est pas exécuté dans le délai imparti puisqu’il n’a pas récupéré le monte escalier se trouvant toujours au domicile de la requérante, à ses frais et charges.
Monsieur, [I], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il sera donc statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
1) Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 août 2024 ordonnait à Monsieur, [I] de « récupérer le monte-escalier au domicile de Madame, [K], [W], à ses frais et charges, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 10 euros par jour de retard, courant sur une durée totale de trois mois ».
Cette décision a été signifiée à Monsieur, [I] selon acte de commissaire de justice du 09 août 2024 de sorte que l’astreinte a couru à partir du 10 octobre 2024 jusqu’au 10 janvier 2025.
Madame, [W] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2025 par Maître, [D], lequel atteste que le monte-escalier est toujours présent chez la requérante.
Monsieur, [I], sur lequel repose la charge de la preuve qu’il s’est exécuté, ne comparait pas pour établir ou invoquer une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 10 euros par jour pendant trois mois, soit 92 jours soit une somme totale de 920 euros.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur, [I] et de son absence de comparution, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant plus important afin de le contraindre à s’exécuter. Celle-ci sera précisée au dispositif.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur, [I], partie perdante, subira les dépens de l’instance, qui ne peuvent inclure le coût du constat de commissaire du 10 juillet 2025, les dépens, limitativement énumérés par l’article 696 du code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et excluant les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par le juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame, [W], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner Monsieur, [I] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 août 2024 à l’encontre de Monsieur, [N], [I] au profit de Madame, [K], [W] à la somme de 920 euros et CONDAMNE Monsieur, [N], [I] à payer cette somme à Madame, [K], [W] ;
FIXE une nouvelle astreinte définitive à raison de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à exécution parfait et au plus tard pour deux mois ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [I] à payer à Madame, [K], [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [I] aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais de constat de commissaire de justice dressé le 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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