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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWLI
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de [I] [F], auditrice de justice , et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Avril 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [X] [R] – [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2025, M. [M] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.
Par décision du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec un taux de 0 %, afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation et de retrouver un emploi.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 11 et le 12 septembre 2025, et réceptionnée par M. [M] [Z] le 15 septembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 septembre 2025 par la commission, M. [M] [Z] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’il se trouvait dans une situation financière difficile, ne percevant que l’allocation de solidarité spécifique, et qu’il demandait un effacement de ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 15 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [M] [Z] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, faisant valoir en substance que sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer de manière significative, même en cas de retour à l’emploi compte tenu de la faiblesse de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [M] [Z], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
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En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [M] [Z] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu que le débiteur n’avait pas de capacité de remboursement sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Al. chômage
580,00
Forfait de base
632,00
Logement
250,00
TOTAL
580,00
TOTAL
882,00
Agé de 35 ans, M. [M] [Z] est actuellement sans emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Il est séparé, n’a personne à charge et est hébergé au domicile de sa mère.
Au vu des ressources et de la composition de la famille, il n’existe pas de quotité saisissable, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, M. [M] [Z] n’a pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [M] [Z] n’a actuellement aucune capacité de remboursement. Celui-ci fait valoir que sa situation n’est pas susceptible d’évoluer favorablement compte tenu de la faible rémunération à laquelle il pourrait prétendre en cas de retour à l’emploi et des frais qu’il va devoir engager lorsqu’il pourra retrouver un logement autonome.
Toutefois, il convient d’observer que M. [M] [Z] n’est âgé que de 35 ans et n’a jamais bénéficié d’aucune des mesures prévues par le code de la consommation. Il a déjà exercé à plusieurs reprises le métier d’agent de sécurité, pour lequel il pourrait prétendre au vu de son expérience professionnelle à un salaire qui soit supérieur au salaire minimum. S’il est exact qu’il devra faire face à des frais lorsqu’il sera en mesure de retrouver un logement autonome, il n’aura toutefois aucun frais de déménagement puisqu’il indique qu’il n’est propriétaire d’aucun meuble. En outre, la durée maximale de la suspension de l’exigibilité des créances permet d’envisager que ces frais auront d’ores et déjà été soldés avant la fin du moratoire.
Dans ces conditions, il serait prématuré de considérer que la situation de M. [M] [Z] est irrémédiablement compromise, et il y a lieu de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois. Compte tenu de la situation du débiteur, les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêt.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [M] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 11 septembre 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [Z] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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