Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00619
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VIRUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0305
ET :
La Société AK [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 25 février 2011, la société VIRUS a consenti à la société JOINEAU DISTRIBUTION un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7]. Le bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2021.
La société JOINEAU DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial, à la société AK [Localité 6], par acte sous seing privé du 19 septembre 2022.
Le 14 août 2024, la société VIRUS a fait délivrer à la société AK [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 46.961,28 euros.
Par acte du 4 décembre 2024, la société VIRUS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AK LE PRES SAINT GERVAIS, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 1er septembre 2021 à compter du 14 septembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société AK LE PRES SAINT GERVAIS, et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner la société AK LE PRES SAINT GERVAIS à lui payer à titre provisionnel une somme de 45.170,17 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, outre intérêts légaux à compter du 14 août 2024 ;Condamner la société AK [Localité 6] à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuellement applicables, à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner la société AK [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, la société VIRUS a fait délivrer cette assignation à la société JOINEAU DISTRIBUTION, créancier inscrit du preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
À l’audience du13 février 2025, la société VIRUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AK LE PRES SAINT GERVAIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 46.961,28 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 10 novembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 15 septembre 2024. L’obligation de la société AK LE PRES SAINT GERVAIS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AK LE PRES SAINT GERVAIS causant un préjudice à la société VIRUS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société AK LE PRES SAINT GERVAIS sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société VIRUS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 10 novembre 2024 (le décompte postérieur ne pouvant être retenu en absence de comparution de la partie défenderesse), que la société AK LE PRES SAINT GERVAIS reste lui devoir à cette date une somme de 45.170,77 euros, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
La société AK LE PRES SAINT GERVAIS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société AK LE PRES SAINT GERVAIS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société VIRUS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société AK LE PRES SAINT GERVAIS ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AK LE PRES SAINT GERVAIS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AK LE PRES SAINT GERVAIS à payer à la société VIRUS la somme provisionnelle de 45.170,77 euros, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes, terme de novembre 2024 inclus ;
Condamnons la société AK LE PRES SAINT GERVAIS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2024 ;
Condamnons la société AK [Localité 6] à payer à la société VIRUS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Comté ·
- Immeuble ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Amendement ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Électricité ·
- Protection ·
- Dette ·
- Recours ·
- Traiteur
- Test ·
- Professionnel ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Commande ·
- Médicaments ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- État ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.