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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 23/13528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/13528 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [J] [Z] [F], veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [H] [Z] [F] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [U] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [V] [Z] [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Toutes les quatre représentées par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0601
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I] [N] [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC130
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/13528 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [T] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder, Mme [J] [Z] [F] veuve [G], Mme [A] [H] [Z] [F] épouse [E], Mme [X] [U] [F] épouse [K], Mme [V] [Z] [O] [F] et M. [L] [I] [N] [F], ses cinq enfants, selon acte de notoriété du 7 janvier 2021.
Son dernier domicile était situé à [Localité 6].
Aux termes d’un testament olographe du 16 décembre 2012, [W] [T] [Y] a légué à Mme [V] [F] « la quotité disponible de [sa] succession et en pleine propriété reposant tant sur [ses] biens meubles que sur [ses] biens immeubles ».
Selon codicille en date du 12 août 2020, elle a pris les dispositions suivantes : « J’ajoute que je souhaite que [V] conserve sur sa part préciputaire et par préférence le studio de 15 m² de [Localité 7] au prix du marché avec paiement de la soulte sur six mois ».
Il dépend notamment de la succession de [W] [T] [Y] des biens immobiliers (appartement et caves) situés [Adresse 6] à [Localité 4], des biens immobiliers (appartement, cave et studio) situés [Adresse 7] à [Localité 7] et de fonds sur différents comptes bancaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Mme [J] [Z] [F] veuve [G], Mme [A] [H] [Z] [F] épouse [E], Mme [X] [U] [F] épouse [K], Mme [V] [Z] [O] [F] (Mmes [F]) ont fait assigner M. [L] [I] [N] [F] (M. [F]), devant le tribunal judicaire de Paris aux fins notamment du partage judiciaire de la succession de [W] [T] [Y].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mmes [F] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de [W] [T] [Y], et désigner Maître [P] [R] ou tout autre notaire, et commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageOrdonner la licitation du mobilier inventorié par actes authentiques des 11 février et 8 mars 2021, « à l’exception du mobilier meublant le studio conservé préférentiellement par Mme [V] [F] sur sa part préciputaire »,Autoriser Mmes [F], sans le concours de M. [F], à vendre de gré à gré :Les lots 61, 63, 64 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], à M. [D] pour un prix de 534 600 euros ou à tout autre acquéreur pour un prix de 500 000 euros,les lots numéro 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] à Mme [B] pour un prix de 230 000 euros ou à tout autre acquéreur pour un prix de 200 000 euros,dire que les autorisations sont valables pour une durée de 12 mois à compter du jugement à intervenir,ordonner au terme de ce délai la licitation du bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 4], avec mise à prix de 530 000 euros et la licitation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] avec mise à prix de 230 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix par tranche de 1000 euros sans descendre sous 500 000 euros et 200 000 euros,désigner Mme [V] [F] en qualité de mandataire commun des coindivisaires en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis,débouter M. [F] de ses demandes,le condamner au paiement de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2025, M. [F] demande au tribunal de :
Débouter Mmes [F] de leurs demandes,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de [W] [T] [Y], A titre reconventionnel,Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, autre que Maître [P] [R] ou tout autre notaire, Dire que le notaire devra :« convoquer les parties,Demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Dresser l’inventaire successoral,S’adjoindre des lors que la valeur et / ou la consistance des biens mobiliers et immobiliers à partage le justifie, un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,Interroger le fichier FIOCOVIE et le fichier FICOBA »commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage condamner Mmes [F] au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 février 2026, date avancée au 9 février 2026.
À l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit que le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions.
Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale :
Moyens des parties
Mmes [F] demandent au tribunal l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [W] [T] [Y], avec désignation de Maître [P] [R] ou de tout autre notaire commis.
M. [F] demande au tribunal l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [W] [T] [Y] d’un notaire commis et le rejet de la demande de désignation de Maître [P] [R].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale née à la suite du décès de [W] [T] [Y] existant entre Mmes [F] et M. [F].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire. En l’absence d’accord des parties pour le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [C] [S], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.
De plus, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, tout notaire peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir l’inventaire prévu à l’article 789 du code civil, deux inventaires ayant en outre déjà été effectués les 11 février et 8 mars 2021.
Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes s’autorisation de vente de gré à gré des biens immobiliers indivis
Moyens des parties
Mmes [F] demandent au tribunal de les autoriser à vendre, sans le concours de M. [F], de gré à gré les biens immobiliers indivis situés à Paris à M. [D] pour un prix de 534 600 euros ou à tout autre acquéreur pour un prix de 500 000 euros, et l’appartement et la cave situés à [Localité 7] à « Mme [B] » pour un prix de 230 000 euros ou à tout autre acquéreur pour un prix de 200 000 euros.
Elles soutiennent au visa de l’article 815-5-1 du code civil que la vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 6] et à [Localité 7] est nécessaire afin de prévenir un risque de dépréciation de valeur des biens et afin de faciliter les opérations de succession, mais que M. [F] s’y oppose sans raison, ni fondement juridique, si bien que les ventes étant demandées par la majorité des indivisaires requises, elles doivent être ordonnées.
M. [F] conclut au rejet de ces demandes. Il soutient que les demandes sont prématurées et qu’il est nécessaire au préalable d’établir l’inventaire de l’actif à partager et de l’évaluer. Il souligne également que les estimations des biens immobiliers, datant de 2021 sont anciennes.
Réponse du tribunal
L’article 815-5-1 du code civil prévoit les modalités dans lesquelles l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Le texte dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis devant un notaire qui fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois suivant son recueil et, si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Le tribunal judiciaire peut alors autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Le texte dispose par ailleurs que l’aliénation se fait par licitation.
En l’espèce, l’actif successoral comprend des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 6], à propos desquels une promesse d’achat a été consentie par M. [FW] [D] aux indivisaires par acte authentique du 3 avril 2024 pour un prix de 534 600 euros et à [Localité 7], pour lesquels une offre d’achat a été faite par M. [JM] [EB] et Mme [YG] par courrier électronique du 20 mai 2024 pour un prix de 230 000 euros.
Toutefois, d’une part, il n’est pas démontré que les modalités prévues par l’article 815-5-1 du code civil préalables à l’obtention d’une autorisation judiciaire de vente ont été respectées, aucun procès-verbal de constat n’ayant été établi par le notaire.
D’autre part, l’autorisation ne concerne que la vente par licitation et non la vente de gré à gré.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’autorisation de vente.
Sur les demandes de licitation des biens indivis
Moyens des parties
Mmes [F] demandent au tribunal d’ordonner la licitation, d’une part, du mobilier inventorié par actes authentiques des 11 février et 8 mars 2021, « à l’exception du mobilier meublant le studio conservé préférentiellement par Mme [V] [F] sur sa part préciputaire », et d’autre part, d’ordonner au terme de ce délai la licitation des biens immobiliers situés à Paris et de l’appartement situé à [Localité 7].
M. [F] conclut au rejet de ces demandes. Il indique que les inventaires du mobilier sont incomplets, ne comportant pas l’ensemble des meubles indivis, ni ceux qui doivent être rapportés à la succession et que l’évaluation des objets mobiliers est nécessaire. Il ajoute que les biens immobiliers doivent également être évalués et souligne que la défunte n’a pas légué le studio situé à [Localité 7] à Mme [V] [F] mais a seulement indiqué qu’elle souhaitait que celle-ci bénéficie de l’attribution préférentielle qui, si elle en demande le bénéfice, emportera le transfert de propriété au jour du partage.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’indivision porte sur plusieurs biens immobiliers ainsi que des effets mobiliers.
Toutefois, il n’est démontré ni que des tentatives de ventes amiables auraient échoué, ni qu’une attribution à l’un des héritiers serait impossible.
Par ailleurs, aucun avis récent de valeur des biens n’est communiqué par les parties, les deux seules estimations des 3et 10 mars 2021, datant de plus de 5 ans, n’apparaissant pas suffisantes compte tenu des fluctuations du marché immobilier, si bien qu’il est impossible d’en apprécier la mise à prix.
La licitation apparait donc prématurée.
Il convient de rejeter les demandes de licitation, étant précisé qu’en cas de désaccord des parties sur le partage des biens, un procès-verbal de difficultés et de dires sera établi par le notaire, à charge pour le tribunal de statuer sur les désaccords subsistants.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Moyens des parties
Mmes [F] demandent au tribunal de désigner Mme [V] [F] en qualité de mandataire commun des coindivisaires en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis.
Elles soutiennent au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, que compte tenu de la mésentente entre les indivisaires, ils sont privés de leur participation aux assemblées générales des copropriétés dont font partie les immeubles indivis, ce qui justifie la désignation d’un mandataire commun pour les représenter.
M. [F] conclut au rejet de la demande qui ne relève pas de la compétence de la juridiction en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’indivision portant sur des lots de copropriété, les indivisaires sont représentés à l’assemblée du syndicat des copropriétaires, par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, force est de constater que la demande adressée au tribunal tendant à la désignation de Mme [V] [F] en qualité de mandataire commun des coindivisaires, en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis relève des seuls pouvoirs du président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
En conséquence, la demande aux fins de désignation d’un mandataire successoral est irrecevable en raison du défaut de pouvoir du tribunal pour en connaître.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l a succession de [W] [T] [Y],
et M. [L] [I] [N] [F]
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [S], notaire, [Adresse 9],
[Courriel 1], tel [XXXXXXXX01],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
REJETTE les demandes de M. [L] [I] [N] [F] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes :
Demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Dresser l’inventaire successoral,Interroger le fichier FIOCOVIE et le fichier FICOBA »
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 30 juin 2026, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre à consigner à sa place avant le 31 juillet 2026,
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/13528 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5Q
REJETTE les demandes de Mme [J] [Z] [F] veuve [G], Mme [A] [H] [Z] [F] épouse [E], Mme [X] [U] [F] épouse [K], Mme [V] [Z] [O] [F] aux fins d’autorisation de vente de gré à gré les lots 61, 63, 64 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], et les lots numéro 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7],
REJETTE les demandes de Mme [J] [Z] [F] veuve [G], Mme [A] [H] [Z] [F] épouse [E], Mme [X] [U] [F] épouse [K], Mme [V] [Z] [O] [F] aux fins de licitation des lots 61, 63, 64 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], des lots numéro 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7], et des biens mobiliers indivis,
DECLARE irrecevable la demande aux fins de désignation de Mme [V] [Z] [O] [F] en qualité de mandataire successoral,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 31 août 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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