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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 23/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le 17 février 2025
à Me BERENGER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2025
à Me TAIBI-HOVSEPIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05099 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TR1 ACQUISITION
dont le siège social est sis CHEZ : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT – [Adresse 3]
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 09 Février 1964 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 mai 1997, COFINDAS a donné à bail à Monsieur [P] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer annuel de 21 600 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, la société TR1 ACQUISITION venant aux droits de COFINDAS, a fait signifier à Monsieur [P] [N] par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022 un commandement de payer de la somme de 2 842,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la société TR1 ACQUISITION a fait assigner Monsieur [P] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 28 août 2022 et ordonner l’expulsion de monsieur [N] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner Monsieur [N] [P] à la provision de 4 777.18 euros comptes arrêtés au 09 juin 2023,
— le condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, révisable comme elle l’aurait été en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser le bailleur à procéder à la régularisation des charges,
— condamner monsieur [N] [P] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société TR1 ACQUISITION expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 1er juillet 2022 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 2 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de l’apurement de la dette pour être finalement retenue à l’audience du 05 décembre 2024.
A cette audience, la société TR1 ACQUISITION, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande en résiliation et provision mais dit maintenir la demande au titre des dépens à savoir le coût du commandement et de l’assignation.
Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— juger de l’accord des parties sur la renonciation des poursuites financières à son encontre, ainsi que la demande en résiliation du bail,
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la dette ayant été soldée, le bailleur se désiste de ses demandes principales de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer sur les demandes en résiliation, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande accessoire
Monsieur [P] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ais, dès à présent,
CONSTATE que la dette locative a été soldée et que le bailleur se désiste en conséquence de ses demandes principales,
DIT que les demandes de la société TR1 ACQUISITION en résiliation, expulsion, paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier sus nommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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