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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/00374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TEK
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Janvier 2025
JUGEMENT RENDUSELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1029
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie THONON-WESFREID de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0241
Décision du 28 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/00374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid [M], Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond
Contradictoire et en en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [V] et [X] [K], respectivement décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 7] 2013, et de la communauté ayant existé entre eux.
[M] [V] et [X] [K] laissent pour leur succéder, leurs deux fils, MM. [G] et [W] [V].
Le 6 avril 2023, Maître [L] [U], notaire commis, a établi un projet d’état liquidatif et dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des copartageants.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a tranché les points de désaccord subsistants entre les parties et homologué l’état liquidatif du 6 avril 2023, sous réserve de la fixation à la somme de 169 500 euros de la moitié de la valeur vénale du Moulin de Montry, bien commun donné pour moitié en pleine propriété par les défunts à M. [G] [V] par actes des 21 et 22 décembre 2005 et 14 décembre 2007, et de la fixation de l’indemnité de rapport due par M. [W] [V] au titre des dons manuels reçu par lui de [X] [K] entre 2005 et 2011 à la somme de 76 114,46 euros. La date de jouissance divise a été fixée au 31 mars 2023 et les parties ont été renvoyées devant le notaire commis pour établir un acte constatant le partage conforme à ce jugement.
M. [G] [V] a interjeté appel du jugement du 20 juin 2024, lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire. L’instance est désormais pendante devant la cour d’appel de [Localité 13].
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2025, M. [G] [V] a fait assigner M. [W] [V], devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation développée et soutenue oralement à l’audience du 17 mars 2025, M. [G] [V] demande au président, au visa de l’article 815-6 du code civil de :
L’autoriser à vendre seul les 670 parts de SCPI [8] référencées QS0007971482 en dépôt sur le compte titre [9] n°[Numéro identifiant 2], Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage. Il fait valoir au soutien de cette demande que la succession de [X] [K] n’est toujours pas réglée, que Maître [L] [U] a établi un nouveau projet de partage le 26 juillet 2024, lequel fait apparaitre un passif restant de 113 699 euros, que la succession ne dispose plus d’aucunes liquidités pour régler ses dettes puisqu’il a exercé sa faculté de prélèvement sur l’actif de la succession avant le partage en règlement de ses créances, en application de l’article 815-17 du code civil.
Il soutient dès lors que la vente des parts de la SCPI [8] dépendant de la succession de [X] [K], à laquelle s’oppose M. [W] [V], constitue une mesure urgente dans l’intérêt commun de l’indivision pour permettre à celle-ci de régler le passif, en ce compris les frais de partage, et éviter d’avoir à s’exposer à une saisie des biens indivis qu’il serait tout à fait en droit de pratiquer en sa qualité de créancier de l’indivision.
Il souligne qu’en cas de saisie, les parts de [15] seraient largement dévaluées, au préjudice de l’indivision, et que leur valeur diminue de façon constante et importante depuis plusieurs mois, les demandes de retrait dépassant largement les demandes de souscription de parts, de sorte que la vente des parts est urgente pour éviter une nouvelle baisse de leur valeur de revente.
Enfin il ajoute que le Moulin de [Localité 11] se dégrade et que la succession doit pouvoir percevoir des fonds pour financer des travaux.
En défense, aux termes de ses conclusions écrites signifiées le 12 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 17 mars 2025, M. [W] [V] demande au président du tribunal judiciaire de :
Rejeter la demande de M. [G] [V], A titre subsidiaire, autoriser M. [G] [V] à vendre les 124 parts de la SCPI [8] qui lui sont attribuées dans le projet d’état liquidatif établi par Maître [L] [U], notaire commis,
En cas d’autorisation de M. [G] [V], ordonner le séquestre sur un compte [10] du produit de la vente des parts de la SCPI [8], jusqu’au partage de la succession de [X] [K], Ecarter l’exécution provisoire, Employer les dépens en frais de partage.
Il oppose que la demande de M. [G] [V] est abusive.
Il fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’urgence de la vente des parts sociales, notamment en n’établissant ni la vraisemblance ni l’imminence d’une saisie alors que l’indivision n’a pas d’autre créancier que M. [G] [V].
En outre, il souligne que ces parts sociales génèrent des revenus pour l’indivision, de sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt commun de les vendre, et il conteste par ailleurs que leur valeur baisse, pour soutenir au contraire que différentes mesures sont susceptibles d’entraîner une augmentation de leur valeur en 2025.
Il estime que c’est dans son intérêt personnel que M. [G] [V] souhaite la vente des parts sociales pour pouvoir prélever le produit de cette vente et payer les travaux du Moulin de [Localité 11] dont il possède les trois quarts. Il ajoute que le jugement du 20 juin 2024 a rappelé que seules les créances relatives aux frais de conservation et de gestion des biens indivis par un indivisaire peuvent faire l’objet d’un prélèvement avant le partage, cette créance de conservation du Moulin de [Localité 11] de M. [G] [V] s’élevant désormais uniquement à la somme de 36 891,46 euros alors qu’il demande l’autorisation de vendre les parts à hauteur de 102 510 euros selon la valeur fixée par le notaire commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vendre seul les parts de la SCPI [8]
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil dispose enfin que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il incombe à M. [G] [V], qui demande l’autorisation de vendre seuls les parts sociales indivises, de rapporter la preuve que cette vente à laquelle s’oppose son coindivisaire, est urgente et que le refus de M. [W] [V] met en péril l’intérêt commun.
Il résulte de l’article de la société [14] produit par les parties que les parts de la SCPI [8] ont perdu de la valeur depuis 2023, en conséquence des difficultés que connait le marché de l’immobilier depuis 2022, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêt.
Le prix de souscription d’une part a baissé à trois reprises, le prix de retrait est fixé au mois de septembre 2024 au prix unitaire de 128,41 euros et il ressort du dernier projet d’état liquidatif établi en 2024 par Maître [L] [U], qu’elle fixe la valeur unitaire d’une part à 153 euros contre 186,70 euros dans le projet du 6 avril 2023.
Il est donc démontré que les parts sociales de la SCPI [8] ont perdu de la valeur, de sorte qu’il peut être retenu que leur vente présente un intérêt pour l’indivision, d’autant plus que les délais d’exécution des ordres de vente peuvent être longs d’après le même article.
Toutefois, le fait que la vente présente un intérêt pour l’indivision ne suffit pas à démontrer que l’absence de vente expose l’indivision à un péril, ce d’autant plus qu’il est constant que ces parts sociales génèrent un revenu pour l’indivision, des dividendes étant distribués chaque trimestre, à hauteur de 1 000 euros environ pour le dernier trimestre 2024.
En outre, s’il est constant que l’indivision est débitrice à l’égard de M. [G] [V] au titre des dépenses de conservation du [Localité 12], sa créance ne s’élève plus qu’à la somme de 36 891,46 euros après son prélèvement de la somme de 37 196,16 euros sur le compte d’administration du notaire commis et il ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle le bien immobilier indivis se dégrade et nécessiterait d’autres travaux, et donc que l’indivision puisse disposer de liquidités.
Enfin, si les indivisaires créanciers de l’indivision titulaires d’une créance de conservation et de gestion des biens indivis, peuvent en application de l’article 815-17 du code civil, se faire payer par prélèvement sur l’actif avant le partage et poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, M. [G] [V] ne rapporte pas la preuve de l’imminence d’une saisie des biens de l’indivision, étant observé qu’il en est le seul créancier.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’urgence d’une vente des parts sociales de la SCPI [8] n’est pas davantage établie.
En conséquence, la demande de M. [G] [V] sera rejetée.
Sur les dépens
M. [G] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [G] [V] tendant à être autorisé à vendre seul les 670 parts sociales de la SCPI [8] dépendant de la succession de [X] [K],
Condamne M. [G] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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