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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. KN CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXOQ
MINUTE N° : 2025/710
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [C] épouse [P],
demeurant 8 rue du Mur Blanc – 57480 SIERCK LES BAINS,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [S] [P],
demeurant 8 rue du Mur Blanc – 57480 SIERCK LES BAINS,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
demeurant 50 Rue de Saint-Cyr – 69009 LYON,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. KN CONSTRUCTION,
demeurant 47 rue du 4 Septembre – 57280 MAIZIERES LES METZ,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Octobre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DC0173 du 14 novembre 2020 d’un montant de 25 797,73 €, Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] ont confié à la société K.N CONSTRUCTION des travaux d’aménagements extérieurs de terrassement et maçonnerie dans leur domicile situé 8 rue du Mur Blanc à SIERCK-LES-BAINS (57480).
La société K.N CONSTRUCTION était assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE s’agissant de sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale obligatoire pour la période du 29 septembre 2020 au 28 mars 2021 et était à jour de ses cotisations d’assurance.
Deux factures n°FC00081 et FC00094 des 17 novembre 2020 et 20 janvier 2021 d’un montant respectif de 11 580 € et 8 360 € ont été émises par la société K.N CONSTRUCTION.
Faisant état de désordres constatés à la suite de l’exécution de certains travaux, Monsieur et Madame [P] ont , par courrier daté du 3 avril 2021, adressé une mise en demeure à la société K.N CONSTRUCTION de proposer une solution réparatoire et de remédier aux malfaçons alléguées.
Puis, par courrier daté du 30 avril 2021, le conseil de Monsieur et Madame [P] a notifié à la société K.N CONSTRUCTION la résiliation du marché de travaux.
Par actes des 15 et 16 juillet 2021 (RG n°21/00143), Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] ont assigné la SAS K.N CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 848 318 507, et son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 779 838 366, devant le juge des référés de THIONVILLE afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 1er et 13 septembre 2021, la SAS K.N CONSTRUCTION a assigné en intervention forcée la SASU BETONS FEIDT FRANCE et la SA BETONS FEIDT (RG n°21/00171 et n°21/00194).
Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge des référés a :
— débouté la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté les sociétés BETONS FEIDT FRANCE et BETONS FEIDT LUXEMBOURG de leur demande de mise hors de cause ;
— ordonné une expertise et commis Monsieur [R] [E] pour y procéder ;
— ordonné à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] de consigner une provision de 3 000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— mis provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] ;
— débouté Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P], la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société BETONS FEIDT FRANCE et la société BETONS FEIDT LUXEMBOURG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice, signifiés les 11 et 12 mars 2024 (dépôt étude pour la société K.N CONSTRUCTION), Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] ont assigné la SAS K.N CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 848 318 507 et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 779 838 366 devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, notifiées via le RPVA le 29 mars 2025 au visa des articles 1222 et 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement la société K.N Construction et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à leur payer la sommme de 83809 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation des dommages ;
— condamner solidairement la société K.N Construction et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 6 500€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des frais de bureau d’études sol et structures ;
— condamner solidairement la société K.N Construction et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 10000€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société K.N Construction et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société K.N Construction et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 21/143.
Au soutien de leurs prétentions, ils font état d’un abandon de chantier par la société K.N CONSTRUCTION depuis le 12 mars 2021, malgré des mises en demeure de reprendre les travaux.
Ils se fondent sur les conclusions expertables pour indiquer que la responsabilité de la société K.N Construction est incontestablement engagée, se référant au devis de la société PF AMENAGEMENT retenu par l’expert pour chiffrer le coût des désordres.
Ils indiquent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, ne pouvant pas bénéficier pleinement de leurs espaces extérieurs depuis deux ans. Ils ajoutent qu’ils ont acquis une piscine en novembre 2020, qu’ils stockent dans le garage en attendant la fin des travaux, indiquant que la garantie biennale du matériel n’est plus acquise. Ils font par ailleurs état de la dangerosité des accès à la maison relevée par l’expert.
Ils font valoir que les désordres causés sur l’enduit relèvent de la responsabilité civile de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, sollicitant ainsi sa condamnation de ce chef.
S’agissant des autres désordres, ils indiquent que la garantie de l’assureur est mobilisable, soutennant qu’ils sont fondés à se prévaloir de la réception tacite de l’ouvrage, en raison du paiement quasi-intégral du montant du marché, ainsi de leur volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 779 838 366 demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le RPVA le 26 août 2025, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— déduire la franchise d’un montant de 1 000 € des sommes éventuellement mises à sa charge;
— condamner les demandeurs, ou toutes autres parties ou succombants, à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
Au soutien de sa demande, elle indique que, si elle assure effectivement la société K.N Construction au titre d’un contrat à effet du 29 mars 2019, sa garantie n’est pas mobilisable, la seule responsabilité contractuelle de la société K.N Construction étant selon elle engagée.
Elle fait valoir que les travaux n’ont jamais été réceptionnés, aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé. Elle relève par ailleurs le caractère apparent des dommages. Selon elle, sa garantie ne peut être mise en oeuvre en présence de travaux non terminés et non exécutés, même s’il s’agit de travaux de reprise, indiquant qu’une police de responsabilité civile professionnelle d’un constructeur ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malafaçons.
Elle soutient par ailleurs que la garantie responsabilité civile de l’assuré n’a pas vocation à se substituer à la garantie décennale lorsque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies, relevant que les deux garanties sont distinctes et ne couvrent pas les mêmes risques. Elle explique que les dommages construction, matériels intermédiaires, matériels ou immatériels ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile, que ce soit avant ou après la réception des travaux. Elle ajoute, s’agissant des désordres causés sur l’enduit, que l’expert a retenu un simple nettoyage pour remédier aux désordres, estimant qu’il est préférable de ne pas réaliser de travaux.
Elle expose également que les désordres de nature constructive relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise, qui ne peut pas être mobilisée en l’absence de réception de l’ouvrage.
La défenderesse conteste l’existence d’une réception tacite des travaux, indiquant que la réception de l’ouvrage intervient à son achèvement et traduit une prise de possession volontaire de l’ouvrage, même affecté de désordres, ne pouvant résulter d’une seule occupation des lieux par ce dernier, relevant un abandon du chantier depuis le 12 mars 2021.
Elle ajoute qu’il est nécessaire de démontrer une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, et indique que les demandeurs ont contesté une partie importante des travaux, lesquels sont à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que par ailleurs les demandeurs n’ont réglé que 77% du prix du marché, le surplus ne pouvant être considéré comme une simple retenue de garantie.
Elle indique que les désordres étaient apparents et qu’ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la société K.N Construction.
S’agissant du montant sollicité au titre de la réparation des dommages, elle relève que le devis d’un montant de 83 809 € au titre de la réparation des dommages ne comprend aucune prestation portant sur l’enduit, mais a pour objet des travaux de démolition et maçonnerie et non la reprise de l’enduit. Elle ajoute que l’habitabilité de la maison n’a jamais été remise en cause par l’expert.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle fait valoir que la décision à intervenir est susceptible de comporter des moyens sérieux d’annulation ou de réformation mais également d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irrémédiables, vidant de sa substance l’exercice du droit d’appel.
La société K.N CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société K.N CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1222 du code civil, “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
Sur l’abandon de chantier par la société K.N CONSTRUCTION
Il s’évince des éléments versés aux débats que les consorts [P] ont vainement adressé un courrier à la société K.N CONSTRUCTION daté du 3 avril 2021, faisant état de malfaçons constatées sur le chantier, lui reprochant son absence de proposition et d’intervention en vue de remédier aux désordres depuis sa dernière intervention le 12 mars 2021, la mettant par ailleurs en demeure de reprendre les malfaçons avant le 15 avril 2021.
Dès lors, en l’absence de réponse aux sollicitations des demandeurs mais également d’explication par la société K.N CONSTRUCTION s’agissant de cet arrêt inopiné des travaux, et en l’absence de toute proposition postérieure de reprise des désordres et du chantier, il y a lieu de qualifier l’arrêt du chantier non pas comme une interruption momentanée mais comme un abandon de chantier, révélant un manquement de la société K.N à ses obligations contractuelles.
Sur l’absence d’achèvement des travaux et l’existence de malfaçons ainsi que les conséquences en découlant
Les consorts [P] font état de non-façons, de malfaçons et de désordres, engageant la responsabilité contractuelle de la société K.N CONSTRUCTION.
Il s’évince des conclusions expertales du 12 juin 2023, l’existence de nombreux désordres résultant d’une non-conformité dans l’exécution des travaux par la société K.N CONSTRUCTION et notamment le défaut de stabilité du mur de soutènement relevant d’un défaut d’exécution (absence de dimensionnement, absence de vérification de la stabilité sous les charges sollicitantes), la solidité de l’ouvrage étant remise en cause ; le défaut de fixation de la tête de la nappe à excroissance, ce désordre résultant de la non-façon des travaux par la société K.N CONSTRUCTION, laissés en l’état mais n’impactant pas la solidité du mur ; le glissement des plaques d’isolant n’impactant pas la solidité du mur ; l’absence d’achèvement du coffrage bois de l’escalier n’ayant pas d’impact sur la solidité de l’ouvrage ; l’affaissement de la dalle devant la porte d’entrée avec l’apparition de fissures en raison d’absence d’appui à son extrêmité, engendrant un défaut de solidité, défaut relevant d’une malafaçon d’exécution de la société K.N CONSTRUCTION ; le coffrage du palier encore en place en raison de l’absence d’achèvement des travaux ; la réalisation partielle du remblai sous la dalle par un amas de blocs d’agglos engendrant un risque d’affaissement important et donc d’apparition d’une fissure structurelle, la solidité de l’ensemble de la dalle étant compromise par insuffisance de préparation du sol support ; des défauts de verticalité du mur ainsi que des défauts d’aplomb entre blocs, le mur présentant un défaut généralisé de stabilité ; un défaut de rectitude du mur en extrémité séparant le remblai devant la maison et le remblai en pignon ; un défaut de bétonnage des agglos coffrants et des agglos coupés engendant un écart significatif entre les blocs coffrants, outre un défaut des joints, ces défauts relevant d’une non-conformité d’exécution de l’entreprise K.N CONSTRUCTION ; des coulures de bétons sur les coffrets ; le mur de soutènement côté garage non rectiligne, présentant un défaut de stabilité relevant d’un défaut d’exécution, remettant en cause la solidité de l’ouvrage ; des salissures sur le pignon correspondant à des éclaboussures par rejaillissement depuis les terres régalées le long du pignon ; des éraflures sur le pied d’enduit dans la zone des salissures correspondant à des impacts de godet d’un engin de chantier ; l’absence d’achèvement des murs de soutènement, qui présente un défaut de stabilité outre une absence de cohérence avec les dimensions figurant dans le devis et celles constatées, une absence de raccordement du drain qui a été posé à mi-heuteur et non en pied, et une absence de la nappe à excroissance prévue au devis ; un défaut d’exécution s’agissant de la mise en oeuvre sans joint vertical en blocs de l’extrémité du mur de soutènement côté escalier, outre des défauts de coulage du béton entre blocs, aggravant la solidité des murs ; une absence de réalisation de la dalle gauche de la terrasse ; le défaut de raccord entre les murs de soutènement au droit de l’escalier béton, outre un défaut altimétrique de verticalité entre les deux murs, défaut provenant principalement d’un dévers du mur latéral de l’escalier et correspondant à un défaut d’exécution ; un défaut de stabilité du coffrage des marches d’escalier qui présentent une forme arrondie, ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage ; la présence partielle de la nappe à excroissance à l’arrière des murs, constituant une non-façon partielle (zone sans nappe) et une malfaçon d’exécution (zone avec nappe afaissée) ; des coulures de béton sur les murs correspondant à des efflorescence de béton ; un défaut de verticalité des murs arrière ; une inclinaison du mur avant lié à l’appui d’un patin du camion de pompage.
Egalement, l’expert relève des non-façons et notamment l’absence de réalisation de trois ouvrages prévus au devis et facturés, à savoir le pavage de l’allée de garage pour la somme de 2 691,17 € TTC, la réalisation de la petite terrasse arrière offerte dans le devis avec une estimation des travaux par l’expert à la somme de 3 500 € TTC et le dallage-radier pour la somme de 2 048,64 €. Le professionnel précise que le dallage-radier ne fait pas partie des ouvrages pour lesquels la société K.N CONSTRUCTION s’était engagée à terminer pour le 19 février 2021,à l’exception de la partie piscine.
Au regard de ces conclusions expertales, l’absence d’achèvement de la prestation et de conformité de certains travaux aux règles de l’art, étant démontrée, la responsabilité contractuelle de la société K.N CONSTRUCTION est ainsi engagée.
Les maîtres de l’ouvrage sont ainsi fondés à solliciter que l’entrepreneur avance les sommes nécessaires à l’excécution de la prestation commandée par une autre entreprise, conformément aux dispositions de l’article 1222 du code civil.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire se réfère à deux devis. Le premier devis, daté du 9 décembre 2022, transmis par la société ABTP, estime les travaux portant sur la démolition des murs de soutènement avant, arrière et du garage avec mise en décharge, la démolition de la dalle devant porte d’entrée et la reconstruction des murs avant, arrière, du garage et de la dalle devant la porté d’entrée, y compris toutes suggestions (drainage, delta MS ….) et la reprise de l’escalier à la somme de 71 952,10 € TTC.
Le second devis, daté du 9 janvier 2023, émis par la société PF AMENAGEMENT d’un montant de 83 809 € TTC porte sur la démolition des murs de soutènement avant, arrière du garage et de l’escalier d’accès avant, avec mise en décharge, la démolition de la dalle devant la porte d’entrée, la reconstruction des murs avant, arrière, du garage, de la dalle devant la porte d’entrée et de l’escalier d’accès avant, y compris toutes suggestions (drainage, delta MS …), et reprise de l’escalier arrière. L’expert judiciaire indique que ce second devis inclut la démolition et la reconstruction de l’escalier d’accès principal à l’avant de la maison, relevant que la méthodologie de construction n’étant pas connue, il est possible que cet escalier pose une difficulté de stabilité lors de la démolition des murs de soutènement avant, la plus-value entre les deux devis portant uniquement sur ce point, et l’écart financier entre les deux estimations apparaissant cohérent en incluant ce poste.
L’expert judiciaire préconise l’intervention d’un bureau d’études structure ou géotechnique pour connaître les caractéristiques du sol pour le calcul de la largeur des semelles et des armatures, estimant le coût de l’intervention d’un bureau d’études de sol à la somme de 4 000 € et d’un bureau d’études structures à la somme de 2 500 € TTC.
Au final, il retient le chiffrage des travaux à la somme de 83 809 € en tenant compte du risque d’instabilité de l’escalier principal lors des travaux de démolition, outre les prestations des bureaux d’études sol et structure.
Si le devis préconisé par l’expert est largement supérieur au coût initial des travaux, l’article 1222 du code civil prévoyant une condition de coût raisonnable, il n’en demeure pas moins que les travaux réparatoires ont été évalués sous le contrôle de l’expert judiciaire. Par ailleurs, les deux devis proposés par deux entreprises distinctes à la suite de la sollicitation de l’expert, sont approximativement identiques s’agissant du chiffrage des prestations et des travaux. Ainsi, les travaux envisagés dans le devis retenu par l’expert apparaissent nécessaires à la réparation des désordres et, en conformité avec les coûts du marché, le chiffrage du coût des réparations ne pouvant s’analyser comme une simple comparaison entre les relations contractuelles initiales et les devis proposés pour réparer les dommages.
Au regard de ces évaluations financières, en tenant compte de l’avis expertal, il y a lieu de condamner la société K.N CONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] la somme de 83 809 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant au devis n°150124 établi par la société PF AMENAGEMENT préconisé par l’expert, ainsi que la somme de 6 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’intervention de bureaux d’étude de sol et de structures, au regard de l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Les consorts [P] font état de divers préjudices, notés par l’expert, à savoir l’achat anticipé de la piscine stockée dans le garage depuis le 25 novembre 2020, la garantie biennale de ce matériel n’étant ainsi plus acquise selon eux, un préjudice de stationnement compte tenu de l’obstruction du garage et de la descente du garage par les cartons et l’étaiement du mur de soutènement, la dangerosité de l’accès à la maison et au garage, et la perte de jouissance depuis la date présumée de fin des travaux du 15 avril 2021, des espaces verts de la maison, du garage et de son accès.
Selon l’expert, les malfaçons mises en évidence par les constatations n’ont pas remis en cause l’habitabilité de la maison, relevant l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec la reprise des désordres s’agissant des espaces extérieurs. Il estime la durée des travaux à 1 mois et demi, ne tenant pas compte des éventuelles intempéries.
S’agissant du préjudice de jouissance soulevé par les demandeurs, il convient d’indiquer qu’effectivement, l’absence de réalisation du chantier dans son ensemble par la société K.N CONSTRUCTION, ne leur permet pas, de fait, de jouir pleinement de leurs extérieurs en raison de cet arrêt inopiné des travaux, les photographies produites démontrant significativement l’état des extérieurs, qui ne peuvent être par ailleurs aménagés, caractérisant le trouble de jouissance.
De surcroît, s’il ressort des photographies de l’expertise la présence d’un imposant carton dans le garage, les demandeurs ne justifient pas de l’achat de la piscine depuis le 25 novembre 2020 et ainsi du stockage précisément de ce matériel dans le garage depuis cette date par le versement de pièce probante, il ressort de l’expertise et des photographies que l’accès au garage est obstrué par l’étaiement du mur, caractérisant un préjudice en l’absence de possibilité de se stationner dans la descente du garage.
Egalement, l’expert a pu faire état de conséquences de certaines malfaçons sur la solidité de certains ouvrages et notamment de murs de soutènement, permettant de caractériser un potentiel danger au moment de l’accès à la maison et au garage.
Dès lors que l’existence de préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux par la société K.N CONSTRUCTION et des non-façons en raison de l’arrêt inopiné du travaux, est caractérisée, il y a lieu de condamner cette dernière à verser aux consorts [P] la somme de 10 000 € en réparation desdits préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la mobilisation des garanties de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
S’agissant de la responsabilité civile décennale
L’ alinéa 1 de l’article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, par la signature d’un procès-verbal de réception ou tacite. La réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter. Cette volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la quasi-intégralité des travaux.
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (Cass civ 3ème, 23 mai 2024 – n°22-22.938).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs occupaient déjà les lieux, les travaux commandés consistant en des aménagements extérieurs de leur habitation. Par ailleurs, ils ne précisent pas leur date d’entrée dans leur maison d’habitation, le chantier ne concernant pas les pièces de vie de leur habitation.
Egalement, seul un paiement partiel des travaux a été réalisé par les consorts [P], une somme totale de 19 940 € ayant été versée, correspondant aux factures n°FC00081 et FC00094 des 17 novembre 2020 et 20 janvier 2021 sur un montant total de 25 797,73 €.
Dès lors, au regard de ces éléments, les circonstances invoquées et notamment le seul paiement partiel des travaux ainsi que l’occupation antérieure des lieux par les maîtres de l’ouvrage, qui ont commandés des travaux d’aménagements extérieurs de leur lieu d’habitation, ne forment pas un faisceau d’indices concordants et suffisants permettant de retenir la réception tacite de l’ouvrage, aucune date précise s’agissant de la réception tacite invoquée n’étant pas ailleurs proposée par les demandeurs.
En l’absence d’une convergence d’actes concrets matérialisant la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage réalisé, permettant de matérialiser une volonté non équivoque, la responsabilité civile décennale ne pouvant être donc mobilisée, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement des sommes réclamées.
S’agissant de la responsabilité civile pour les désordres causés sur l’enduit de la façade
S’agissant des désordres affectant l’enduit de la façade, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE fait état de l’absence de mobilisatio de sa garantie en l’absence de chiffrage par l’expert, relevant la suffisance d’un simple nettoyage.
A ce titre l’expert judiciaire relève des salissures apparues lors de l’opération de remblaiement par l’entreprise ainsi que quelques éraflures visibles sur le pied d’enduit dans la zone de salissures, relevant que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise.
Sur les solutions réparatoires, il s’évince des conclusions expertales que l’expert judiciaire estime qu’un nettoyage à eau haute pression est suffisant pour nettoyer le mur s’agissant du pignon sali et qu’il est préférable de ne pas réaliser de travaux pour tenter de remédier à l’enduit abimé, relevant que les éraflures sur le mur sont superficielles, sans désordre associé et que la réparation de ce type d’impact peu profond est difficule à réaliser de manière pérenne mais surtout avec une cohérence de teinte.
De surcroît, en l’absence de préconisation de travaux réparatoires, l’expert ne procède à aucun chiffrage des réparations, les demandeurs ne précisant par ailleurs pas la somme réclamée de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025), il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société K.N CONSTRUCTION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (n° RG RI 21/00143).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société K.N CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] seront par ailleurs déboutés de leur demande de condamnation de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société K.N CONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] la somme de 83 809 €, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société K.N CONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] la somme de 6 500 €, au titre des frais de bureau d’études sol et structures, avec intérets au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société K.N CONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] la somme de 10 000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
CONDAMNE la société K.N CONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [D] [C] épouse [P] la somme , la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société K.N CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (n° RG RI 21/00143).
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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