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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N°
16 Octobre 2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EVYH
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [E]
née le 05 Février 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocats au barreau de BELFORT
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 344 388 863 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Christine MOUCHE, greffier
et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 avril 2022, Mme [G] [E] a fait l’acquisition auprès de la SAS Patrial d’un appartement en duplex de neuf pièces (lot n°6), d’un garage (lot n°16) et de deux aires de stationnement (lots n°22 et 27) au sein d’un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 6] et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 27 mai 2004.
Aux termes d’une convention de contractant général régularisée le 02 mars 2022, Mme [E] a confié à la SAS Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après CIR) des travaux de rénovation et de réhabilitation de son appartement.
Leur réception est intervenue le 15 février 2023 avec réserves.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, Mme [E] a mis en demeure la SAS CIR de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres apparus depuis la réception et/ou depuis les travaux de reprise des réserves.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, Mme [E] a fait citer la SAS CIR devant le tribunal judiciaire de Besançon, sur le fondement de l’article 1972-6 du code civil, afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
à exécuter les travaux nécessaires à la réparation et à la mise en conformité des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 8], listés dans le rapport de M. [J] [Z] du 08 janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Elle fait valoir que plusieurs désordres et malfaçons affectent les travaux réalisés par la SAS CIR tels que des décollements ou craquellements de peinture, des fissurations de panneaux et des infiltrations d’eaux pluviales et qu’elle a fait intervenir M. [Z] à ce titre, en sa qualité d’expert, pour établir des rapports les 17 avril 2023 et 08 janvier 2024.
***
Mme [E] a saisi le juge de la mise en état et, aux termes de ses conclusions d’incident n°2 transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, avec audition d’un représentant de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (ci-après DRAC), portant sur l’ensemble des désordres relevés dans l’assignation, les dernières conclusions d’incident et les rapports de M. [Z].
Elle expose que l’ensemble des désordres et non-conformités relevés par M. [Z], y compris récemment dans son dernier rapport établi à la suite de la visite contradictoire du 08 octobre 2024, sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS CIR et qu’il convient de diligenter une expertise judiciaire à ce titre, en tenant compte de la classification de l’immeuble en monument historique et des prescriptions afférentes.
***
Dans ses conclusions sur incident n°2 transmises par voie électronique le 08 septembre 2025, la SAS CIR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, mais redéfinit les chefs de mission.
Elle soutient, d’une part, que l’audition d’un représentant de la DRAC est sans objet, ses instructions étant suffisamment claires quant à la restauration des menuiseries et, d’autre part, que le rapport remis par M. [Z] à la suite de la visite contradictoire du 08 octobre 2024 doit être écarté en ce qu’il a été établi dans le cadre d’une démarche amiable de règlement du litige.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 11 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et 144 du même code disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que celles-ci peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Mme [E] produit plusieurs rapports établis à sa demande par M. [Z], en sa qualité d’expert privé, à la suite de visites sur places les 17 avril 2023, 08 janvier et 08 octobre 2024 dans lesquels il est fait état de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SAS CIR.
En l’état, ces éléments ne permettent pas d’apprécier la réalité et l’origine des désordres et malfaçons invoqués par Mme [E] et ne peuvent fonder la décision du juge du fond.
Dans ces conditions, Mme [E] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Si la SAS CIR ne s’oppose pas à la mesure, elle estime que l’audition d’un représentant de la DRAC sollicitée est sans objet, les réserves et prescriptions émises par la direction régionale dans l’autorisation du 05 novembre 2018 et la lettre du 14 janvier 2019 que la SAS CIR produit aux débats étant particulièrement claires.
Toutefois, vu le statut de monument historique du bien de Mme [E] et eu égard aux missions de la DRAC, laquelle est notamment chargée de protéger, conserver et valoriser le patrimoine, et à son intervention, dans le cas d’espèce, pour un contrôle des travaux faisant l’objet du présent litige, il apparaît opportun d’inclure cette audition dans les chefs de mission de l’expert, conformément au dispositif de la présente décision.
La SAS CIR considère également que les désordres et malfaçons examinés doivent se limiter à ceux invoqués par Mme [E] dans l’assignation et ses conclusions.
Or, l’ensemble des désordres invoqués par Mme [E], y compris par l’intermédiaire de l’expert privé qu’elle a mandaté, doivent être examinés par l’expert judiciaire, le juge du fond ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
***
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation est ordonnée par la présente.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. [L] [N], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX02] / courriel : [Courriel 13]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,entendre tout sachant dont l’audition paraît utile, notamment le représentant de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté,convoquer les parties,se rendre sur les lieux : [Adresse 7] et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation,examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’acte introductif d’instance, les dernières conclusions sur incident des parties et les rapports d’expertise établis par M. [J] [Z] à la suite des visites sur places des 17 avril 2023, 08 janvier et 08 octobre 2024 ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;préciser quels désordres étaient apparents à cette date,préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties), donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties une première note technique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation,
DÉSIGNE pour y procéder Mme [C] [T], en qualité de médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 14]),
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’auront informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [G] [E] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 EUROS, dans un délai de forclusion expirant le 16 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1534-2 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à la mise en état silencieuse du 18 décembre 2025 pour vérification du versement de la provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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