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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01181
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUBN
S.A. DIAC
INSCRITE AU RCS DE BOBIGNY N° B 702 002 221
C/
[Z], [F], [D] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
INSCRITE AU RCS DE BOBIGNY N° B 702 002 221
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [Z], [F], [D] [S]
né le 27 Avril 1978 à NIMES (GARD)
21 rue Messager
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2023, la SA DIAC a consenti à M.[K] [S] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault, modèle Clio, d’un montant de 19 812,76 euros, au taux contractuel annuel de 6,11 %.
Le bien a été livré le 10 mai 2023.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 29 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, d’avoir à payer sous huit jours la somme de 1 705,34 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024.
Par acte du 5 août 2024, la SA DIAC a cité M.[K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater acquise la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat.
La SA DIAC sollicite la condamnation de M.[K] [S] à lui payer :
— la somme de 20 832,39 euros, portant intérêt au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Elle sollicite la condamnation de M.[K] [S] aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[K] [S], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 janvier 2024.
La présente action a été engagée le 5 août 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[K] [S] est débiteur de la somme de 19 305,69 euros correspondant à la somme de 17 499,68 montant du capital restant dû, outre la somme de 1 806,01 euros au titre des échéances impayées majorées des intérêts de retard arrêtés au 11 juillet 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 19 305,69 euros.
M.[K] [S] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 19 305,69 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 6,11% sur la somme de 17 499,68 euros à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la S.A DIAC sera en conséquence rejetée.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité d’un montant de 1 526,09 euros (1 399,97 euros + 126,12 euros) est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M.[K] [S] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevable les demandes de la SA DIAC,
Constate que le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit,
Condamne M.[K] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 19 305,69 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 6,11% sur la somme de 17 499,68 euros à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SA DIAC de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
Déboute la SA DIAC de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
Condamne M.[K] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[K] [S] aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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