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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO4W
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING LEFEVRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z] a été recruté par la société [6] en qualité de conducteur de sécherie appareils à sulfuriser à compter du 23 mai 1995.
Le 28 septembre 2023, M. [F] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 août 2023 par le docteur [N] faisant état de : « D+G# tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens bilatérale (initialement droit secondairement gauche depuis juillet 2023) ».
La [9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 26 janvier 2024, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 2 octobre 2021 de M. [F] [Z], inscrite au tableau n°57B comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 29 mars 2024, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 2 octobre 2021 de M. [F] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juin 2024, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [8] le 26 janvier 2024 ;
— débouter la [12] de toutes ses demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [5] au visa de l’artilce 699 du code de procédure civile.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [6] ;
— déclarer opposable à la société [6] la décision de la [10] du 26 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [Z] ;
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect par la Caisse des délais d’instruction
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [13].
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
(…)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
L’alinéa 2 de l’article R.461-9 précité fixe le point de départ du délai d’instruction « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ».
En l’espèce, la Caisse justifie de la réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle le 2 octobre 2023 (pièces n°1 bis et 2bis caisse).
C’est donc à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de 120 jours francs.
C’est ce qu’a indiqué la Caisse à l’employeur par courrier recommandé reçu par ce dernier le 9 octobre2023 selon l’accusé réception produit (pièce n°9 caisse), celle-ci l’informant de la réception de ces pièces le 2 octobre 2023.
En l’informant que la décision sera rendue au plus tard le 31 janvier 2024, la Caisse a justement indiqué à l’employeur que sa décision serait rendue dans le délai de 120 jours prescrit à l’alinéa 1er de ce même article R.461-9.
En l’espèce, la Caisse produit une copie de sa décision de prise en charge du 26 janvier 2024 (pièce n°6 caisse) accompagnée de l’accusé de réception mentionnant une date de présentation le 31 janvier 2024 ainsi qu’une date de distribution le 1er février 2024.
En présentant le courrier notifiant la décision à l’employeur le 31 janvier 2024, la Caisse a bien respecté le délai de 120 jours dans l’intervalle duquel elle devait statuer.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le dépassement du délai réglementaire d’instruction ne fait grief qu’à l’assuré, qui peut alors se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie ou de son accident professionnel, le caractère implicite d’une telle décision, faute de décision à l’issu du délai d’instruction, ne rendant pas en lui-même cette décision inopposable à l’employeur (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.498, Bull. 2004, II, n° 492).
Dès lors, La [11] a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur et a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur sur ce point doit être rejeté.
Sur la communication du dossier consultable par les parties
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413).
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 4 octobre 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » reçu par la société le 9 octobre 2023 selon l’accusé de réception joint (pièce n°9 caisse), la [11] a notifié à cette dernière :
— avoir reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 octobre 2023 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 11 au 22 janvier 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 31 janvier 2024.
Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui aurait déjà été en possession de la [11], il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à la maladie déclarée, ainsi que de la concertation médico-administrative, document donnant le diagnostic du médecin-conseil, seul professionnel habilité à fixer la date de première constatation médicale, celui-ci indiquant l’avoir retenue au vu d’une échographie pratiquée par le docteur [V] le 23 février 2021.
La référence aux certificats médicaux détenus par la Caisse ne renvoie qu’à ceux détenus par les services administratifs de la [7], à l’exclusion du Service du contrôle médical, qui est autonome.
En ne communiquant que le certificat médical initial et la concertation médico-administrative à l’exclusion de ceux consultés par le praticien-conseil du Service du contrôle médical, la [11] n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Il n’est pas non plus démontré que la Caisse aurait conservé des informations ou pris sa décision sur des éléments faisant grief et non communiqués à l’employeur.
La [11] a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57B
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [13] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57Bdes maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [F] [Z] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [11] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— un délai de prise en charge de 14 Jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57B sauf à saisir le [13] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Seule la question de l’exposition au risque est discutée. Il n’y a donc lieu d’étudier que ce point.
Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57B
Il appartient à la [11] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [11] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur (pièce n°4 caisse) et à son salarié (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire, M. [F] [Z] indique au titre de ses missions le fait de :
— engager le papier rapidement lorsque le papier casse, impliquant une vitesse rapide de pliage et de dépliage des coudes ainsi qu’enlever le papier bourré an appliquant une grande tension.
Il estime effectuer ces tâches 4 heures et demi par jour, en fonction des casse de papier.
M. [F] [Z] indique travailler à temps plein, soit 40 heures par semaine, par 5 journées de 8 heures à la société [6] depuis le 1er janvier 2016, soit depuis au moins 5 ans au jour de la date de première constatation médicale le 23 février 2021.
Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), l’employeur indique pour sa part au titre des missions de l’assuré le fait de :
— effectuer et faire effectuer les divers réglages correcteurs pour optimiser la qualité et la production ;
— saisie des valeurs de process sur l’outil informatique ;
— participer à la surveillance des installations :
— contrôle de la qualité du produit ;
établir un diagnostic en cas de panne.
L’employeur déclare également que son salarié passe respectivement au mois une heure par jour à effectuer chacun des travaux suivants comportant des mouvements de rotation du poignet aux fins de (pièce n°4 caisse) :
réaliser des réglages correcteurs sur les outils de production, à savoir actionner des cannes, des commandes, des boutons sur les bâtis des appareils ou sur les pupitres de commande ;
à effectuer des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet lorsqu’il réalise des inspections pour déceler les éventuelles causes de panne, lorsqu’il aide au changement des habillages des appareils, qu’il aide au nettoyage des installations ou à l’installation du papier dans l’appareil.
Il résulte des déclarations concordantes du salarié et de l’employeur que la réalisation de manière cumulative pendant au moins deux heures par jour des travaux précités de débourrage papier, de réglage de machines ou de décellage de pannes comporte des mouvements répétitifs de rotation du poignet réalisés de manière habituelle chaque jour.
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [F] [Z], dont les postures et gestes au travail en sa qualité de conducteur de sécherie appareils à sulfuriser ainsi que des déclarations concordantes de l’employeur sur le caractère habituel de certaines tâches impliquant des rotation de poignets, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Dès lors, la condition tenant à l’exposition aux travaux listés est remplie.
Il y a lieu de rappeler que le tableau n°57 B ne comporte pas d’exposition minimale aux travaux listés, ce tableau faisant uniquement mention d’une durée de prise en charge de 14 jours.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [F] [Z] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57B est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [F] [Z] étant remplies, la [12] était fondée à prendre en charge cette maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision prise par la [12] relative à la prise en charge de la maladie de M. [F] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [10] du 26 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 28 septembre 2023 par M. [F] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC société, Me [G]
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