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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE COMMUNAY ET REGION, SAS SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, SA GRDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYL
AFFAIRE : SCCV [Localité 37] SEREZIN AD C/ [J] [E] épouse [L], [W] [L] épouse [CD], [C] [L], [GH] [L], [U] [L] épouse [KH], [T] [A], SA GRDF, SA ORANGE, [X] [BC], [B] [O] épouse [BC], [SW] [JS] épouse [EB], [P] [JS], [Z] [JS], [F] [JS], [R] [M], SAS SUEZ EAU FRANCE, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE COMMUNAY ET REGION, [TL] [KD], [I] [D], [G] [Y], COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 40], DEPARTEMENT DU [Localité 42], [GD] [H], S.A. ENEDIS, [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 37] SEREZIN AD,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [J] [E] épouse [L],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [L] épouse [CD],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GH] [L],
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L] épouse [KH],
demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [A],
demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [BC],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [O] épouse [BC],
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Madame [SW] [JS] épouse [EB],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [JS],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [JS],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [JS],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [M],
demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE COMMUNAY ET REGION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TL] [KD],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 40],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEPARTEMENT DU [Localité 42],
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GD] [H],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Anthony BICHELONNE – 366, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 37] SEREZIN AD souhaite faire édifier un immeuble en R+2 sur un niveau de sous-sol, comprenant un local de bureau et vingt-cinq logements collectifs, ainsi qu’une maison d’habitation, sur un terrain sis [Adresse 14], parcelles cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 12], à ce jour encombré par deux bâtiments.
Par arrêté du 14 octobre 2022, le maire de la commune lui a accordé un permis de construire n° PC 069 294 22 0 0008.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22, 23, 24, 25, 29 juillet, 12, 23 et 24 août 2024, la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD a fait assigner en référé
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PA YS DE L’OZON ;
le DEPARTEMENT DU [Localité 42]
la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE COMMUNAY ET REGION ;
la SA GRDF ;
la SA ENEDIS ;
la SA ORANGE ;
Madame [R] [M] ;
Monsieur [V] [N] ;
Madame [I] [D] ;
Monsieur [GD] [H] ;
Monsieur [G] [Y] ;
Monsieur [F] [JS] ;
Madame [SW] [JS], épouse [EB] ;
Monsieur [P] [JS] ;
Monsieur [Z] [JS] ;
Madame [T] [A] ;
Monsieur [TL] [KD] ;
Monsieur [X] [BC] ;
Madame [B] [O], épouse [BC] ;
Madame [J] [S] épouse [L] ;
Madame [W] [L] épouse [CD] ;
Madame [U] [L] épouse [KH] ;
Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [GH] [L] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 14 octobre 2022, qu’elle va réaliser un immeuble à usage mixte de bureau et d’habitation ainsi qu’une maison individuelle sur un terrain situé au [Adresse 14] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les parties défenderesses, régulièrement convoquées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [AO] [K]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 41]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 14], parcelles cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 12], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section [Cadastre 36] : [Adresse 43], appartenant à la COMMUNE DE [Localité 44] ;
cadastrée section [Cadastre 35], au [Adresse 26] : bien appartement à Madame [R] [M] et de Monsieur [V] [N] ;
cadastrée section [Cadastre 29], au [Adresse 25] : bien appartement à Monsieur [X] [BC] et Madame [B] [O], son épouse ;
cadastrée section [Cadastre 31], au [Adresse 18] : bien appartement à Madame [J] [S] épouse [L], Madame [W] [L] épouse [CD], Madame [U] [L] épouse [KH], Monsieur [C] [L] et Monsieur [GH] [L] ;
cadastrée section [Cadastre 32], au [Adresse 18] : bien appartement à Monsieur [G] [Y], Monsieur [F] [JS], Madame [SW] [JS], épouse [EB], Monsieur [P] [JS] et Monsieur [Z] [JS] ;
cadastrée section [Cadastre 33], au [Adresse 11] : bien appartement à Madame [I] [D] et Monsieur [GD] [H] ;
cadastrée section [Cadastre 34], au [Adresse 20] : bien appartement à Madame [T] [A] et Monsieur [TL] [KD] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 37] SEREZIN AD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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