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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 14 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEZ4
AFFAIRE : [Z] [P] [W] [K] C/ [F] [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEZ4
AUDIENCE DU 14 août 2025
DEMANDEUR -
— Madame [Z] [P] [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR -
— Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Opposition à injonction de payer – procédure nationale – (30B) en date du 23 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 janvier 2025
Rôle N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEZ4
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, Mme [Z] [K] a donné à bail à Mme [F] [E] une maison d’habitation de type T3 pour compter du 1er août 2023 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 140.000 XPF.
Selon exploit d’huissier du 23 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse sommation d’avoir à lui payer la somme de 385.000 XPF en principal correspondant aux arriérés de loyers dus.
Par ordonnance n° RG 24/00419 du 28 novembre 2024, le président du tribunal de première instance de Papeete a ainsi enjoint à Mme [F] [M] de payer à Mme [Z] [K] la somme en de 385.000 XPF en principal, outre les sommes de 20.450 XPF et 14.515 XPF au titre des dépens.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par pli reçu au greffe le 24 janvier 2025, Mme [F] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025 et ont procédé à un échange de conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures communes reçues au greffe le 16 avril 2025, Mme [F] [M] et Mme [Z] [K] sont parvenues à un accord, dont elles ont verbalement sollicité l’homologation.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code Civil : “ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
Le présent accord est intervenu durant la procédure. Chacune des parties a consenti des concessions.
Il convient dès lors, conformément à la demande des parties, d’homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 16 avril 2025, lequel sera annexé à la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
— HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par Mme [Z] [P] [W] [K] et Mme [F] [E] le 16 avril 2025, ci-après annexé,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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