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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHVN
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00137, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [M] [R], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2025, la SASU [Adresse 4] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS. Elle sollicite en outre que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés et joints à l’instance principale.
A l’appui de ses demandes, la SASU [Adresse 4] expose que la SAS LES ARTISANS BATISSEURS s’est vue confier le lot terrassement et gros œuvre de la construction de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise ordonnée le 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SASU [Adresse 4], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LES ARTISANS BATISSEURS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SASU [Adresse 4] justifie par la production de l’ordonnance en date du 28 mars 2025 d’une expertise judiciaire en cours menée par Monsieur [M] [R].
Il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que, par acte d’engagement du 7 juillet 2025, la SASU CLOS D’ENGUERAND a confié à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS le lot relatif au terrassement et au gros œuvre de l’ensemble immobilier en construction objet des opérations d’expertise.
De plus, par courriel du 22 septembre 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire la partie défenderesse à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SASU [Adresse 4] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 491 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles et les dépens ne sauraient être réservés et joints à l’instance principale.
Ainsi, il convient de condamner la SASU [Adresse 4], partie demanderesse, aux dépens de la présente instance.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 28 mars 2025 désignant Monsieur [M] [R] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SASU [Adresse 4] communiquera sans délai à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LES ARTISANS BATISSEURS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU [Adresse 4] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SASU CLOS D’ENGUERAND de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LES ARTISANS BATISSEURS, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 4] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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