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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 24 juil. 2025, n° 22/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/638
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/05127 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNOG
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [O]
née le 06 Juin 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES, RCS Nanterre 306 522 665, es qualité d’assureur de M. [S] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [X] [J]
né le 22 Avril 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
Mme [N] [H] épouse [J]
née le 22 Novembre 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
M. [D] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.S.U. D.M. P., RCS TOULOUSE 505 285 395, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire :, Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié en date du 18 juin 2014, Mme [G] [O] a acquis auprès de M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] (ci-après les époux [J]) une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 7].
Cette maison a été construite par les époux [J] entre 2012 et 2013, qui ont fait appel à différentes entreprises pour ce faire :
M. [W] [E], pour la réalisation de la chape autour de la piscine ainsi que la pose du carrelage extérieur et intérieur, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;M. [D] [S], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour le lot maçonnerie générale ; La société CERVERO ETANCHEITE pour l’étanchéité de la terrasse, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;La SASU DMP pour la réalisation d’un rail de liner. La réception du chantier a été tacite.
Courant 2019, Mme [G] [O] a constaté l’apparition de désordres tels que :
Le décollement des carreaux de la terrasse ;La mauvaise évacuation de l’eau de pluie sur la terrasse, Un problème d’écoulement des eaux ;Des infiltrations d’eau dans les murs de la maison et le plancher d’une chambre ;Des fissures sur le mur de clôture mitoyen ;L’enlèvement des joints des carreaux intérieurs ;Le décollement du rail de la piscine. Mme [G] [O] a alors déclaré un sinistre « dégâts des eaux » auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de M. [W] [E], et de la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE. Une expertise amiable s’est tenue le 28 janvier 2021 sous l’égide du cabinet SARETEC. Aucune entente amiable n’a été possible. La SA AXA a refusé de mobiliser sa garantie, arguant de l’absence de souscription de l’activité de pose de carrelages extérieurs.
Par actes en date du 7 mai 2021, Mme [G] [O] a fait assigner l’ensemble de ces intervenants et leurs assureurs, afin que soit organisée une mesure d’expertise à l’effet de déterminer la cause des désordres. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [I], lequel a déposé son rapport le 17 août 2022.
Par actes d’huissier des 1er, 5, 7 et 8 décembre 2023, Mme [G] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse les époux [J], M. [D] [S], et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & Santé, M. [W] [E] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, et la SASU DMP, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation collégiale, du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogé au 24 juillet 2025.
Par note en délibéré du 10 juillet 2025, le tribunal a demandé aux conseils des parties de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions et recours formés contre M. [D] [S] en l’absence de signification de leurs écritures à ce défendeur défaillant.
Par note en délibéré du 11 juillet 2025, Me CANDELIER (pour la demanderesse) a rappelé que le tribunal restait valablement saisi des demandes formulées dans son assignation et Me LACAMP (pour la SA AXA) a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de signifier ses conclusions au défendeur défaillant.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [G] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Au titre du désordre n°1 : condamner in solidum M. [D] [S], de la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, et les époux [J] à lui payer la somme de 34 869,31 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;Au titre du désordre n°2 : condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé et les époux [J] à lui payer la somme de 9 529,20 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;Au titre du désordre n°3 : condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, et les époux [J] à lui payer de la somme de 5 265,90 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;Au titre du désordre n°4 : condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé et les époux [J] à lui payer la somme de 1 854 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;Au titre du désordre n°5 : condamner in solidum M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, la SAS DMP, et les époux [J] à lui payer la somme de 5 850,88 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les désordres 4 et 5 ne relèvent pas de la garantie décennale,
Au titre du désordre n°4 : condamner in solidum M. [D] [S] à lui payer la somme de 1 854 € TTC, actualisée au jour du règlement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022 ;En tout état de cause,
Au titre des frais de relogement : condamner M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, et les époux [J] à lui payer la somme de 1 073 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Au titre des troubles de jouissance : condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, la société DMP, et les époux [J] à lui payer la somme de 11 880 € (220 € x 54 mois), à actualiser au jour du jugement à compter de janvier 2024 ;Au titre du préjudice moral : condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, la société DMP et les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 € ; Condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, de la société DMP, et les époux [J] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M. [D] [S], la compagnie Abeille IARD & Santé, M. [W] [E], la compagnie AXA France IARD, la société DMP, et les époux [J] au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais de référé et liés à l’expertise judiciaire donc distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Rejeter toute demande formulée à son encontre. Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les époux [J] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE, M. [W] [E] et la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] au titre des travaux de reprise du désordre n° 1 relevé par l’expert judiciaire ; Condamner in solidum M. [D] [S] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] au titre des travaux de reprise du désordre n° 2 relevé par l’expert judiciaire ;Condamner in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE, M. [W] [E] et la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 relevé par l’expert judiciaire ; Condamner in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 par l’expert judiciaire ;Débouter Mme [G] [O] de ses demandes au titre du désordres n° 5 relevé par l’expert judiciaire ; Subsidiairement sur ce point, limiter le montant pouvant être alloué à la demanderesse à ce titre à la somme de 963,60 € ; Condamner, en tout état de cause, in solidum M. [W] [E], la SAS DMP et la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] au titre des travaux de reprise du désordre n° 5 relevé par l’expert judiciaire ; Condamner in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE, M. [W] [E], la société DMP et la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute autre toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] [O] ;Condamner solidairement M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE, M. [W] [E], la SAS DMP et la SA AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SARL DMP demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme [G] [O] des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;Dire et juger que la responsabilité décennale de la Société DMP n’est pas engagée au titre des travaux réalisés au domicile de Mme [G] [O] et tels que faisant l’objet de la facture en date du 27 juillet 2013 ;Constater que la piscine n’est pas impropre à sa destination ;Juger qu’en tout état de cause, la responsabilité de la Société DMP n’est pas mobilisable au regard des désordres, et des demandes indemnitaires revendiqués par Mme [G] [O] ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que toute condamnation financière prononcée à l’encontre de la Société DMP ne saurait excéder la somme de 963,60 € TTC, conformément au devis de la Société ALOHA ;En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [O] à payer à la Société DMP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 24, M. [W] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L241-1 du Code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter Mme [G] [O] de ses demandes à son encontre, faute de pouvoir établir la réalité des travaux réalisés et le lien de causalité entre les préjudices et ces travaux ;Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Caractériser les fautes d’exécution de [W] [E] dans les désordres n°1, 3 et 5 ;En déduire la part de responsabilité de celui-ci dans chacun des désordres ;Déterminer sa part de responsabilité en considérant qu’elle ne devrait porter que sur le désordre n°1,Condamner M. [S] et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir M. [E] de toute condamnation qui pourrait être retenue à son encontre au titre des désordres n°3 ;Exclure toute responsabilité de M. [E] sur le désordre n°5 et à tout le moins déterminer la part de responsabilité de DMP ;Débouter Mme [O] de sa demande de préjudice de jouissance et de préjudice moral ; Condamner la compagnie AXA France IARD, es qualités d’assureur, à relever et garantir [W] [E] de toute condamnation prononcée à son encontre, tant sur le plan des dommages matériels qu’immatériels, y compris les dépens,Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA ABEILLE SANTE & IARD demande au tribunal au visa de l’article 1792 du code civil, et des articles L 112-6, L 124-5 et R 124-3 L 241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé excédant la réparation des désordres n°1 et 3, 2 ;A titre subsidiaire,
Réduire le montant du préjudice matériel au titre du désordre n°4 à la somme de 530 € ;Rejeter toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et à défaut, les réduire à de plus strictes proportions. En toute hypothèse,
Condamner M. [E] et la compagnie AXA France IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n°1 et 3 et plus généralement de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens. Condamner les époux [J] à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2, Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives, et à M. [S] au titre de la garantie décennale,Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de Mme [O].Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA AXA demande au tribunal, de :
A titre principal
Débouter Mme [O] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ses garanties n’étant pas mobilisables ; Condamner tout succombant au versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Limiter l’obligation d’AXA à la réparation des désordres n°1, 3 et 5 et aux montants suivants : – 27 452,11 € TTC au titre du désordre n°1 – 5 265,90 € TTC au titre du désordre n°3 – 5 850,88 € au titre du désordre n°5 ;Condamner in solidum la société [S] et son assureur ABEILLE à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordre n°1 et 3 ; Condamner la société DMP à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°5 ; Débouter Mme [O] et toute autre partie de ses demandes présentées au titre des préjudices immatériels ; Subsidiairement, condamner in solidum la société [S], son assureur ABEILLE et la société DMP à relever et garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation au titre des préjudices immatériels ; Autoriser AXA à opposer à son assuré, s’agissant de la garantie obligatoire et à tous, s’agissant des garanties facultatives, le montant de sa franchise contractuelle ; Ecarter l’exécution provisoire ;Ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. [D] [S].
Bien que régulièrement assigné par acte du 5 décembre 2022 remis à domicile, M. [D] [S] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.KAVérifier la signification des ccl à M. [S] – à défaut dde / recours irrecevables
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assigné à domicile, M. [D] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
En outre, le tribunal n’entend pas réouvrir les débats, aucune cause grave ne justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture et ladite réouverture.
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [G] [O] et des recours à l’encontre de M. [D] RODRIGUESL’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, Mme [O] et les défendeurs forment des demandes et recours contre M. [D] [S], qui n’a pas constitué avocat dans la présente instance, mais ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à cette partie.
En conséquence, les demandes actualisées dans les dernières conclusions de Mme [O] et tout recours des défendeurs contre M. [D] [S] doivent être déclarés irrecevables. Seules les demandes présentées au stade de l’assignation contre M. [D] [S] seront examinéesKA
Je n’avais pas compris du mail de ce matin que Mme [O] avait fait évoluer ses demandes à l’égard de M. [S]. En ce cas, j’ai peut-être tort mais je suis d’avis que c’est irrecevable pour le tout, le tribunal étant saisi des demandes contenues dans les dernières ccl (je pense que le tribunal n’a pas à faire le tri / jouer au ‘jeu de l’oie’ dans les ccl des parties pour savoir à hauteur de quel montant c’est recevable à l’égard de l’un et à l’égard de l’autre).
Après échange avec [L], je comprends que l’impact est limité au cas présent par le fait que la dde pour la reprise du désordre est inchangée et que l’on accorde au finam moins que ce qui est demandé dans l’assignation au titre du préjudice de jouissance, mais cela me semble une vraie question (encore une fois, peut être que je suis trop rigide)
.
Sur le désordre n°1 (décollement des carreaux de la terrasse bordant la piscine et absence d’évacuation des eaux de pluie)Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [I] est matérialisé par le décollement des carreaux de la terrasse bordant la piscine et l’absence d’évacuation des eaux de pluie. (p.22 à 25)
Concernant la cause de ce désordre, l’expert retient :
L’absence de couche de désolidarisation drainante ; L’absence de pente du plancher ; L’absence de pente du carrelage ; Le mauvais dosage du mortier de scellement. Il précise qu’il s’agit de non-respect du DTU 52.1 « Revêtements de sols scellés ». (p.34)
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert considère que l’usage du revêtement du sol présente un risque pour la sécurité des usagers, d’autant plus que la terrasse est à proximité immédiate d’une piscine. Il indique également que ce désordre est à l’origine de dommages intérieurs et notamment les infiltrations dans les murs de la maison (désordre n°3) et qu’il affecte donc l’habitabilité de l’ouvrage.
Sur la nature du désordre
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.
Il est encore constant que le désordre n’était pas apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé et qu’il est apparu dans le délai d’épreuve décennal.
Au regard des conclusions expertales, du risque de coupure et de chute que ce désordre fait peser sur la sécurité des usagers et de l’absence de contestation sur ce point, ce désordre qui rend la terrasse impropre à sa destination est de nature décennale.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est constant que les époux [J], vendeurs de l’ouvrage litigieux qu’ils ont fait construire, sont responsables de plein droit.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [S] a été en charge du lot maçonnerie et qu’il a commis des erreurs d’exécution dans la réalisation du plancher extérieur et des seuils. Sa responsabilité de plein droit est donc également engagée.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [E], les opérations expertales ont permis, même si les factures ne comportent pas explicitement la mention « extérieur », d’établir qu’il avait réalisé la chape et la pose de carrelage en intérieur mais aussi sur la terrasse extérieure et en périphérie de la piscine au regard notamment des matériaux et quantités facturés. Par conséquent, sa responsabilité de plein droit est également engagée.
S’agissant de la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SA ABEILLE ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de M. [S] et la mise en œuvre de sa garantie, sollicitant seulement l’application des franchises contractuelles.
En revanche, la SA AXA fait valoir que M. [E] n’était pas assuré pour des travaux de chapes et revêtement extérieurs.
Seules sont couvertes au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, les activités déclarées par le constructeur assuré. La responsabilité de l’assureur n’est pas engagée lorsque l’attestation établit clairement la distinction entre les activités garanties (revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs) et les activités non garanties (revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et d’étanchéité). (Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2012)
Il ressort des conditions particulières versées aux débats que les seules activités pour lesquelles les garanties sont acquises sont les suivantes : « […] revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence…) » (pièce n°1 AXA et [E])
Il résulte ainsi de cette attestation d’assurance délivrée par la SA AXA, non contestée par M. [E], que parmi les seules activités garanties se trouvent les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence). Or les travaux réalisés par M. [E] sur la terrasse relèvent de l’activité revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et d’étanchéité qui ne font pas partie des activités garanties.
Par conséquent, la garantie de la SA AXA au titre du désordre n°1 ne peut être retenue. La demande de Mme [O] à ce titre sera rejetée, tout comme le recours en garantie formé par son assuré M. [E].
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique qu’afin de remédier à ce désordre, il convient d’envisager les travaux suivants :
Démolition de la terrasse extérieure et des margellesRéfection du seuil des menuiseries donnant accès à la terrasse, nécessitant la dépose et la repose des menuiseries et consécutivement la réfection des doublages intérieurs (plâtrerie et peinture) ; L’imperméabilisation des murs de soubassement ; La mise en œuvre d’une terrasse en carrelage sur plots reposant sur un sol d’assise stable en s’affranchissant des problématiques de retrait gonflement des sols argileux (fondations semi profondes, membranes d’imperméabilisation)Réfection des margelles par une arase en béton liée à la structure.Il précise que ces travaux dureront environ 3 mois, pendant lesquels la terrasse ne sera plus accessible.
Il chiffre le coût de ces travaux, au regard des devis produits, à la somme de 27 452,11 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre ainsi que le coût de l’étude géotechnique missions G2 + G4.
Le montant de ces travaux n’est pas contesté.
Il sera accordé à Mme [O] la somme de 27 452,11 euros TTC, actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022.
L’expert précise également que, faute de devis produit par Mme [O], les travaux de ventilation du vide sanitaire et l’imperméabilisation des murs de soubassement n’ont pas été chiffrés. Contrairement à ce que soutient la SA AXA, le montant des réparations chiffré par l’expert ne prend donc pas en compte ces travaux.
Mme [O] verse aux débats un devis de la SARL SOULOUMIAC daté du 10 novembre 2023 portant sur la réalisation d’un drain en droit de soubassement de mur pour un montant total de 5 107,20 euros TTC.
Si le tribunal déplore que ce devis n’ait pas été produit lors des opérations expertales et soumis à vérification de M. [I], aucune partie ne conteste ni sa nature ni son montant. Considérant que ce devis concerne des travaux réparatoires prévus par l’expert, il sera également alloué à Mme [O] la somme de 5 107,20 euros TTC actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice BT01 depuis la date du devis, soit le 10 novembre 2023.
Sur les recours
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
La SA ABEILLE demande à être intégralement relevée et garantie par M. [E] et la SA AXA.
M. [E] demande à titre subsidiaire de déterminer sa part de responsabilité mais ne forme aucun recours en garantie au titre de ce désordre à l’égard des autres co-obligés, et sollicite d’être relevé et garanti par son assureur, la SA AXA.
Les époux [J] demandent à être intégralement relevés et garantis par M. [S], la SA ABEILLE, M. [E] et la SA AXA.
En l’espèce, tout recours à l’encontre de la SA AXA sera rejeté, sa garantie n’étant pas mobilisable.
Le tribunal rappelle que tout recours à l’encontre de M. [S] est irrecevable.
Au regard de l’absence de faute des époux MAILLARDKAIl me semble qu’il manque une étape : la condamnation des constructeurs à garantir intégralement les époux [J] à qui ils ne peuvent pas opposer un % de responsabilité
, les constructeurs seront condamnés à les garantir intégralement, ne pouvant pas leur opposer un quelconque partage de responsabilité.
En outre, tenant compte des erreurs d’exécutions des travaux du plancher extérieur commises par M. [S] et des erreurs d’exécution du sol extérieur et des seuils commises par M. [E] qui ont constitué un rôle causal équipollent dans la survenance du sinistre, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
La SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50% ;M. [E] : 50% ;proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours lorsqu’ils ont été demandés.
3. Sur le désordre n°2 (mauvaise évacuation des eaux usées)
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [I] est matérialisé par la mauvaise évacuation des eaux usées. (p.26)
Concernant la cause de ce désordre, l’expert retient, sur la base des investigations réalisées par la société ADF 31, qu’il existe deux anomalies :
Une contre pente du réseau d’évacuation des eaux usées sous l’allée extérieure ; Un écrasement du réseau au niveau du massif extérieur. (p.27 et 34). Il précise que la non-conformité de la pose des canalisations n’est pas à l’origine des obstructions ni du mauvais écoulement du réseau d’évacuation des eaux usées.
Concernant la gravité de ce désordre, l’expert considère qu’il affecte l’habitabilité de l’ouvrage.
Sur la nature du désordre
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.
Il est encore constant que le désordre n’était pas apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé et qu’il est apparu dans le délai d’épreuve décennal.
Au regard des conclusions expertales, ce désordre qui rend les réseaux d’évacuation des eaux usées impropres à leur destination puisqu’il ne permet pas une correcte évacuation des eaux usées est de nature décennale.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est constant que les époux [J], vendeurs de l’ouvrage litigieux qu’ils ont fait construire, sont responsables de plein droit.
Concernant l’imputabilité de ce désordre à M. [S], l’expert précise que l’entreprise qui a réalisé les travaux des réseaux extérieurs d’évacuation des eaux usées n’est pas identifiée. Il ajoute que M. [S] a indiqué lors des opérations expertales ne pas avoir réalisé de travaux concernant les réseaux extérieurs et que sa prestation s’était limitée à l’emprise de la maison. Il souligne enfin que « les factures manquent de détails et ne permettent pas d’établir les prestations exactes de l’entreprise [S]. » (p.39) Il détaille ainsi que « la prestation de fourniture, pose et raccordement des réseaux extérieurs d’évacuation des eaux usées au regard situé sur la voie publique ne figure pas explicitement dans les factures. Deux prestations sont imprécises et sont susceptibles de concerner ces travaux :
Sur la facture n°524, la prestation intitulée « évacuation PVC 100 callée sur agglos » pour un forfait de 350 euros semble concerner les réseaux d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire. A ce titre la description de cette prestation met en évidence une non-conformité de pose détaillée au paragraphe 6.9Sur la facture n°527, la prestation intitulée « branchement des évacuations PVC » pour un forfait de 1 000 euros manque de détail. Il n’y a ni le métré, ni le nom des réseaux concernés (notamment le réseau d’évacuation des eaux pluviales et celui des eaux usées) ni la localisation des travaux. » (p.19)Aucun élément supplémentaire ne permet de contredire ces conclusions expertales, l’argumentation de Mme [O] se fondant précisément et uniquement sur les factures transmises à l’expert par les époux [J], lequel a été très clair sur l’imprécision de ces dernières.
S’il n’est pas contesté une non-conformité supplémentaire de la pose du réseau dans le vide sanitaire, celle-ci n’est pas en lien avec le désordre allégué (et aucune partie n’indique que celle-ci a des conséquences préjudiciables), de sorte que cette implication de M. [S] sur les réseaux dans le vide sanitaire ne permet pas d’en conclure que ce dernier est également intervenu sur les réseaux extérieurs.
Par conséquent, faute d’établir avec certitude que M. [S] a exécuté la prestation de fourniture, pose et raccordement des réseaux extérieurs et que le désordre relatif à la mauvaise évacuation des eaux usées lui est imputable, Mme [O] sera déboutée de sa demande à son égard, ainsi qu’à l’égard de son assureur, la SA ABEILLE.
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique qu’afin de remédier à ce désordre, il convient d’envisager les travaux suivants :
Réfection du réseau extérieur des eaux usées et des eaux vannes entre le regard en limite de propriété et la maison ; Remise en état de la dalle de l’allée de la voiture et de celle de l’entrée et remise en état du massif végétal. Il chiffre le coût de ces travaux, au regard des devis produits, à la somme de 7 551,50 euros TTC auquel il ajoute des frais de maîtrise d’œuvre mission complète + DIAG + OPC à hauteur de 13% (soit 981,70 euros) ainsi que les frais d’investigation préfinancés par Mme [O] (726 euros).
Les frais d’investigation préfinancés par Mme [O] relèvent des frais irrépétibles et seront donc examinés comme tels.
Le montant de ces travaux n’est pas contesté, et il sera accordé à Mme [G] [O] la somme de 8 533,20 euros TTC, actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022.
Sur les recours
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
En l’espèce, M. et Mme [J] demandent à être intégralement relevés et garantis par M. [S] et son assureur, la SA ABEILLE.
Outre le fait que tout recours à l’encontre de M. [S] est irrecevable, comme vu supra, il n’a pas été démontré l’implication de ce dernier dans l’exécution de la prestation de pose des réseaux extérieurs. M. et Mme [J], qui ne démontrent pas davantage en quoi ce dernier serait incontestablement impliqué dans la réalisation de ces travaux, verront leur recours à l’encontre de son assureur rejeté.
4. Sur le désordre n°3 (infiltrations d’eau dans les murs de la maison et le plancher d’une chambre)
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [I] est matérialisé par des infiltrations d’eau dans les murs de la maison (cloisons) et dans le plancher d’une chambre ainsi que des remontées capillaires affectant les joints des carrelages du salon côté terrasse. (p.28 à 30)
Concernant la cause de ce désordre, l’expert retient plusieurs erreurs d’exécution :
Au niveau du seuil des menuiseries : absence d’une garde à l’eau de 5 cm minimum entre le revêtement extérieur et le seuil ;Au niveau du sol extérieur :Absence de couche de désolidarisation drainante ; Absence de pente du plancher ;Absence de pente du carrelage ; Absence de décrochement entre le plancher intérieur et extérieur.Il précise qu’il s’agit de non-respects du DTU 52.1 « Revêtements de sols scellés ». (p.35)
En outre, il indique avoir relevé d’autres non-conformités pouvant être une source d’apport d’humidité (absence de coupure de capillarité et insuffisance de ventilation du vide sanitaire) mais que le lien entre ces non-conformités et le dommage n’est pas établi et qu’ils sont de toute façon secondaires par rapport aux vices de construction concernant le plancher.
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert considère qu’il affecte l’habitabilité de l’ouvrage. (p.30)
Sur la nature du désordre
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.
Il est encore constant que le désordre n’était pas apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé et qu’il est apparu dans le délai d’épreuve décennal.
Au regard des conclusions expertales, des pièces d’habitation concernées par les infiltrations et du risque sanitaire que celles-ci engendrent pour les occupants du logement, ce désordre qui rend les pièces de la maison touchées impropres à leur destination est de nature décennale.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est constant que les époux [J], vendeurs de l’ouvrage litigieux qu’ils ont fait construire, sont responsables de plein droit.
Par ailleurs, comme établi supra, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [S] a été en charge du lot maçonnerie et qu’il a commis des erreurs d’exécution dans la réalisation du plancher extérieur et des seuils. Sa responsabilité de plein droit est donc également engagée.
Enfin, il a déjà été tranché que M. [E] avait réalisé la chape et la pose de carrelage en intérieur mais aussi sur la terrasse extérieure et en périphérie de la piscine (voir supra). Or les malfaçons qui affectent ces ouvrages ont pour conséquence des infiltrations dans les pièces intérieures de la maison, qui jouxtent cette terrasse (dont le salon et la chambre invoquée). Par conséquent, sa responsabilité de plein droit est également engagée.
S’agissant de la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, comme pour le désordre n°1, la SA ABEILLE ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de M. [S] et la mise en œuvre de sa garantie, sollicitant seulement l’application des franchises contractuelles.
De même, la SA AXA tient le même positionnement que pour le désordre n°1, argumentation à laquelle le tribunal a fait droit.
Par conséquent, la garantie de la SA AXA au titre du désordre n°3 ne peut davantage être retenue, s’agissant des mêmes activités que pour le désordre n°1, qui sont non garanties.
La demande de Mme [O] à ce titre sera rejetée, tout comme le recours en garantie formé par son assuré M. [E].
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique seuls les dommages consécutifs à ces infiltrations seront évalués, la réparation des non conformités, cause des désordres, étant évaluée au désordre n°1 (voir supra).
Il convient ainsi d’envisager les travaux suivants :
Réfection des sols endommagés ; Déshumidification et pose des sols sur un support sec ; Réfection des doubles et peinture des murs dégradés ; Réfection des joins de carrelage sur la partie endommagée y compris protection après déshumidification du plancher ; Création de grilles de ventilation du vide sanitaire afin de déshumidifier le plancher. (p.42)Il précise que ces travaux seront à réaliser une fois la terrasse extérieure réfectionnée et le plancher asséché. Il ajoute que l’habitation restera accessible pendant la majeure partie des travaux intérieurs et va nécessiter des précautions, un nettoyage systématique et une coordination des entreprises. Il indique néanmoins que pendant les travaux de réfection des joints (environ une semaine) du salon, l’habitation ne sera pas accessible et que la déshumidification du plancher et de la chape intérieure va prendre a minima plusieurs mois.
Il chiffre le coût de ces travaux, au regard des devis produits, à la somme de 5 265,90 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre.
Le montant de ces travaux n’est pas contesté, et il sera accordé à Mme [G] [O] la somme de 5 265,90 euros TTC, actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022.
Sur les recours
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
La SA ABEILLE demande à être intégralement relevée et garantie par M. [E] et la SA AXA.
M. [E] demande à être relevé et garanti entièrement par M. [S] et son assureur la SA ABEILLE ainsi que par son assureur, la SA AXA.
Les époux [J] demandent à être intégralement relevés et garantis par M. [S], la SA ABEILLE, M. [E] et la SA AXA.
En l’espèce, tout recours à l’encontre de la SA AXA sera rejeté, sa garantie n’étant pas mobilisable.
Le tribunal rappelle que tout recours à l’encontre de M. [S] est irrecevable.
Au regard de l’absence de faute des époux MAILLARDKAIl me semble qu’il manque une étape : la condamnation des constructeurs à garantir intégralement les époux [J] à qui ils ne peuvent pas opposer un % de responsabilité
, les constructeurs seront condamnés à les garantir intégralement, ne pouvant pas leur opposer un quelconque partage de responsabilité.
Compte-tenu des erreurs d’exécutions des travaux du plancher extérieur commises par M. [S] et des erreurs d’exécution du sol extérieur et des seuils commises par M. [E] qui ont constitué un rôle causal équipollent dans la survenance du sinistre, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
La SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50%M. [E] : 50%proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours lorsqu’ils ont été demandés.
5. Sur le désordre n°4 (fissures affectant le mur de soubassement de la rampe d’accès de la maison)
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [I] est matérialisé par des fissures qui affectent le mur de soubassement de la rampe d’accès de la maison (p.31 à 32)
Concernant la cause de ce désordre, l’expert indique que « la fissure verticale est consécutive à une absence de joint de dilation. La fissure horizontale avec désafleur témoigne d’un choc extérieur et d’une absence de chaînage en béton armé en couronnement de mur. » Il ajoute que « la profondeur des fondations est insuffisante pour s’affranchir des phénomènes de variation hydrique dans le sol ou d’une mauvaise qualité du sol d’assise. » (p.38)
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert considère que ces fissures ne revêtent pas de caractère de gravité et sont sans conséquence sur l’habitabilité des locaux intérieurs ni sur la solidité de la maison. (p.32)
Sur la nature du désordre
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.
Toutefois, au regard de l’absence de gravité de ce désordre ainsi que de l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété de l’ouvrage, ces fissures ne revêtent pas de caractère décennal.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il appartient à la demanderesse d’établir la faute de chacune des parties dont elle sollicite la condamnation.
En l’espèce, celle-ci n’allègue ni ne démontre aucune faute des vendeurs. Dès lors, la demande de Mme [O] à l’égard des époux [J] sera rejetée.
Concernant la responsabilité de M. [S], il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que celui-ci a commis des erreurs d’exécution lors de la réalisation des fondations du mur de soubassement en les établissant à une profondeur insuffisante. Ces manquements caractérisent une faute qui engage sa responsabilité à l’encontre de Mme [O].
Il sera dès lors tenu à réparation.
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique qu’afin de remédier aux désordres, il convient de réaliser les travaux suivants :
Démolition / reconstruction du mur de soubassement et des fondations (prévoir des fondations semi-profondes pour s’affranchir du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux) y compris les travaux accessoires tels que l’enduit, les chaperons de mur et le raccord au dallage.Il précise qu’aucun devis ne lui a été communiqué durant les opérations expertales.
Mme [O] verse aux débats un devis daté du 15 décembre 2023, établi par la SARL SOULOUMIAC NAUDINAT correspondant à la démolition et la reconstruction de la murette à l’entrée côté voisin, pour un total de 1 854 euros TTC. (Pièce n°23 DEM)
S’il est regrettable que ce devis n’ait pas été produit lors de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse se prononcer dessus, pour autant, il mentionne et chiffre les travaux de remise en état tels que préconisés par ce dernier. Par ailleurs, ce devis n’est nullement contredit par les autres parties.
Dès lors, il convient de fixer le montant des réparations à hauteur de 1 854 euros TTC.
M. [S] [R]? signification à M. [S] des demandes de DEM ?
DLOui lors de l’assignation
sera donc condamné au paiement de cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’à la date du jugement, au titre du désordre n°4.
6. Sur le désordre n°5 (arrachement du rail d’accrochage du liner de la piscine)
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [I] est matérialisé par l’arrachement du rail d’accrochage du liner de la piscine (p.33)
Concernant la cause de ce désordre, l’expert explique que cet arrachement « est consécutif à une insuffisance de solidité du support. Une ceinture en béton aurait dû être mise en œuvre en couronnement des murs de la piscine. Les fixations ont été réalisées dans une chape de mortier mal dosée, au lieu de se fixer dans une structure en béton. » (p.38)
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert considère que la piscine n’est plus utilisable. (p.33)
Sur la nature du désordre
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres, ni son antériorité. En revanche, elles s’opposent à son impropriété à destination, soulignant que la piscine était remplie lors des opérations d’expertise, propre et qu’il était possible de s’y baigner.
Pour autant, l’arrachement de ce rail d’accrochage, très important et généralisé sur le pourtour de la piscine, engendre nécessairement des infiltrations d’eau lors des baignades, ce qui est de nature à rendre impropre le liner à sa destination d’étanchéité du bassin. Ce désordre relève donc de la garantie décennale du constructeur.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
S’agissant de la responsabilité des constructeurs
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est constant que les époux [J], vendeurs de l’ouvrage litigieux qu’ils ont fait construire, sont responsables de plein droit.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] [E] a commis des erreurs d’exécution dans la réalisation de la chape des margelles de la piscineKAje me suis interrogée sur le point de savoir si la chape des margelle de la piscine = la charpe des murs de la piscine (cf. cause du désordre).
M. [E] a-t-il réalisé la chape des murs de la piscine ?
, laquelle chape est la même que celle susmentionnée pour les désordres n°1 et 3. Or c’est précisément dans cette chape que le rail d’accrochage du liner a été fixé. Etant impliqué dans la fabrication de l’ouvrage litigieux, sa responsabilité de plein droit est donc engagée.
Enfin, la société DMP, qui a procédé aux fixations du rail d’accrochage du liner, voit également sa responsabilité de plein droit retenue.
S’agissant de la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, comme pour le désordre n°1 et 3, la SA AXA refuse sa garantie au motif que l’assuré n’était pas assuré pour cette activité, argumentation à laquelle le tribunal a fait droit.
Par conséquent, la garantie de la SA AXA au titre du désordre n°5 ne peut davantage être retenue.
La demande de Mme [O] à ce titre sera rejetée, tout comme le recours en garantie formé par son assuré M. [E].
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique qu’afin de remédier aux désordres, il convient d’envisager les travaux suivants :
Réfection du rail d’accrochage du liner sur un support béton, ce qui va nécessiter le remplacement du liner de la piscine. (p.43)Il précise que ces travaux seront à réaliser une fois les margelles et leur support réfectionnés.
Il chiffre le coût de ces travaux, au regard des devis produits, à la somme de 4 423,08 euros TTC. Il écarte le devis produit par la société DMP, considérant que celui-ci est incomplet car ne prévoyant pas le remplacement du liner.
Si les défendeurs contestent le remplacement du liner, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de contredire les conclusions expertales qui considèrent que la réfection du rail nécessite forcément le remplacement dudit liner.
Dès lors, il convient de prendre en compte le devis le plus complet, soit de retenir la somme de 4 423,08 euros.
Il sera accordé à Mme [G] [O] la somme de 4 423,08 TTC, actualisée au jour du jugement selon la variation de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2022.
Sur les recours
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
M. [E] demande à être relevé et garanti uniquement par son assureur, la SA AXA.
Les époux [J] demandent à être intégralement relevés et garantis par la société DMP, M. [E] et la SA AXA.
La société DMP ne formule pas de recours.
En l’espèce, tout recours à l’encontre de la SA AXA sera rejeté, sa garantie n’étant pas mobilisable.
Au regard de l’absence de faute des époux MAILLARDKAIl me semble qu’il manque une étape : la condamnation des constructeurs à garantir intégralement les époux [J] à qui ils ne peuvent pas opposer un % de responsabilité
, les constructeurs seront condamnés à les garantir intégralement, ne pouvant pas leur opposer un quelconque partage de responsabilité.
Compte-tenu des erreurs d’exécution dans la réalisation de la chape de margelles, commises par M. [E], lesquelles constituent la cause prépondérante du désordre, et de l’erreur de la SASU DMP qui a accepté de fixer le rail d’accrochage du liner sur un support défaillant et ce sans analyse préalable du support, ce qui a contribué dans une moindre mesure à la réalisation de l’arrachement, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
M. [E] : 70%La SASU DMP : 30%proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours sollicités.
7. Sur les travaux réalisés en urgence
Mme [O] demande la somme de 2 310 euros TTC au titre des travaux urgents qu’elle a fait réaliser.
Toutefois, ces travaux urgents n’ont pas été débattus au cours des opérations expertales ni chiffrés par l’expert, lequel n’a par ailleurs nullement indiqué qu’il y avait urgence à procéder à certaines réparations, et ne sont donc pas justifiés. En outre, il a été accordé à Mme [O] la réparation intégrale de son préjudice notamment au titre des désordres d’infiltration. Sauf à l’indemniser à double titre, le tribunal ne peut faire droit à sa demande.
Par conséquent Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
8. Sur les frais de relogement
Tel que relevé par l’expert judiciaire, les travaux de réfection des sols, des doublages et le remplacement des menuiseries intérieurs vont engendrer des nuisances (acoustiques, poussières) justifiant un relogement de courte durée. Mme [O] a transmis une annonce pour une location d’une maison d’une durée de 11 nuits pour un montant total de 1 073 euros.
Cette demande n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera donc alloué à Mme [O] la somme de 1 073 euros.
Seront condamnés in solidum à payer ces frais de relogement M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E], M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J].
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre des époux [J], M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E] seront condamnés in solidum à les garantir intégralement.
En outre, au regard des responsabilités retenues ci-dessus, le partage des frais de relogement se fera comme suit :
La SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50%M. [E] : 50%proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours, lorsqu’ils ont été demandés.
9. Sur les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral)
Sur le préjudice de jouissance
Si la terrasse et certaines pièces de la maison ont été affectées par plusieurs désordres entravant la jouissance paisible de l’habitation, pour autant, ces derniers n’ont pas empêché une jouissance totale des lieux, exception faite de la piscine qui a été considérée comme inutilisable.
Le préjudice de jouissance doit dès lors être considéré comme établi dans son principe, mais son appréciation doit effectivement être tempérée par l’existence d’une jouissance partielle.
En revanche, il est incontestable que les travaux à réaliser vont priver Mme [O] de l’usage de sa terrasse pendant trois mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [O] sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral
La réalité de ce préjudice moral n’est pas contestable dès lors que Mme [O] supporte les tracas et aléas inhérents à toute procédure judiciaire depuis maintenant près de quatre années.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros.
S’agissant de la garantie des préjudices immatériels par les assureurs
Les conditions générales de la police souscrite par M. [S] auprès de la SA ABEILLE définissent en leur page 24 le dommage immatériel dans les termes suivants : « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. »
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral, qui ne présentent pas une nature pécuniaire et qui ne constituent pas plus des frais ou des pertes financières, ne sont donc pas des préjudices immatériels garantis par la SA ABEILLE. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre à ce titre.
Seuls M. [S], M. [E], la SASU DMP, les époux [J] seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [O].
Dans les rapports entre co-obligés, le tribunal rappelle que tout recours contre M. [S] est irrecevable.
La SASU DMP ne forme aucun recours.
M. [E] forme un recours uniquement à l’encontre de son assureur, la SA AXA, lequel a déjà été rejeté comme vu supra au regard de l’absence de mobilisation de ses garanties.
Les époux [J] demandent à être garantis intégralement par M. [S], la SA ABEILLE, M. [E], la SA AXA et la SASU DMP. Compte tenu de l’absence de mobilisation des garanties des assureurs, la SA ABEILLE et la SA AXA, leur recours à leur égard sera rejeté.
Au regard des responsabilités des constructeurs et des vendeurs retenues dans les désordres susmentionnés, M. [E] et la SASU DMP seront condamnés in solidum à garantir à hauteur de 95% les époux [J] des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [O].
10. Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de Mme [O], il sera encore ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins, tel que prévu par l’article 1343-2 du code civil.
11. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [S], M. [E], la SA ABEILLE, la SASU DMP et les époux [J] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente instance.
La SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN sera autorisée à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il sera fait droit aux recours lorsqu’ils ont été demandés :
La SA ABEILLE ès-qualités d’assureur de M. [S] : 30%M. [E] : 55%La SASU DMP : 10%Les époux [J] : 5%Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que Mme [O] conserve la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, incluant les frais d’investigation privés. [R]
Parties tenues aux dépens, M. [S], M. [E], la SA ABEILLE, la SASU DMP et les époux [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 726 KA5726
euros à ce titre.
Dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les mêmes proportions que pour les dépens.
Toute autre demande à ce titre sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’est nullement justifié de l’écarter.
Toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
DECLARE irrecevables les demandes contenues dans les dernières conclusions KAdemandes contenues dans les dernières ccl ?
Mais même ainsi écrit, je crains que cette formule ne nous conduise à faire le tri dans toutes les ccl pour l’avenir si les dernières ne sont pas signifiées aux défendeurs défaillants…
de Mme [G] [O] et les recours formés contre M. [D] [S] ;
Sur le désordre n°1 (décollement des carreaux de la terrasse bordant la piscine et absence d’évacuation des eaux de pluie)
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E], M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 27 452,11 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er mai 2022 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E], M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 5 107,20 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 10 novembre 2023 jusqu’à la date du jugement ;
CONSTATE que la SA ABEILLE IARD garantit intégralement son assuré, M. [D] [S] ;
DIT que la SA ABEILLE IARD pourra faire application de ses franchises contractuelles à l’égard de M. [D] [S] s’agissant des garanties obligatoires et erga omnes s’agissant de ses garanties facultatives ;
REJETTE toute demande ou tout recours à l’encontre de la SA AXA, ès-qualités d’assureur de M. [W] [E] ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD ainsi que M. [W] [E] à garantir intégralement M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] des condamnations mises à leur charge au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
La SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50%M. [W] [E] : 50% ;Rejette tous autres recours ;
Sur le désordre n°2 (mauvaise évacuation des eaux usées)
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 8 533,20 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er mai 2022 jusqu’à la date du jugement ;
DEBOUTE Mme [G] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] de leur recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de M. [S] ;
Sur le désordre n°3 (infiltrations d’eau dans les murs de la maison et le plancher d’une chambre)
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E], M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 5 265,90 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er mai 2022 jusqu’à la date du jugement ;
CONSTATE que la SA ABEILLE IARD garantit intégralement son assuré, M. [D] [S] ;
DIT que la SA ABEILLE IARD pourra faire application de ses franchises contractuelles à l’égard de M. [D] [S] s’agissant des garanties obligatoires et erga omnes s’agissant de ses garanties facultatives ;
REJETTE toute demande ou tout recours à l’encontre de la SA AXA, ès-qualités d’assureur de M. [W] [E] ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de M. [D] [S] ainsi que M. [W] [E] à garantir intégralement M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] des condamnations mises à leur charge au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
La SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50%M. [W] [E] : 50%Rejette tous autres recours ;
Sur le désordre n°4 (fissures affectant le mur de soubassement de la rampe d’accès de la maison)
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 854 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’à la date du jugement ;
Sur le désordre n°5 (arrachement du rail d’accrochage du liner de la piscine)
CONDAMNE in solidum, M. [W] [E], la SASU DMP, M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 4 423,08 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er mai 2022 jusqu’à la date du jugement ;
REJETTE toute demande ou tout recours à l’encontre de la SA AXA, ès-qualités d’assureur de M. [W] [E] ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E], la SASU DMP à garantir intégralement, M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] des condamnations mises à leur charge au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [W] [E] : 70%La SASU DMP : 30%
Sur les préjudices
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de 2 310 euros TTC au titre des travaux urgents qu’elle a fait réaliser ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], la SA ABEILLE IARD, M. [W] [E], M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 073 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD ainsi que M. [W] [E] à garantir intégralement M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] des condamnations mises à leur charge au titre des frais de relogement ;
DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
La SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de M. [S] : 50%M. [W] [E] : 50%CONDAMNE in solidum M. [D] [S], M. [W] [E], la SASU DMP, M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [S], M. [W] [E], la SASU DMP, M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E], la SASU DMP à relever et garantir M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à hauteur de 95% des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [O] ;
REJETTE tout autre recours ;
DEBOUTE Mme [G] [O] du surplus de ses demandes ;
Sur les mesures de fin de jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ;KAJe l’aurais déplacé sous mesure de fin de jugement pour signaler que cela s’applique à toutes c°
CONDAMNE in solidum M. [S], M. [E], la SA ABEILLE, la SASU DMP et M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] à payer à Mme [G] [O] la somme de 5 726 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S], M. [E], la SA ABEILLE, la SASU DMP et M. [X] [J] et Mme [N] [H] épouse [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente instance ;
AUTORISE la SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que, dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il sera fait droit aux recours lorsqu’ils ont été demandés :
La SA ABEILLE, ès-qualités d’assureur de M. [S] : 30%M. [E] : 55%La SASU DMP : 10%Les époux [J] : 5%REJETTE toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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