Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5DC
==============
[S] [V]
C/
[W] [R] [H]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LOISEL T57
— Me RAKOTOARISON T50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 ; Me Séverine CEPRIKA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] et Madame [W] [R] [H] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16] (28), qu’ils ont acquis selon acte notarié du 31 juillet 2019 moyennant un prix de 200.000 € provenant à concurrence de 174.800 € au moyen de fonds empruntés et pour le surplus de fonds propres à hauteur de 24700 € chacun.
En suite de la séparation des concubins, Madame [R] [H] a occupé seule le bien immobilier pendant un temps, puis Monsieur [V] l’a ensuite occupé. Ce dernier a finalement fait à Madame [R] [H] une proposition aux fins d’acquérir sa quote-part du bien, mais cette proposition a été refusée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/01/2023, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [W] [R] [H] devant la présente juridiction aux fins principales d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, la désignation d’un notaire à ces fins, d’ordonner l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [V] moyennant le paiement d’une soulte de 60000 € au profit de Madame [R] [H] sous réserve des comptes à parfaire entre les parties, de dire qu’il dispose de plusieurs créances à l’encontre de l’indivision, de débouter la défenderesse de ses demandes de créance, de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre eux, et désigner Me [J], notaire à [Localité 10], pour y procéder,
— débouter Madame [R] [H] de sa demande de désignation de Me [N] notaire à [Localité 14],
— à défaut d’accord, désigner tel notaire du choix du tribunal, avec les prescriptions habituelles sur les pouvoirs et la mission du notaire, et sur le rôle et les prérogatives du juge commis,
— commettre un juge pour surveiller les opérations et faire rapport surveiller l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire que la provision à valoir sur la rémunération du notaire sera due par chacune des parties par moitié,
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le juge commis, qui pourra entendre les parties ou leur représentant et le notaire et tenter une conciliation, fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistant ;
— dire que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code civil ;
— dire que le bien immobilier indivis sera attribué à titre préférentiel à Monsieur [V] moyennant le paiement d’une soulte au profit de Madame [R] [H] d’un montant de 60.000 € sous réserve des comptes à parfaire entre les parties ;
— dire que Monsieur [V] dispose d’une créance de 24700 € et d’une créance de 61756,81 € à l’encontre de l’indivision ;
— débouter Madame [R] [H] de sa demande de créance au titre de factures de travaux et d’acquisition de matériaux ;
— débouter Madame [R] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022 ;
— condamner Madame [R] [H] à lui payer une indemnité d’occupation du 1er juillet 2020 jusqu’à la date de remise effective des clefs ;
— débouter Madame [R] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui payer la quote-part due au titre de la location des box;
— dire que Madame [R] [H] est redevable d’une créance au titre de sa quote-part des mensualités du prêt immobilier pour la période du 1er mars 2022 jusqu’au jour du transfert de propriété au profit de Monsieur [V] soit 10595,04 € au 1er février 2023 à parfaire ;
— condamner Madame [R] [H] à payer à l’indivision une créance à parfaire au titre de sa quote-part d’impôts fonciers ;
— condamner Madame [R] [H] à payer à l’indivision une créance à parfaire au titre de sa quote-part d’assurance d’habitation,
— condamner Madame [R] [H] à payer à l’indivision une créance à parfaire au titre des factures [15] et de la taxe d’aménagement et facture [Localité 8] [12] ;
— condamner Madame [R] [H] à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 € au profit de la SELARL GINISTY-MORIN LOISEL JEANNOT, avocats.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [W] [R] [H] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision,
— désigner Me [N], notaire à [Localité 14] à cette fin et débouter Monsieur [V] de sa demande de désignation de Me [J], (outre demandes habituelles relatives à la mission du notaire)
— commettre un juge pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties, (outre demandes habituelles relatives à la mission du juge commis)
— donner notamment mission au notaire de chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à Madame [R] [H]
— dire que la provision à valoir sur la rémunération du notaire sera due par chacune des parties par moitié,
— condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022,
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’attribution préférentielle,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la quote-part due au titre de la location des box
— dire que le montant des créances détenues par Madame [R] [H] sera fixé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage
— débouter Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision,
— débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du remboursement du crédit immobilier,
— débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du remboursement de l’assurance habitation,
— débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des factures [15], de la taxe d’aménagement et de la facture [Localité 8] [12],
— débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] à lui payer 3000 € à ce même titre,
— réserver les dépens.
La clôture de la procédure est en date du 27/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, Monsieur [V] justifie d’un descriptif sommaire du patrimoine et des diligences effectuées, notamment par un courrier adressé par son conseil à celui de Madame [R] [H] (pièce n°3).
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles et sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis. Les parties étant en désaccord sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera désigné par le tribunal. Il n’apparaît pas utile à ce stade de lister les factures à prendre en considération, chacune des parties pourra apporter au notaire désigné les éléments à prendre en compte dans les comptes à établir.
Il convient de se reporter au dispositif de la présente décision pour les précisions et détails de la mission du notaire et du juge commis.
II – Sur les demandes de fixation d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil en son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Le caractère privatif et exclusif de la jouissance du bien indivis, alternativement par chacune des parties, est contesté par l’autre. Ainsi, Monsieur [V] soutient que Madame [R] [H] a occupé privativement le bien à compter du 1er juillet 2020 jusqu’en mars 2022 et qu’il est revenu ensuite dans ce bien sans pour autant en avoir la jouissance exclusive puisqu’elle a conservé les clés et s’y est rendue régulièrement pour y dérober des affaires personnelles de Monsieur [V] ou reprendre des biens indivis, ou pour dégrader le bien. Il a déposé plainte pour ces faits, (pièce n°8) mais aux termes de ses dernières écritures, elle possède toujours les clés de la maison.
Pour la période de jouissance privative de Madame [R] [H], Monsieur [V] justifie avoir contracté un bail pour une location meublée à compter du 1er septembre 2020. Il justifie de factures de séjour pour septembre et octobre 2021. Madame [R] [H] ne dit mot sur sa période de jouissance privative, indiquant seulement avoir quitté le bien indivis fin février 2022, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [V]. Elle prétend que Monsieur [V] se rendait ponctuellement au bien indivis et en veut pour preuve un mail du 18 décembre 2021 dans lequel Monsieur [V] indique: « et pour information je vais rester une partie de la journée à [Localité 16] », ce qui, d’une part, ne signifie pas qu’il indique rester dans le bien indivis, et d’autre part signifie qu’il en tient informée la demanderesse. Dès lors, celle-ci n’apporte pas de contestation sérieuse au fait qu’elle a pu bénéficier d’une jouissance exclusive du bien pendant cette période de juillet 2020 à février 2022. Elle sera donc tenue d’une indemnité d’occupation pour cette période, et selon un montant qui devra être déterminé par le notaire désigné.
Madame [R] [H] soutient que, si elle est ensuite revenue ponctuellement au domicile indivis entre mars et juillet 2022, c’était pour organiser son déménagement. Outre que la période apparaît longue pour un déménagement, cette allégation démontre suffisamment qu’elle a conservé les clés du bien indivis et peut donc toujours s’y rendre. En conséquence, Monsieur [V] n’en a pas la jouissance privative et exclusive. Il ne sera donc pas tenu d’une indemnité d’occupation, et ce tant que Madame [R] [H] n’aura pas justifié avoir restitué l’intégralité des clés permettant son accès au bien indivis. En revanche, à compter du présent jugement, Monsieur [V] serait bien fondé à modifier les serrures d’accès au bien indivis, puisque Madame [R] [H] soutient elle-même qu’il en a la jouissance exclusive. Dès lors, il pourra être mis à la charge de Monsieur [V] une indemnité d’occupation à évaluer par le notaire saisi, à compter du mois suivant le présent jugement, et ce notamment afin d’éviter tout risque d’atermoiement dans la sortie de l’indivision.
III – Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur [V] ne précise aucun fondement juridique de sa demande.
L’attribution préférentielle est régie par les dispositions de l’article 831 du code civil, selon lesquelles le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Or les dispositions précitées n’ont pas vocation à trouver application dans le cadre du partage d’une indivision entre ex-concubins. Le bien ne pouvant être considéré comme inscrit dans le cadre d’un partage de nature familiale au sens de la jurisprudence, et Monsieur [V] n’ayant pas résidé dans le bien avant la naissance de l’indivision, il ne peut être fait droit à cette demande.
L’attribution préférentielle est également prévue dans le cadre d’un partage d’indivision post-divorce, cependant les parties en l’espèce n’étaient pas mariées.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
IV – Sur les demandes au titre de la fixation de créances et de paiement de quotes-parts
Les parties apportent divers éléments au titre des créances, tant de l’indivision à l’encontre de l’une d’elles, que d’elles-mêmes à l’encontre de l’indivision.
Il appartient au notaire, dont c’est précisément la mission, d’établir les comptes et les créances de chacun dans le cadre du projet de liquidation qui lui est confié. Le tribunal tranchera les éventuels désaccords subsistants à l’issue de cette mission.
Il n’y a donc pas lieu à statuer en l’état sur les demandes de fixation de créances, ni même sur leur principe, chacune des parties devant apporter au notaire les éléments de preuve complets et suffisants propres à lui permettre d’établir ces comptes selon les règles de partage de l’indivision.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur toutes les demandes formulées au titre de créances, que ce soit pour les voir fixer dans leur principe ou dans leur montant.
Le notaire tiendra compte bien évidemment des paiements effectués par l’une ou l’autre des parties pour l’indivision (prêt immobilier, apport personnel, travaux, impôts, assurance, factures de charges courantes pendant la jouissance privative, etc.), mais également des sommes perçues au nom de l’indivision (indemnité d’assurance, location des box des chevaux).
V – Sur l’article 700 et les dépens
Au regard des circonstances de la cause, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre, chacune accusant l’autre de son inertie dans le partage de l’indivision.
Par ailleurs, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
VI – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [V] et Madame [W] [R] [H] ;
DESIGNE Maître [Z] [M] 29 [Adresse 7] 02 37 36 00 28, pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles : « A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » ;
DIT que le notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire rendra compte au juge commis de toutes difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’à défaut de présentation d’un des co-partageants, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants et la masse partageable, dans le délai d’un an suivant sa désignation;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire devra prendre en compte les éléments suivants :
DIT que Madame [W] [R] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre juillet 2020 et février 2022 ;
DIT qu’à compter du mois suivant le présent jugement et jusqu’à liquidation, Monsieur [S] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ces indemnités d’occupation au regard de la valeur locative de la maison et selon les règles habituelles d’évaluation d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’établir les créances respectives des parties envers l’indivision et de l’indivision envers chacune des parties dans le cadre de l’établissement des comptes, en fonction des éléments produits par les parties, dont il appréciera la valeur probante ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer en l’état sur les demandes de fixation de créances, dans leur principe ou dans leur montant ;
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
ORDONNE l’emploi des honoraires du notaire désigné en frais privilégiés de partage;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
DIT n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Constat ·
- Logement
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Ivoire ·
- Sarre ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Extrait ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Siège social ·
- Clause ·
- Conforme ·
- Pouvoir
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Soins dentaires ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Vider ·
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Préjudice moral
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Congo ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Public ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Notification ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.