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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 mai 2024, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAVIGNA, l' c/ Société M.M.A. I.A.R.D. en qualité d'assureur de la SAS LAVIGNA, Société M.M.A. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 – Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Christian SALOMEZ
à Maître Ahmed-chérif HAMDI
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [W] [M], expert judiciaire
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BPH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LAVIGNA
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société M. M.A. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société M. M.A. I.A.R.D. en qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOTERO a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 67 logements répartis sur 9 niveaux et 143 places de stationnement sur 2 niveaux en sous-sol, situé [Adresse 2].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI BOTERO auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST exerçant sous l’enseigne GFC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est intervenue au titre de la réalisation des travaux en entreprise générale.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a notamment sous-traité à la SAS LAVIGNA, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE à la date de la DOC la réalisation du lot plomberie-CVC.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 novembre 2010.
La réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2012 avec réserves.
Les différents lots ont fait l’objet de ventes selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
Déplorant des désordres, le Syndicat des copropriétaires LE BOTERO a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 29 septembre 2023, [W] [M] a été désigné en qualité d’expert.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 la SAS LAVIGNA a assigné en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 8 décembre 2023, la SAS LAVIGNA a maintenu ses demandes.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA est intervenue volontairement à la procédure.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant la résidence LE BOTERO. Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LAVIGNA qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée à compter du 1er janvier 2020 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la SAS LAVIGNA soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS LAVIGNA.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA ;
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la SAS LAVIGNA l’ordonnance de référé de céans du 29 septembre 2023 (RG N°22/04768) ;
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD les opérations d’expertise confiées à [W] [M] ;
Disons que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS LAVIGNA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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