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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 oct. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARAY c/ S.A. LE PARC |
Texte intégral
04 Octobre 2024
RG N° 24/01382 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTC
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
C/
S.A. LE PARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LE PARC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 26 janvier 2024 dénoncé le 30 janvier suivant à la SAS CARAY, la SA LE PARC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 163.819,11 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’expédition exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 28 février 2024, la SAS CARAY a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA LE PARC aux fins de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution signifiée le 26 janvier 2024 et dénoncée le 30 janvier 2024
— à défaut, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution en raison de son caractère abusif
— condamner la SA LE PARC à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts
— condamner la SA LE PARC à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 14 juin 2024.
A cette audience, la SAS CARAY représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
La SA LE PARC, représentée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la SAS CARAY de toutes ses prétentions
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 163.531,47 euros le montant des sommes saisies devant être versées à la SA LE PARC
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SAS CARAY à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution et celle subsidiaire de la défenderesse en cantonnement :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement par lequel, le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
— condamné la SAS CARAY à payer à la SA LE PARC la somme ne principal de 148.233,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur 43.904,93 euros et à compter de la date du présent jugement sur la somme de 104.328,54 euros, et avec capitalisation des intérêts
— condamné la SAS CARAY à verser à la SA LE PARC la somme de 9500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— mis les dépens y compris les frais d’expertise de M.[A] in solidum à la charge des sociétés listées parmi lesquelles figurent la SAS CARAY, dont les frais de greffe s’élevant à 1400,21 euros.
Cette décision a été signifiée à avocat par RPVA le 22 janvier 2024 et à la SAS CARAY le 23 janvier 2024 à personne morale.
Si la SAS CARAY en a interjeté appel, ce jugement revêtu de l’exécution provisoire et signifié conformément à l’article 503 du code de procédure civile constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel pouvait être pratiquée la saisie-attribution.
La SAS CARAY soutient que la saisie-attribution est nulle aux motifs que le décompte ne contient pas le détail de la somme indiquée à titre de frais de procédure et facture des provisions sur frais non prévues par la loi.
En vertu de l’article R211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité, notamment : le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
En présence d’un décompte qui mentionne distinctement les postes prévus par la loi, mais dont les montants sont éventuellement erronés ou s’il réclame des sommes inexactes ou contestées, la saisie-attribution n’est pas nulle. Le décompte est simplement ramené aux sommes réellement dues.
En l’espèce, le décompte de saisie mentionne ainsi les sommes réclamées :
Principal : 148.233,47 euros
Article 700 : 9500 euros
Intérêts échus : 4387,41euros
Frais de procédure : 198,89 euros
Coût du présent acte et art A444-31 CC : 441,64 + 325,36 euros
provision sur intérêts : 444,70 euros
Provision sur frais : 287,64 euros.
Ce décompte comporte bien l’indication distincte des sommes dues en principal, frais et intérêts échus et une provision sur intérêts.
Il n’encourt pas la nullité par cela seul qu’il ne comporte pas le détail des frais de procédure portés au débit pour 198,89 euros, le texte ne l’exige pas.
Il n’encourt pas davantage la nullité parce qu’il facture des provisions sur frais alors que le texte ne le prévoit pas.
Les frais de procédure pour 198,89 euros sont à présent dûment justifiés comme correspondant à la part des dépens auxquels la SAS CARAY a été condamnée in solidum, soit les frais d’assignation du 29 décembre 2015, la signification du jugement effectuée le 23 janvier 2024, la part de 127,29 euros à charge de la SAS CARAY sur la somme de 1400,21 euros liquidée par le jugement.
S’agissant des provisions sur frais, outre que leur provisionnement n’est pas prévu par l’article R211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution, au cas présent, la somme provisionnelle de 287,64 euros d’ores et déjà facturée n’est pas détaillée. Ne sachant pas à quels postes elle est censée correspondre, elle sera retirée de la réclamation.
Pour le surplus, le décompte n’est pas contesté, étant observé qu’il comporte un détail très circonstancié des intérêts échus.
Dès lors, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme totale de 163.531,47 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages et intérêts :
La SAS CARAY sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages-intérêts parce qu’elle l’estime inutile et abusive, en faisant valoir qu’elle a été pratiquée de façon intempestive très peu de temps après la signification du jugement sans lui avoir laissé le temps de faire le décompte des sommes dues qu’elle avait l’intention de régler spontanément. Elle estime que la SA LE PARC est animée d’une intention de nuire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
L’article L111-7 du même code laisse au créancier le choix des mesures qu’il entend utiliser pour recouvrer sa créance pourvu qu’elles se révèlent nécessaires pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA LE PARC, qui a assigné la SAS CARAY en 2015, attend depuis tout ce temps le paiement des sommes qui lui sont dues.
S’il est vrai qu’elle a eu recours assez rapidement à une mesure d’exécution, il n’en est pas moins vrai que la SAS CARAY n’a pas manifesté la moindre intention de s’acquitter de sa dette, étant observé qu’elle a interjeté appel du jugement (sans du reste solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du 1er président) et qu’elle avait demandé au tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
En outre, si elle ne fait qu’exercer son droit de contester la saisie-attribution, elle n’a pas entendu acquiescer à celle-ci ni proposé amiablement d’en payer le montant dû dont elle ne conteste ni le principal ni les intérêts. Son intention alléguée de régler spontanément les causes du jugement n’est donc pas établie.
La preuve de l’exercice abusif de la saisie-attribution par la SA LE PARC n’est pas rapportée, aucune faute équipollente au dol ou intention de nuire n’étant démontrée à son encontre.
En outre la SAS CARAY ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice né de la mesure. Elle ne fournit pas de preuve de difficultés particulières que l’immobilisation des sommes dues aurait occasionné, le compte sur lequel la mesure a été pratiquée était créditeur d’une somme très largement supérieure au montant du et la SAS CARAY étant tenue de payer ses dettes.
La SAS CARAY sera donc déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS CARAY, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA LE PARC a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS ;
Ordonne le cantonnement de ladite saisie-attribution à la somme de 163.531,47 euros en principal, frais et intérêts ;
Déboute la SAS CARAY de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Condamne la SAS CARAY aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS CARAY à verser à la SA LE PARC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 04 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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