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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 545
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/02346 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5D6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Monsieur [T] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2022, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [T] [N] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de ce contrat n°57254194779, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 59 échéances mensuelles de 444 euros et une dernière ajustée de 440, 73 euros et moyennant intérêts à taux variables de 4, 878% l’an soit un taux nominal de 4, 772% l’an. Il a également fait une utilisation de ce crédit à hauteur de 2 000 euros le 30 mai 2023 ainsi que de 300 euros le 5 juin 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Le Crédit Lyonnais a adressé à Monsieur [T] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier du 16 février 2024, la SA Le Crédit Lyonnais a notifié à Monsieur [T] [N] la déchéance du terme et l’a sommé de régler la somme de 23 325, 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA Le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 23 325,15 euros avec intérêts au taux de 4, 772% l’an à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du prêt en date du 7 juin 2022Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 23 325, 15 euros avec intérêts au taux de 4, 772% l’an à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 10 692, 76 euros au titre des mensualités impayées du mois d’août 2023 au mois de septembre 2025 ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [N] aux dépensRappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La SA Le Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s’en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d’office.
Monsieur [T] [N], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision a greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée le 12 mai 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (17 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA Le Crédit Lyonnais est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA Le Crédit Lyonnais à l’encontre de Monsieur [T] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 juin 2022.
L’action de la SA Le Crédit Lyonnais trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 17 juillet 2023.
La mise en demeure du 4 janvier 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception de sorte que la déchéance du terme ultérieure, même par lettre simple, est acquise.
La déchéance du terme est dès lors acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 16 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation. Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 et présentées conformément à la fiche annexée à l’article R.312-5.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ne figure au dossier.
En consequence, la SA Le Crédit Lyonnais sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
***
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce n°7 de la partie demanderesse, la SA Le Crédit Lyonnais s’établir comme suit :
Capital emprunté au total : 23 800 euros
Somme remboursée : 4 423, 98 euros
Soit une somme totale de 19 376, 02 euros au paiement de laquelle Monsieur [T] [N] est condamné à payer.
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”. Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux legal
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 19 376, 02 euros, somme qui ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [N] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Le Crédit Lyonnais ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [T] [N] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 19 376, 02 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal ;
Déboute la SA Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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