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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4TY
CODE NAC :53D
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
en présence de Marion COADOU, magistrat et Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de BERGERAC,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S],née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (45), de nationalité française, consultante en communication, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître BELAUD Patrick, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°382 742 013,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me ASSIER,
Copie conforme délivrée à : Me ASSIER, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 26 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à [M] [S] un crédit immobilier n°H2164715/064118A/907683E d’un montant de 92 747,70 euros au taux nominal de 3,93% l’an remboursable par 240 mensualités de 593,50 euros assurance comprise.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 mai 2025, [M] [S] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir la suspension de ses obligations de rembourser le prêt ainsi qu’en paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
****
Dans ses dernières conclusions développées oralement, [M] [S], représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa de l’article 1343-5 du code civil que le prêt en cause a été souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale et qu’en raison de désordres affectant la solidité de l’ouvrage, elle s’est vue contrainte de quitter l’immeuble dès lors que celui-ci présente un risque d’effondrement. Elle indique en outre avoir engagé une procédure judiciaire en référé à l’encontre du vendeur sollicitant une mesure d’expertise judicaire.
Elle expose par ailleurs supporter seule les charges inhérentes à l’immeuble dans lequel elle ne peut plus vivre et ne pas avoir les ressources nécessaires pour assumer la charge d’un loyer supplémentaire.
****
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la suspension des obligations relatives au crédit :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce [M] [S] fait valoir que le logement acquis grâce au crédit souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE présente des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, au point de menacer de s’effondrer. En raison de cette situation, elle est contrainte de rechercher un logement temporaire, ce qui constitue une charge financière supplémentaire qu’elle n’est pas en mesure d’assumer compte tenu de ses ressources actuelles.
Elle produit en outre un procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 par Me [H] [U], Commissaire de Justice, mentionnant les désordres affectant la solidité de l’ouvrage, ainsi qu’une attestation rédigée le 7 mars 2025 par [C] [O], charpentier, rapportant l’existence d’un « risque avéré d’effondrement ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de [M] [S] justifie l’octroi d’un délai de grâce le temps de la procédure judiciaire en cours devant le juge des référés à l’encontre du vendeur.
Le délai nécessaire pour régulariser la situation apparaît pouvoir être fixé à la durée de 24 mois.
Les obligations de [M] [S] résultant du prêt référencé ci-dessus seront donc suspendues, suivant les modalités définies au dispositif du jugement, pour une durée de 24 mois prenant effet au 16 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des obligations de [M] [S] résultant du crédit immobilier n° H2164715/064118A/907683E du 26 septembre 2024 d’un montant de 92 747,70 euros au taux nominal de 3,93% l’an remboursable par 240 mensualités de 593,50 euros assurance comprise, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision,
DIT néanmoins que [M] [S] devra s’acquitter mensuellement du coût éventuel des primes d’assurance du prêt,
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois,
DIT que le paiement du capital ainsi reporté ne produira pas intérêts,
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343-5 du code civil,
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil,
DEBOUTE [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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