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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mai 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00906 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4T
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de DUBOUCHET Alizée, auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2025 à 11 heures 14, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [G], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annie LÊ, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [N] né le 11 Décembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°2024-66-1543 en date du 14 novembre 2024 et notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025 à 10 heures 20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui c’est bien mon identité. C’est parce qu’on m’a volé mon passeport, je dormais dans la rue et on m’a tout pris. Ca fait 3 mois que je dors dans la rue, ça fait 7 mois que je suis arrivé en France. Les premiers mois je louais. Je suis arrivé en France pour chercher du travail. Je ne veux pas vous mentir, je ne veuxpas repartir en Algérie, je veux aller en Espagne. En Algérie, j’ai de la famille. Non ça a rien à voir c’est juste parce que je ne souhaite pas repartir. Mais j’ai fais aucun problème mais cette interdiction…
Le représentant du Préfet : son identité est confirmée, la copie de son passeport est au dossier. Il a été interpellé pour des faits de vol. Pas de garanties de représentation, pas d’adresse pérenne, il déclare être SDF ce jour. Nous avons sollicité les autorités algériennes le 13 mai, notre OQT est valable dans tout l’espace SHENGEN. Nous demandons la prolongation de 26 jours de la rétention.
Observations de l’avocat : Monsieur est un ressortissant algérien de 29 ans, sous OQTF et placé en rétention le 13 mai 2025. Il souhaite quitter le territoire français. Lepasseport a été volé mais il fournit quand même une copie de se document. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car il faut l’objet d’une unique signalisation, il n’a pas été condamné. L’exécution conrète de cet éloignement parait compromis vu la situation diplomatique entre les deux pays.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux juste que vous me relachiez s’il vous plait et je repars car je n’ai fais aucun problème.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet des bouches du Rhône le 14 novembre 2024 par la préfecture des pyrénées orientales ; qu’il a été placé au centre de rétention le 13 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [F] [Z] déclare qu’il ne veut pas retourner en Algérie mais vivre en Espagne ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat algérien d’une demande de laissez-passer étant en possession d’une copie de son passeport en cours de validité; que les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent évoluer à tout moment ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 16 Mai 2025 À 12h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 mai 2025
L’intéressé
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