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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. NJCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6OU
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[A] [J],
[F] [J]
C/
S.A.S.U. NJCE, SIBEL ENERGIE (en liquidation judiciaire),
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Me [M] [I] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [A] [J]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 13] (99 – Algérie)
Mme [F] [J]
née le 19 Mars 1961 à [Localité 15] (64)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI de la SCP SLK AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile FELIX, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. NJCE, SIBEL ENERGIE (en liquidation judiciaire)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Me [M] [I] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS « RED », avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 26 janvier 2021, démarché à domicile, Monsieur [A] [J] a signé un bon de commande auprès de la SASU NJCE.
L’objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat d’une installation solaire d’une puissance de 5280 Wc composée de 16 panneaux SOLUXTEC de 330 Wc de couleur noire, de 14 micro-onduleurs emphase IQ7+ d’une puissance de 295 VA, d’un kit K2 en surimposition, en autoconsommation, d’un pack led, d’un GSE e-connect avec 6 prises connectées, et d’un chauffe-eau thermodynamique THERMOR AEROMAX 5 mural de 150 litres, ainsi que la mise en place de démarches administratives (Mairie, [12]), et de démarches administratives auprès d’ENEDIS, moyennant le prix de 29.803,28 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [A] [J], en qualité d’emprunteur, et Madame [F] [J], en qualité de co-emprunteur ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 29.803,28 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,95 % remboursable sur 144 mensualités de 278,82 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 24 février 2021, la SOCIÉTÉ NJCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 1er juin 2021.
Constatant qu’un certain nombre de vices affectaient le bon de commande, Monsieur [A] [J], et Madame [F] [J], ci-après les époux [J] ont tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, la société NJCE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 septembre 2024 et 2 octobre 2024, les époux [J] ont assigné la SASU NJCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 14], aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L.221-5, suivants, L.311-31, suivants, R. 111-2 du code de la consommation, et 1130 à 1132, 1231-1, 1178 du code civil.
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 27 novembre 2024, les époux [J] ont assigné Maître [L] [K] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 14], aux fins d’intervention forcée, de jonction des procédures, et de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L.221-5, suivants, L.311-31, suivants, R. 111-2 du code de la consommation, et 1130 à 1132, 1231-1, 1178 du code civil.
Lors de l’audience en date du 6 février 2025, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le n° RG 24/733.
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience en date du 4 septembre 2025, les époux [J], représentés par le cabinet SLK AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE demandent au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2021 entre eux et la société NJCE ;
Condamner la société NJCE à leur restituer la somme de 29.803,28 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
Fixer la somme de 29.803,28 euros au passif de la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur ;
Juger qu’ils tiennent le matériel à la disposition de la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur à charge pour le mandataire de procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
Fixer la somme de 6.000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 21 janvier 2021, et à la remise en état de l’immeuble au passif de la SASU NJCE ;
Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé ;
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2021 entre eux et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté du 26 janvier 2021, soit la somme de 30.617,21 euros ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 26 janvier 2021, et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
A titre infiniment subsidiaire, si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais, et accessoires du prêt,
Juger qu’ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque ;
En tout état de cause,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Fixer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur ;
Débouter la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Fixer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
Déclarer Madame [F] [J] irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir ;
A titre principal,
Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [A] [J] à lui payer, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, la somme de 29.803,28 euros, avec déduction des échéances déjà réglées ;
Dans l’hypothèse où Madame [F] [J] a un intérêt à agir, condamner solidairement les époux [J] à lui payer, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, la somme de 29.803,28 euros, avec déduction des échéances déjà réglées ;
Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
Condamner la SAS NJCE à garantir Monsieur [A] [J], et le cas échéant Madame [F] [J], de cette condamnation à son profit, en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation
Fixer au passif de la SASU NJCE sa créance pour la somme de 29.803 euros en exécution de sa garantie à première demande ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [L] [K] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE, n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnelle.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou une certitude d’un intérêt à agir, le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [J] et son épouse, Madame [F] [J] sont mariés sous le régime de la communauté des biens, et que même si elle n’a pas signé le bon de commande, elle est co-emprunteuse du crédit affecté signé le même jour.
En application de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Et, Madame [F] [J] sollicite l’indemnisation du préjudice personnel qu’elle déclare avoir subi à raison des manquements contractuels imputés à la société NJCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par son mari signataire au contrat de vente.
Il existe donc à la fois un lien suffisant entre son intervention et l’objet du présent litige, ainsi qu’un intérêt à agir pour Madame [F] [J].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 26 janvier 2021, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, le demandeur ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, les époux [J] font valoir que le contrat de vente du 26 janvier 2021 ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs que le bon de commande ne fait pas mention :
Des caractéristiques essentielles des biens, notamment le poids, ni la superficie des panneaux,
Du délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services,
Du point de départ exacte du délai de rétractation dans le formulaire de rétractation.
Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l’article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020,
— qu’en l’absence d’exécution immédiate d’un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement,
— en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5,
— selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
S’agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, il apparaît que le bon de commande décrit très précisément le nombre, la marque, et la puissance des panneaux et des micro-onduleurs, ainsi que la taille des micro-onduleurs, et la pose en toiture par surimposition.
Or, il est constant que le poids et la taille des panneaux photovoltaïques ne constituent pas des caractéristiques essentielles, sauf à démontrer des contraintes architecturales susceptibles d’intéresser le consentement du consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il n’est pas démontré en quoi la précision de la taille de l’installation photovoltaïque, son poids et les dimensions de la surface occupée représenteraient des caractéristiques essentielles pour les époux [J].
En revanche, s’agissant du délai de livraison, requis à l’article L 111-1 3° du code de la consommation, il est constant que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé.
Au cas d’espèce, il convient de relever qu’aux termes du bon de commande, il est précisé que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du présent bon de commande. ».
Or, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées, en ce qu’elle ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif.
En effet, le bon de commande prévoit que la société NJCE s’est engagée à effectuer des démarches admiratives tant auprès de la Mairie que du gestionnaire de réseau ENEDIS.
Dès lors, il est établi que ce délai approximatif de livraison ne permettait pas aux époux [J] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aurait exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi no 21-11.747, publié).
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelles que soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
Quant au formulaire de rétractation qui figure au bas du bon de commande, il convient de relever que ce dernier ne respecte pas le contenu de l’article L. 221-18 du code de la consommation dans la mesure où il prévoit que « le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur. », alors qu’il aurait dû indiquer que ce délai court 14 jours après le jour de la livraison du bien.
En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées. Dans ces conditions, même si l’article L. 221-18 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas aux époux [J], acheteurs profanes, de connaître l’étendue exacte de leurs droits en matière de rétractation du contrat.
En outre, la société venderesse, non présente, ne conteste pas cela.
Dès lors, il convient de considérer que la société NJCE a manqué à ses obligations d’information.
Le contrat de vente conclu le 26 février 2024 est donc illégal, en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2021 entre la société NJCE et les époux [J] sera prononcée.
Sur l’erreur
Au cas d’espèce, il convient de relever que la rentabilité économique de l’installation n’était pas incluse dans les prévisions contractuelles liant les parties de telle sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas être encourue de ce seul fait.
Par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leur demande fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’installation.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que les époux [J] ont payé les mensualités du prêt signé le 26 janvier 2021 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 24 février 2021, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat les liant à la SOCIÉTÉ NJCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié, revirement).
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, les époux [J], consommateurs et profanes, ne pouvaient être alertés d’eux-mêmes sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que les requérants avaient une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’ils aient pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant les époux [J] à la Société NJCE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SASU NJCE, le contrat de crédit affecté souscrit par les époux [J] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Les requérants font valoir, à juste titre, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SASU NJCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 26 janvier 2021 par les époux [J] avec la SASU NJCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par les époux [J] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation. En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute.
Sur les restitutions
Les époux [J] demandent à être dispensés du remboursement du capital emprunté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut être allégué le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SASU NJCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 4 septembre 2025.
En effet, l’impossibilité pour les emprunteurs d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, est bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
Le contrat de vente ayant été annulé, les époux [J] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils n’étaient plus propriétaires.
Dès lors, les époux [J] justifient bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’état de ces constations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [J] la somme de 29.803,28 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes déjà versées au titre du prêt.
Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande de fixation au passif de la somme de 29.803,28 euros au titre du prix de vente de l’installation.
En outre, les époux [J] à qui le matériel n’appartient plus, sollicitent de ne pas le conserver.
Par conséquent, ce dernier pourra laisser à la disposition de Maître [L] [K], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée y avoir renoncé.
Cependant, ils seront déboutés de leur demande de fixation au passif de la SASU NJCE, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 6.000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé, dans la mesure où ils ne démontrent pas que ces frais sont nécessaires, cette demande n’étant étayée par aucun devis ni facture.
Sur le préjudice moral
Au soutien de leurs demandes en dommages-intérêts, les époux [J] allèguent un préjudice moral.
Or, en l’absence de démonstration d’un préjudice moral distinct de celui réparé par la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté, il convient de rejeter ces demandes en dommages-intérêts.
Par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande de fixation au passif de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article L 312-56 du code de la consommation « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur. »
En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat principal est la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales, en matière de démarchage à domicile. Le prêteur est ainsi fondé à réclamer le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société NJCE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée, à voir fixer au passif de la société NJCE sa créance d’un montant de 29.803 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [J] les frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros aux époux [J] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Sur l’exécution provisoire de droit
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [A] [J] et la SASU NJCE représentée par son liquidateur judiciaire.
PRONONCE l’annulation du contrat de financement conclu entre Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONDAMNE la SASU NJCE représentée par son liquidateur judiciaire à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais.
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée avoir renoncé au dit matériel.
CONDAMNE la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [J] la somme de 29.803,28 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes déjà versées au titre du prêt.
DÉBOUTE Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] de leur demande d’inscription au passif de la société NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire, de la somme de 29.803,28 euros au titre du prix de vente de l’installation.
DÉBOUTE Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] de leur demande d’inscription au passif de la société NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire, de la somme de 6.000 euros.
DÉBOUTE Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral.
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la société NJCE représentée par son liquidateur judiciaire à la somme de 29.803 euros.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3.000 euros aux époux [J] au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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