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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 janv. 2025, n° 24/81233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU c/ S.A.S. NY HOTELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLN
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU
RCS [Localité 5] 301 013 165
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DÉFENDERESSE
S.A.S. NY HOTELS
RCS [Localité 6] 921 717 070
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0746
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole signé 11 janvier 2023 engageant MM. [Y], [D] et [E] [B], Mme [V] [H], la société Contacts Internationaux Mirambeau (la société C.I.M.) et la société NY Hôtels, les parties sont convenues, en substance :
D’autoriser M. [D] [B] à apporter ses titres du capital de la société C.I.M., évalués à la somme de 12.400.000 euros, à la société NY Hôtels ;D’agréer la société NY Hôtels en qualité de nouvelle associée de la société C.I.M. ;De procéder à une réduction du capital de la société C.I.M. par un rachat des titres de la société NY Hôtels, évalués au même montant de 12.400.000 euros ;De la cession à la société NY Hôtels par la société C.I.M. des titres détenus par cette dernière dans les sociétés Société Hôtel du Maine, Société Relais du Lac et Hôtel Kensington, ces titres étant valorisés à la somme globale de 12.400.000 euros ;Que le paiement du prix de rachat des titres de la société NY Hôtels par la société C.I.M. s’effectuerait par compensation avec le prix de vente des titres des trois sociétés précitées.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société NY Hôtels à saisir à titre conservatoire les parts sociales et actions détenues par la société C.I.M. au sein des sociétés Société Hôtel du Maine, Société Relais du Lac et Hôtel Kensington pour sûreté et conservation d’une créance fixée à 12.500.000 euros.
Ces saisies ont été pratiquées le 22 mai 2024 et dénoncées à la débitrice le 28 mai 2024.
Par acte du 28 juin 2024 remis à personne morale, la société C.I.M. a fait assigner la société NY Hôtels devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024. Aux audiences des 16 septembre et 14 octobre 2024 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté MM. [Y] et [E] [B], Mme [V] [H] et la société C.I.M. de leur demande d’annulation du protocole d’accord du 11 janvier 2023 ;Condamné solidairement M. [Y] [B] et la société C.I.M., sous astreinte, à exécuter ce protocole dans sa totalité ;Condamné la société C.I.M. à payer à M. [D] [B] et à la société NY Hôtels la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts chacun ;Condamné solidairement MM. [Y] et [E] [B], Mme [V] [H] et la société C.I.M. à payer à M. [D] [B] et à la société NY Hôtels la somme de 15.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné solidairement MM. [Y] et [E] [B], Mme [V] [H] et la société C.I.M. au paiement des dépens.
MM. [Y] et [E] [B], Mme [V] [H] et la société C.I.M. ont interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2024 et saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] d’une demande d’arrêt de son exécution provisoire par assignation du 18 novembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée devant le juge de l’exécution, la société C.I.M. a sollicité du juge qu’il :
Rétracte l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 ;Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2024 sur son fondement ;Subsidiairement :
Sursoie à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 4 octobre 2024 ;En tout état de cause :
Condamne la société NY Hôtels à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société NY Hôtels aux dépens.
La demanderesse considère que la créance invoquée par la société NY Hôtels ne répond pas aux critères posés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la prise de mesures conservatoires en ce que la défenderesse ne justifie pas de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, ni même d’une créance fondée en son principe.
Pour sa part, la société NY Hôtels a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société C.I.M. de ses demandes ;Condamne la société C.I.M. à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société C.I.M. au paiement des dépens.
La défenderesse affirme remplir les conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la prise de mesures conservatoires en ce qu’elle démontre l’existence d’une créance fondée en son principe sur la demanderesse, et de menaces pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
En l’espèce, la société NY Hôtels justifie d’avoir été agréée en qualité de nouvelle associée de la société C.I.M. le 14 février 2023 et d’avoir reçu les 460 actions de M. [D] [B] au capital de la société C.I.M. le 23 février 2023.
Le protocole d’accord du 11 janvier 2023 prévoit un engagement de la société C.I.M. à racheter les titres détenus par la société NY Hôtels dans son capital pour un montant de 12.400.000 euros.
Ce protocole a été remis en cause devant le tribunal de commerce de Paris, qui a rejeté la critique qui en avait été faite et ordonné son exécution. Les arguments tirés de son caractère inexécutable, qui se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement rendu par tribunal de commerce le 4 octobre 2024, sont inopérants devant le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause une décision de justice.
La société NY Hôtels démontre dès lors l’existence d’une créance fondée en son principe contre la société C.I.M. d’un montant de 12.400.000 euros correspondant au prix de cession des actions qui lui est apparemment dû.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
La société C.I.M. n’a pas publié ses comptes sociaux depuis 2022 et la publication des comptes de l’exercice 2021. Il n’est pas démontré que les comptes postérieurs à cet exercice auraient été communiqués à M. [D] [B] ou à la société NY Hôtels, actionnaires de la société C.I.M. Il ressort d’ailleurs des échanges préalables au protocole du 11 janvier 2023 que la valorisation des actions a été faite sur le fondement des chiffres des exercices 2021 et antérieurs.
Selon la réponse faite par la société Hôtel Kensington, signée par M. [Y] [B], à la saisie conservatoire, les actions de la société C.I.M. au sein du capital du tiers saisi auraient été vendues alors qu’elles devaient être cédées à la société NY Hôtels en paiement de la dette de la société C.I.M.
Cette cession ne peut être le fait de la société NY Hôtels représentée par M. [D] [B], alors que la société C.I.M. et M. [Y] [B] n’ont pas procédé au transfert de propriété desdites actions à son bénéfice.
Enfin, il est démontré que la société C.I.M. ne dispose d’aucune trésorerie sur les comptes qui lui sont connus.
Au regard de l’importance du montant de la créance, l’attitude de la débitrice, qui s’oppose à son paiement malgré une décision de justice l’ordonnant, et la disparition apparente de ses actifs démontrent l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance fondée en son principe de la société NY Hôtels.
Les demandes aux fins de rétractation d’ordonnance et de mainlevée de saisies seront rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les prétentions de la société C.I.M., qui ne présente sa demande de sursis à statuer qu’à titre subsidiaire, ont été jugées par la présente décision qui les a rejetées. La demande de sursis, devenue sans objet, est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société C.I.M., qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société C.I.M., partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera condamnée à payer à la société NY Hôtels la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société C.I.M. de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 15 mai 2024 sous le numéro de répertoire général 24/885 ;
DEBOUTE la société C.I.M. de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses parts sociales et actions au sein des sociétés Société Hôtel du Maine, Société Relais du Lac et Hôtel Kensington par la société NY Hôtels le 22 mai 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par la société C.I.M. ;
CONDAMNE la société C.I.M. au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société C.I.M. de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C.I.M. à payer à la société NY Hôtels la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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