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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVOE
Madame [G] [M]
C/
Monsieur [X] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [M] née le 29 Septembre 1946 à SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Colette HENRY-LARMOYER, membre de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Carla HENRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Colette HENRY-LARMOYER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [R]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, Madame [G] [M] a donné en location à Monsieur [X] [R] un studio de 19m2 situé [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 770,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Madame [G] [M] a fait délivrer à Monsieur [X] [R] un congé pour reprise avec comme date de libération des lieux le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, un procès-verbal d’occupation des lieux était dressé, suivi d’un entretien téléphonique le 07 octobre 2024 au cours duquel Monsieur [R] [X] confirmait son refus de quitter les lieux.
Faisant valoir que Monsieur [X] [R] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 26 juillet 2024, Madame [G] [M] a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [R] par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— valider le congé pour reprise délivré le 06 novembre 2023, et dire que Monsieur [X] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2024,
— ordonner à Monsieur [X] [R] de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un endroit approprié et dire que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, soit la somme de 841,33 euros à compter du 26 juillet 2024 et ce jusqu’au 27 juillet 2025 et à compter du 27 juillet 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [X] [R] au payement de la somme de 6.979,42 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayées,
à défaut de validité du congé :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 10.199,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif,
— condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, soit la somme de 841,33 euros à compter du 28 juin 2025 et ce jusqu’au 27 juillet 2025 et à compter du 27 juillet 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] [R] à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal du constat d’occupation et du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
A l’audience, seul le conseil de Madame [G] [M] est présent.
Il déclare que Monsieur [X] [R] vit toujours dans les lieux et sollicite le bénéfice des demandes figurant dans l’assignation, tout en indiquant que l’arriéré locatif s’élève au jour de l’audience à la somme de 17.062,00 euros.
Monsieur [X] [R], régulièrement cité par acte remis à étude, est absent et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la validation du congé
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;…/…. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
Lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
…/… A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du congé pour reprise délivré que celui-ci, fait au bénéfice de Madame [G] [M], respecte les mentions obligatoires légales ainsi que les délais légaux pour l’offre de reprise et le congé.
Il apparaît que donc que le congé est régulier vis-à-vis de Monsieur [X] [R] en la forme qui, par ailleurs, ne le conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré à Monsieur [X] [R] et de constater que le bail a pris fin de plein droit le 27 juillet 2024 et non le 26 juillet 2024, le bail ayant été conclu pour 3 années à compter du 27 juillet 2021.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours à la force publique et à un serrurier, si nécessaire.
Le rappel de « dire » les dispositions légales sur la procédure d’expulsion sur la restitution des clés après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Le bail ayant pris fin le 27 juillet 2024, Monsieur [X] [R] est tenu de s’acquitter à compter de cette date du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui seraient contractuellement dus si le bail n’avait pas pris fin et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant à faire des sommes versées par Monsieur [X] [R] depuis le 27 juillet 2024).
— Sur les meubles
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration et il est rappelé que, comme précédemment mentionné, la demande de rappel des dispositions légales ci-dessus n’est pas une prétention.
— Sur l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif (loyers, charges) dû par Monsieur [X] [R] au 26 juillet 2024, s’élève à la somme de 6.979,42 euros.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif au 26 juillet 2024, sauf à parfaire.
— Sur l’exécution provisoire
La demande de rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [R] est condamné à payer à Madame [G] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Succombant à la procédure, Monsieur [X] [R] est également condamné au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’occupation du 04 octobre 2024 et du commandement de payer du 28 avril 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE valide le congé pour reprise délivré le 06 novembre 2023 à Monsieur [X] [R], et dit qu’il est occupant sans droit ni titre à compter du 27 juillet 2024 ;
— AUTORISE Madame [G] [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement situé : RDC, porte gauche, au [Adresse 6] à [Localité 3] ;
— RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur séquestration ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [G] [M] à compter du 27 juillet 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas pris fin et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant à faire des sommes versées par Monsieur [X] [R] depuis le 27 juillet 2024) ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [G] [M] la somme de 6.979,42 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 26 juillet 2024, sauf à parfaire ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [G] [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement des dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’occupation du 04 octobre 2024 et du commandement de payer du
28 avril 2025 ;
— REJETTE le surplus des demandes (qui ne sont pas des prétentions) ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice- presidente,
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