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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 71]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 13]
[Adresse 48]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 72]
Surendettement
N° RG 25/06035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKR
Minute n°
N° BDF : 000125013919
Gestionnaire : [C] [M]
Le____________________
Exc. à Me KLING par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [K]
née le 24/09/1999 à [Localité 63] (KOSOVO)
sis [Adresse 43] [57] [Adresse 61] [51]
[Adresse 32]
[Localité 22]
comparante en personne, assistée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
Monsieur [R] [I]
né le 26/07/1980 à [Localité 62] (MAROC)
sis [Adresse 44]
[Adresse 32]
[Localité 22]
comparant en personne, assisté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 71] AMENDES
sis [Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 20]
non représentée
FREE
sis [Localité 27]
non représentée
TOTALENERGIES
sis [66]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non représentée
[36]
sis chez [40]
[Adresse 49]
[Localité 16]
non représentée
[58]
sis SERVICE BDF- SURENDETTEMENT
[Adresse 75]
[Localité 33]
non représentée
N° RG 25/06035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKR
Dr [V] [Z]
Chirurgien
sis [Adresse 2]
[Localité 25]
non représentée
[37]
sis [Adresse 4]
[Localité 23]
non représentée
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 24]
comparant en personne
[55]
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
[12], SA d’HLM
sis [Adresse 31]
[Localité 19]
non représentée
[50]
sis [Adresse 14]
[Adresse 47]
[Localité 15]
non représentée
[60]
sis [Adresse 10]
[Localité 29]
non représentée
[59],
sis GESTION CONTRAT
[Adresse 46]
[Localité 30]
non représentée
[70]
sis chez [56]
Pôle Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 26]
non représentée
[39]
sis [Adresse 8]
[Localité 21]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 71]
sis chez [65]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [R] [I] ont saisi le 23/01/2024 la [41] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/02/2024.
Par décision prise le 16/04/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a précisé que les dettes pénales auprès de la [73] [Localité 71] [35] sont exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Monsieur [W] [P] et la société [12] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 04/12/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la déchéance de Madame [F] [K] et Monsieur [R] [I] du bénéfice de la présente procédure de surendettement au motif qu’ils n’ont pas déclaré dans leur dossier de surendettement une dette alimentaire.
Le 25/03/2025, les débiteurs ont ressaisi la commission de surendettement qui a déclaré leur nouvelle demande recevable en date du 15/04/2025.
Par décision rendue le 23/06/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [P] et la société [12] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [W] [P] a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Il a réexpliqué qu’il était l’ancien bailleur de Monsieur [R] [I] qui ne réglait pas régulièrement ses loyers, qu’il a accepté de réduire sa créance à la somme de 1500 euros, en principal, frais et intérêts, qu’il a consenti un effort financier et qu’il attend de Monsieur [R] [I] qu’il règle ce montant, au besoin par un plan de rééchelonnement.
Il a souligné le montant excessif des dépenses de téléphonie/internet des débiteurs et s’est interrogé sur l’utilisation par Monsieur [R] [I] d’un service bitcoin dans le cadre du fonctionnement de son compte [69].
La SA [12] a usé de la faculté offerte par l’article [68]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge reçue le 08/08/2025, en justifiant que les débiteurs en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 31/07/2025.
N° RG 25/06035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKR
Elle a exposé qu’eu égard à l’âge de Madame [F] [K] et l’entrée en maternelle de l’enfant du couple, elle est en capacité de rechercher et trouver un emploi, que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise, que son compagnon est intérimaire et perçoit 1272 € par mois, qu’un plan d’apurement peut tout à fait être ordonné.
[54] a également usé de la faculté offerte par l’article [68]-4 du code de la consommation, par courrier reçu le 16/09/2025, et justifiant l’avoir adressé à Monsieur [R] [I] par courrier recommandé daté du 08/08/2025.
[54] a exposé que sa créance s’élève à 2 195,62 € et qu’elle doit être exclue de la procédure de surendettement, car elle résulte de fausses déclarations faites par l’intéressé lors de ses actualisations mensuelles.
Interrogé sur la dette contractée à l’égard de [54], Monsieur [R] [I] en a contesté le caractère frauduleux, expliquant qu’il a cumulé l’allocation chômage avec des petites missions en intérim. Il a précisé qu’il n’a jamais été radié ou sanctionné par une décision administrative ou judiciaire pour cet indu qu’il a commencé à rembourser.
Madame [F] [K] et Monsieur [R] [I], assistés de leur conseil, ont sollicité le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils ont exposé qu’ils sont hébergés par la [Adresse 52] [Localité 64] et qu’ils bénéficient également d’un accompagnement social par le biais de cette structure, que Monsieur [R] [I] travaille chez [76] en CDI à temps partiel (26 h par semaine), que la [38], qui substitue son ex-compagne dans le recouvrement de la pension alimentaire, procède à une saisie sur son salaire d’un montant de 480 € par mois depuis le mois d’avril 2025, que la dette alimentaire sera ainsi entièrement réglée dans un délai de 2 ans, qu’il doit cependant continuer à payer une pension alimentaire de 230 € par mois.
Ils ont ajouté que l’accompagnement de la [Adresse 52] [Localité 64] prend fin dans un an et qu’ils aspirent à trouver un appartement dans le parc social.
Ils ont indiqué que Madame [F] [K] s’occupe de leur enfant en l’absence de mode de garde et d’accueil périscolaire le midi, qu’elle recherche activement un emploi mais que ses recherches n’ont pas encore abouti.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [67] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les deux créanciers ont formé leur contestation dans le délai de trente jours suivant notification de la décision de la commission de surendettement.
Leur contestation est donc recevable.
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, [54] affirme que l’origine de la dette est frauduleuse, sans toutefois démontrer que ce caractère a été établi par une décision de justice ou résulte d’une sanction notifiée au débiteur, dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de débouter [54] de sa demande tendant à voir sa créance de 2 195,62 € exclue du champ de la présente procédure.
La créance de M. [P] sera actualisée à la somme de 1 500 €.
En conséquence, l’endettement de Madame [F] [K] et Monsieur [R] [I] s’élève à la somme de 15 178,41 € outre 15 030,68 € de dettes exclues du champ de la présente procédure ([38] – dette alimentaire et [74] AMENDES – amendes et dommages et intérêts).
— sur la situation des débiteurs :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [I] est salarié en CDI et perçoit un salaire net mensuel de 1226 € (confer cumul net imposable du bulletin de paye de septembre 2025). Le couple perçoit également la prime d’activité d’un montant de 734,74 € (confer attestation de paiement de la [38] du 07/10/2025).
Leurs charges mensuelles s’élèvent à 1952 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 211 €
— forfait de base : 1074 €
— forfait habitation : 205 €
— logement : 230 €
— pension alimentaire : 232 €
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement
Si le montant réel de dépenses de téléphonie excède le montant forfaitaire retenu par la commission de surendettement, tel que le souligne Monsieur [P], il convient de relever que la diminution de ce poste de dépenses, à elle seule, ne permet pas aux débiteurs de retrouver une capacité de remboursement pour apurer une partie de leurs dettes, étant rappelé que Monsieur [R] [I] devra régler de manière prioritaire 15 030,68 € de dettes qui sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du Code de la Consommation.
Par ailleurs, l’hébergement des débiteurs dans le dispositif du CHRS de la [53] [Localité 64] n’est que provisoire. Le couple a vocation à occuper un logement du parc locatif classique de sorte qu’ils devront assumer un loyer plus conséquent que les frais d’hébergement qu’ils règlent aujourd’hui.
Enfin, selon le rapport du pôle social du DIACONAT établi en date du 03/11/2025, Madame [H] a eu un parcours personnel depuis son adolescence émaillé d’évènements conséquents qui impactent encore le présent (scolarité perturbée et traumatismes), que par ailleurs, elle ne dispose pas de mode de garde pour son enfant de 4 ans avant la rentrée de septembre 2026, qu’enfin, elle n’a pas de formation ni qualification professionnelle. Ces circonstances, nonobstant son jeune âge, réduisent l’employabilité de Madame [H].
Force est donc de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [W] [P] et de la société [12] tendant à voir imposer un plan de rééchelonnement des dettes et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [P] et la société [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 23/06/2025,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et la société [12] de leurs demandes tendant à imposer un plan de rééchelonnement des dettes de Madame [F] [K] et Monsieur [R] [I],
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [K] née le 24/09/1999 (KOSOVO) et Monsieur [R] [I], né le 26/07/1980 (MAROC),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [42] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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