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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me François DEFENDINI
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée ayant pris effet le 1er novembre 2007, la SAS [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [K] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] dans le [Localité 2] de [Localité 3], pour un loyer mensuel de 280 euros outre 50 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public industriel (EPIC) 13 HABITAT, venant aux droits de l’Office Publique d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD, a fait signifier à Monsieur [K] [J] en date du 26 mai 2023, un commandement de payer la somme de 411,13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, l’E.P.I.C 13 HABITAT, venant aux droits de l’Office Publique d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD, a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Monsieur [K] [J] et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 1 109,94 euros outre les intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner Mme [B] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel des charges jusqu’à complète libération et remise des clefs au demandeur, ou reprise de possession des lieux par le commissaire de justice ;
— condamner Monsieur [K] [J] à payer au requérant la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur aux paiements des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du requis.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C 13 HABITAT, venant aux droits de l’Office Publique d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 mai 2023 et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 14 mars 2024, l’E.P.I.C 13 HABITAT, venant aux droits de l’Office Publique d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 048,76 euros, selon décompte en date du 20 mars 2024, terme de mars inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais et une suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce l’E.P.I.C 13 HABITAT verse au débat un contrat de bail signé par la SAS [Adresse 4] alors qu’il vise dans le commandement de payer du 26 mai 2023 et dans l’assignation du 23 janvier 2024 venir aux droits de l’Office Publique d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD.
Il en résulte une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La requérante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
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