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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 26/00445
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXSQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 janvier 2026
contradictoire
Sur requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer : rejet
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0622
DEFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J114
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, le [Adresse 6], association loi 1901, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Régie Immobilière de La Ville De [Localité 9] – Rivp aux fins :
« RECEVOIR l’association [Adresse 7] en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
DIRE ET JUGER que l’association Centre dentaire français pourra se libérer de son obligation de payer la somme de 19 878,86 euros représentant les loyers et les charges dus, en dix mensualités égales, la première intervenant dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s’imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l’objet de délais,
DIRE ET JUGER que durant les délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
DIRE ET JUGER qu’une fois les délais respectés les effets de la clause résolutoire seront anéantis,
JUGER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés. »
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a en substance :
— homologué le protocole transactionnel signé le 16 juin 2025 par les parties et l’a annexé à l’ordonnance ;
— donné force exécutoire au protocole transactionnel ;
— dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens ;
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
Par requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer reçue le 13 novembre 2025, la RIVP demande au juge de la mise en état de:
Rectifier l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 septembre 2025 (RG n°24/02619), Statuer sur les demandes suivantes : A défaut de bonne exécution de cet accord transactionnel par l’association [Adresse 8] : * constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 8 février 2024 ;
* ordonner l’expulsion de l’association le Centre Dentaire Français ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 2], dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* condamner l’association [Adresse 8] à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
* ordonner qu’il soit fait mention de cette omission de statuer en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
Par message RPVA du 19 novembre 2025, il a été demandé au conseil de la RIVP de rétracter sa requête en ce que ses demandes apparaissaient à première vue manifestement irrecevables.
Il n’a pas été donné suite à cette demande, dès lors, il convient de statuer sur ladite requête.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V dudit code, l’accord que les parties lui soumettent.
Il ressort de la section II du chapitre II du titre IV du livre V susmentionnés, notamment du jeu des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile que le juge saisi d’une demande d’homologation d’une transaction ne peut que l’homologuer ou refuser de l’homologuer.
Aux termes de l’article 787 du même code le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il ressort de l’article 790 le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Il est constant que lorsqu’il est mis fin à l’instance, le juge doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, les demandes d’adjonctions à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2025, soit à titre d’erreur matérielle, soit à titre d’omission matérielle, relèvent d’une formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et sont dès lors manifestement irrecevables devant le juge de la mise en état. Cette irrecevabilité qui avait été portée à l’attention de la RIVP, dès le 19 novembre 2025, sera donc formellement déclarée.
A titre surabondant, s’agissant de l’ordonnance objet de la requête rectificative, il est relevé que le juge de la mise en état a prononcé l’homologation de la transaction pour lui donner force exécutoire (en l’annexant intégralement à sa décision), a constaté le dessaisissement du tribunal et a statué sur les dépens. Dès lors, au regard des textes susvisés, le juge de la mise en état a bien vidé sa saisine et n’a commis aucune omission matérielle, ni erreur de plume.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la Régie Immobilière de La Ville De [Localité 9] – Rivp dans sa requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer du 13 novembre 2025 ;
Condamne la Régie Immobilière de La Ville De [Localité 9] – Rivp aux entiers dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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