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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAUL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EDMP HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société EDMP-Hauts de France a obtenu le 22 septembre 2021 un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier dénommé “Incandescence” de 32 logements collectifs, de 8 maisons individuelles et d’une coquille vide pour l’aménagement d’un futur cabinet médical, à [Localité 8] (59), [Adresse 7], comprenant notamment la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2], désignée friche industrielle “Oiseau Bleu”.
La SCI [I] a acquis le 03 novembre 2022, une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1]
[Adresse 9], laquelle jouxte la parcelle AC [Cadastre 2].
En l’absence de toute mesure préalable prise par la société EDMP-Hauts de France, les parties ont envisagé la désignation de M.[O], en qualité d’expert amiable, mais en dépit de plusieurs relances, la SAS EDMP-Hauts de France n’a pas régularisé l’accord et a débuté les travaux, avant même la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 07 mars 2023, à laquelle il est fait référence, M.[F] [L] a été désigné à la demande de la SCI [I].
Exposant que le mur pignon de son habitation était exposé aux intempéries et qu’aucune mesure n’avait été prise en dépit des engagements du construteur, puis de l’abandon du projet de construction, par celui-ci, la SCI [I] a par acte du 20 décembre 2024, fait assigner la SAS EDMP-Hauts de France devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de la condamnation sous astreinte de celle-ci à l’exécution de travaux propres à faire cesser les infiltrations affectant son bien, outre désignation d’un expert, allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice financier, condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er avril 2025.
A cette date, la SCI [I] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Recevoir la SCI [I] en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société EDMP HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner la société EDMP HAUTS DE FRANCE sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à exécuter ou à faire exécuter par telle entreprise qu’il lui plaira, les travaux nécessaires pour assurer la mise hors d’eau et hors d’air avec une isolation thermique de nature à prévenir et à mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [I] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon,
— Prendre acte de ce que la société EDMP HAUTS DE FRANCE a confirmé officiellement par ses conclusions n°2 en réponse ne pas avoir cause d’opposition à ce que M. [L] puisse effectuer les missions complémentaires à celle fixées par l’ordonnance de référé du 07 Mars 2023 consistant à :
— Vérifier les travaux réalisés par la société EDMP HAUTS DE FRANCE pour assurer la protection de l’immeuble de la SCI [I] des infiltrations suite aux travaux de démolition réalisés,
— Dire s’ils sont suffisants pour mettre un terme aux désordres affectant l’immeuble de la SCI [I] et le cas échéant, fixer les travaux complémentaires à réaliser,
— Prendre acte de ce que M. [L] a donné son accord sur l’extension de sa mission dévolue par l’ordonnance de référé du 7 Mars 2023 demandée par la SCI [I], telle que visée dans le courriel de AUXIS AVOCATS du 27.03.2025,
— Condamner la société EDMP HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 8 600 euros au titre des travaux de remise en état des murs des chambres endommagés par les infiltrations et des honoraires versés jusqu’à ce jour à M. [L].
Subsidiairement
Si le Juge des référés estimait qu’il ne s’agit pas d’un complément des missions de M. [L] fixées par l’Ordonnance de référé du 7 Mars 2023 :
— Désigner M. [L], Expert judiciaire ou tel Expert qu’il plaira à la Juridiction qui aura la mission suggérée dans ses écritures,
— Condamner la société EDMP HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société EDMP HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS EDMP-Hauts de France représentée par son avocat a développé oralement ses écritures n°3 déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Voir débouter la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Laisser les dépens de la procédure à sa charge.
Subsidiairement
— Voir accorder à la Société EDMP HAUTS DE FRANCE un délai de 3 mois pour réaliser les travaux préconisés par l’Expert Judiciaire dans sa note du 26-03-2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation de travaux sous astreinte
La SCI [I] sollicite l’exécution par son adversaire de travaux du mur pignon de son bien, indiquant que le bachage préconisé par l’expert et à la réalisation duquel la SAS EDMP-Hauts de France s’est engagée, n’est plus adapté et qu’il y a lieu d’adopter une solution de protection avec un pare-pluie, car le chantier est désormais abandonné, sans certitude sur la suite, que le mur n’est pas protégé et que sa solidité est mise en péril, du fait des infiltrations imputables aux travaux de démolition.
La SCI [I] indique que la SAS EDMP-Hauts de France a procédé au bachage du mur, en février 2025 en cours de procédure, mais que cette solution technique n’est plus adéquate.
La SAS EDMP-Hauts de France indiquant avoir effectué le bachage du mur pignon suivant facture de plus de 12000 euros, estime que la demande est devenue sans objet.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il résulte des éléments versés au débat que la SAS EDMP-Hauts de France s’est engagée à procéder au bachage du mur pignon de l’habitation de la demanderesse, mis à nu du fait des travaux de démolition entrepris sur le fonds voisin, et ce, dès après l’été 2024 (pièce SCI [I] n°19); Qu’en dépit de multiples relances (pièces SCI [I] n°20 à 23), le bachage n’est intervenu qu’en février 2025, postérieurement à l’assignation. En outre, à dire d’expert (note n°4 -pièce [I] n°27), la solution du bachage du mur pignon de l’immeuble de la SCI [I], dans le but de protéger au mieux celui-ci des intempéries, durant la phase de travaux, pour la construction du nouvel immeuble, était temporaire, afin de minimiser les désordres éventuels, dans l’attente qu’il se trouve à nouveau protégé par suite de la mise en oeuvre des élévations de la nouvelle construction. Selon l’expert, du fait de l’abandon du projet de construction par la SAS EDMP-Hauts de France, “cette solution de bachage n’en est plus une”.
Il apparaît également que des désordres de type infiltrations, en façade de mur pignon, constatés suivant procès-verbal du 16 janvier 2023 (pièce SCI [I] n°11), sont apparus et ont motivé la désignation de l’expert judiciaire (ordonnance du 07 mars 2023 -pièce SCI [I] n°12).
La présence d’infiltrations, qui porte atteinte à l’intégrité du bien appartenant à la SCI [I], est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifie que soient prises par le juge des référés les mesures propres à y remédier.
Contrairement à ce que soutient la SAS EDMP-Hauts de France, dès lors que le bachage initialement envisagé ne constituait qu’une mesure provisoire, en attente de la construction de l’immeuble sur le fonds voisin, censée protéger le mur des intempéries, et que depuis lors, le chantier a été abandonné, sans certitude sur sa terminaison, il est constant que cette solution provisoire n’est plus adéquate et satisfaisante, ainsi que le mentionne l’expert.
Il convient dès lors de condamner la SAS EDMP-Hauts de France à l’exécution de travaux pérennes selon les modalités fixées au dispositif de la décision, pour mettre fin aux désordres constatés, dont l’imputabilité incombe incontestablement à la défenderesse.
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SCI [I] sollicite que l’expert soit chargé d’un complément de mission, soutenant que la défenderesse y a acquiescé dans ses conclusions n°2. Or celle-ci estime, dans le dernier état de ses prétentions, que cette demande est inutile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’occurrence, les chefs de mission suggérés sont en lien direct avec le champ des investigations confiées à l’expert de sorte que la SCI [I] dispose d’un intérêt légitime à ce que l’expert les examine. Si l’expert doit évaluer l’impact des travaux sur les avoisinants, il n’est pas à ce stade chargé d’évaluer la reprise des désordres, de sorte que le complément de mission est utile et légitime.
L’expert a donné son avis favorable à l’extension de sa mission, telle que fixée suivant ordonnance du 07 mars 2025, au suivi des mesures réparatoires précédemment ordonnées, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°28).
Il convient dès lors de faire droit à la demande, ainsi qu’il sera exposé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Exposant avoir été contrainte d’exposer des travaux d’embellissements (2600 euros) pour réinvestir les chambres des enfants, endommagées du fait de la carence de la SAS EDMP-Hauts de France à prendre la moindre mesure et d’avoir à supporter la consignation au titre des honoraires de l’expert (6000 euros), la SCI [I] sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser une provision de 8600 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La SAS EDMP-Hauts de France s’y oppose estimant cette demande prématurée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est justifié du coût des embellissements des chambres (pièce n°24) à hauteur de la somme de 2600 euros et il n’est pas sérieusement contesté que les désordres, ayant nécessité leur reprise sont imputables à la SAS EDMP-Hauts de France qui doit donc en supporter le coût à titre provisionnel.
En revanche, il est prématuré à ce stade de faire supporter à la défenderesse, la consignation expressément mise à la charge de la demanderesse, au titre de l’avance des honoraires de l’expert. Cette demande sera donc écartée à ce stade.
La SAS EDMP-Hauts de France sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2600 euros à la SCI [I].
Sur les autres demandes
La SAS EDMP-Hauts de France qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [I], la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS EDMP-Hauts de France d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [I] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois;
Disons que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte,
Disons que la mission de l’expert telle que prévue à l’ordonnance du 07 mars 2023, sera étendue aux chefs suivants :
— vérifier les travaux réalisés par la SAS EDMP-Hauts de France pour assurer la protection de l’immeuble appartenant à la SCI [I], contre les infiltrations suite aux travaux de démolition réalisés,
— Dire si ces travaux sont suffisants pour mettre un terme aux désordres affectant l’immeuble de la SCI [I] et le cas échénat, déterminer les travaux complémentaires à réaliser.
Condamnons la SAS EDMP-Hauts de France à payer à la SCI [I] la somme provisionnelle de 2600 euros (deux mille six cents euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de la demanderesse,
Déboutons la SCI [I] de sa demande de condamnation à provision complémentaire,
Condamnons la SAS EDMP-Hauts de France à payer à la SCI [I] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS EDMP-Hauts de France aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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