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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 13 déc. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00482 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C7F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 28 Août 1967 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [L] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2017, Monsieur [G] [I] [W], exerçant au moment des faits la profession de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de travail.
L’état de Monsieur [G] [I] [W] a été déclaré consolidé par la [8] à la date du 19 décembre 2019.
Par décision notifiée le 28 février 2020 ladite caisse ayant conclu, “séquelles indemnisables chez un assuré manuel de 52 ans des suites d’un traumatimse de genou gauche avec persistance de douleur résiduelle, instabilité et limitation en flexion”, a fixé son taux d’incapacité à 25%.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [G] [I] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] d’un recours préalable amiable. Aucune décision n’a été rendue sur ce recours.
Par courrier expédié le 17 février 2023, Monsieur [G] [I] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Dans le cadre du recours, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique, et a désigné le Docteur [R] pour y procéder, avec pour mission, de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [I] [W] demeurait atteint à la date impartie pour statuer le 19 décembre 2019, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la [8] et en regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Le Docteur [R] a exécuté sa mission le 10 juillet 2023 et a établi un rapport médical aux termes duquel elle a estimé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I] [W] à 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [G] [I] [W] n’a pas comparu à l’audience, il est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, l’avocat de Monsieur [G] [I] [W] a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours de ce dernier, précision étant donnée que Monsieur [G] [I] [W] avait, étant néophyte, saisi la Commission de Recours Amiable et non la Commission médicale de Recours Amiable d’un recours amiable ;
— Ordonner une nouvelle expertise médicale compte tenu des éléments nouveaux apportés;
— Statuer sur les dépens.
La [8], comparante à l’audience en la personne de Madame [L], inspecteur juridique, a produit des conclusions soutenues oralement à l’audience.
Elle a demandé au Tribunal, en tout début de procès, de déclarer irrecevable le recours contentieux de Monsieur [G] [I] [W], celui-ci ayant omis de saisir la Commission médicale de Recours Amiable avant de saisir le tribunal.
A l’audience, elle a en outre soutenu que même si on considérait la saisine par Monsieur [G] [I] [W] de la Commission de Recours Amiable au lieu de la Commission médicale de Recours Amiable comme étant un recours préalable valide, il conviendrait néanmoins de déclarer ce recours préalable irrecevable pour tardiveté, alors que ce recours avait été exercé bien après que le délai impératif de deux mois pour saisir la Commission d’un recours amiable eut expiré.
Subsidiairement, au fond, la Caisse a demandé que le tribunal confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité
Monsieur [G] [I] [W] démontre que, avant la saisine du présent tribunal d’un recours contentieux, il avait saisi d’un recours amiable préalable la Commission de Recours Amiable au lieu de la Commission médicale de Recours Amiable. Il produit en effet aux débats l’accusé de réception de son recours formé devant la Commission de Recours Amiable.
La réforme applicable depuis le 1er janvier 2019 (isue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018) passe désormais sous silence la question d’une mauvaise orientation du recours préalable formé par le justiciable et le sort réservé au recours contentieux, lorsque le recours préalable a été porté devant la commission de recours amiable et non devant la commission médicale de recours amiable.
Cependant, sous l’empire d’une jurisprudence constante, après avoir relevé que la Commission de Recours Amiable et la Commission médicale de Recours Amiable émanent du même organisme, à savoir la [7], la forclusion ne saurait être opposée si le recours a été introduit dans le délai imparti auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, au seul motif que la commission saisie n’est pas celle prévue par les textes car en ce cas, il appartient à la commission saisie de transmettre le recours préalable à la commission compétente.
Par ailleurs, la Caisse soulève également l’irrégularité du recours préalable pour avoir été exercé tardivement.
Suivant les dispositions de l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
La décision contestée a été notifiée à Monsieur [G] [I] [W] le 28 février 2020. Cette décision indique bien le délai de deux mois dont Monsieur [G] [I] [W] disposait pour exercer un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de Recours Amiable.
Monsieur [G] [I] [W] disposait donc jusqu’au 28 avril 2020 pour introduire son recours préalable.
Or au vu de l’accusé de réception de son recours préalable, il n’a introduit celui-ci, devant la Commission de Recours Amiable, que le 24 novembre 2022, soit bien après le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [G] [I] [W] irrecevable pour n’avoir pas exercé un recours amiable préalable dans les délais.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] [W] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024,
VU l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [G] [I] [W],
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6],
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe La Présidente
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