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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00672 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IK27
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [F] [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2025
Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] a donné à bail à M. [P] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30 avril 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 610 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 octobre 2024 délivré en étude pour :
— prononcer la résiliation du contrat de bail, pour non paiement des loyers et des charges,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [P] [O] au paiement :
* de la somme de 4031,80 euros arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 19 décembre 2024.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5355,82 euros au 21 janvier 2025.
M. [P] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [P] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, M. [C] [E] produit à l’audience un décompte démontrant que M. [P] [O] reste lui devoir, la somme de 5355,82 euros au 21 janvier 2025. Il ressort donc que M. [P] [O] a manqué à son obligation principale de régler le loyer et les charges dans leur intégralité pendant plusieurs mois et qu’en dépit d’un versement au mois de janvier 2025 de 630 euros correspondant au versement du loyer de janvier 2025, hors provision sur charges, l’arriéré locatif s’élève encore à 5355,82 euros.
Ce manquement à l’obligation principale qui incombe au locataire en vertu du contrat de bail constitue un manquement suffisamment grave pour justifier larésiliation du contrat.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de bail et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Le décompte actualisé produit par M. [C] [E] fait état d’une dette de 5355,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 janvier 2025.
Le défendeur n’a pas comparu, et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [P] [O] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5355,82 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification du présent jugement.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [C] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [O], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [P] [O] à payer à M. [C] [E] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail d’habitation conclu entre M. [C] [E] et M. [P] [O], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à compter de la date du présent jugement,
— Dit qu’à compter du prononcé du présent jugement, M. [P] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ,
— Ordonne en conséquence à M. [P] [O] de libérer le logement situé [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne M. [P] [O] à payer à M. [C] [E] la somme de 5355,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 2584,02 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [P] [O] à verser à M. [C] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [P] [O] à verser à M. [C] [E] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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