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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
N° de MINUTE : 25/00058
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [X] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, M. [E] [F] a déposé un dossier à la [Adresse 18] ([19]) de la Seine-[Localité 23] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([10]), de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([8]), de l’allocation compensatrice pour tierce personne ([9]), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle sur le marché du travail.
Par décision de la [14] ([13]) du 29 novembre 2022, M. [F] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la [22] et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, M. [F] s’est vu refuser l’AAH, l’AVPF, l’ACFP, l’ACTP et la [21].
Le 12 janvier 2023, M. [F] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH.
Par décision du 4 avril 2023, la [13] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Il fait valoir qu’il souffre d’un grave handicap de sorte qu’il devrait bénéficier de l’AAH.
Par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe et développées à l’audience, la [19], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [13] du 29 novembre 2022, du 4 avril 2023 et du 7 juin 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [F] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 17 janvier 2022, M. [F] présente une déficience motrice par atteinte de la commande neurologique ainsi qu’une déficience ostéo-articulaire du dos entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station prolongée debout et la motricité fine, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50% et 80 %. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, M. [F] est sans emploi depuis 2018 et n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée Elle précise que la [22] qui lui a été attribuée devrait l’accompagner vers une formation et/ou reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
Jugement du 08 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [13] reconnaît à M. [F] un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % mais indique qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’AAH.
Le certificat médical joint à la demande de M. [F] auprès de la [19] indique qu’il est atteint d’une paraparésie bilatérale avec troubles de la marche, de migraines et d’une discopathie, qu’il a subi un traumatisme crânien sur chute de 20 mètres à l’âge de 12 ans que sa maladie évolue en s’aggravant, qu’il bénéficie d’un suivi médical spécialisé en rhumatologie, que son périmètre de marche est de cent mètres. Il est indiqué qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide : la préhension de la main dominante et non dominante, la communication avec les autres, l’orientation dans le temps, dans l’espace et le fait de couper ses aliments ainsi que certaines actions de la vie quotidienne et domestique : prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les démarches administratives et gérer son budget. Il est également précisé qu’il réalise avec aide humaine ou ne réalise pas les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, les actes de motricité fine, la gestion de la sécurité personnelle, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, préparer un repas, faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Le certificat mentionne que M. [F] est incapable de travailler.
M. [F] verse aux débats une ordonnance du docteur [H] aux termes de laquelle il « a eu un accord d’AAH à [Localité 15] pour une inaptitude AAH article 35/2. Son état est inchangé depuis cet accord d’AAH. Son handicap date de l’âge de ses 12 ans (…). Il présente de grandes difficultés pour marcher, ne pourrait occuper qu’un emploi assis strictement sédentaire sans nécessité de précision de la main droite mais n’a aucune formation pour. (…) Au vu de son handicap physique grave TC chute de 20 m à l’âge de 12 ans avec une lésion confusionnelle pariétale étendue, défectif osseux étendu. Il présente une para parésie, atteinte nette des deux membres inférieurs et atteinte légère de la main droite. »
Il verse également des résultats d’IRM du 3 juin 2023, une attestation du 12 septembre 2024 du docteur [J] indiquant que son IRM montre un rehaussement périphérique au niveau de la racine S1 gauche évoquant une hernie discale exclue associée à des phénomènes inflammatoires périphériques
Il résulte de ces éléments qu’un doute existe sur le taux de handicap de M. [F] et sur le fait qu’il subisse ou non une restriction substantielle et durable à l’emploi de sorte qu’il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation de son taux d’incapacité, sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale disposant que pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la [12].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [I] [D],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 janvier 2022, de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; Pprès examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [Z] [F] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 18] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 juin 2025, à 15 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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