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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/05402 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YGA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE GIRAGLIA SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COSTABEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD AMENAGEMENT PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION est copropriétaire des lots 1309 et 1288 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, a fait citer la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 10 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION au paiement :
De la somme de 4 014,46 euros arrêtée au 31 décembre 2024 incluant 3 400,65 euros au titre des charges échues et 613,81 euros au titre des charges à échoir ; De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION, comparante, ne conclue pas et ne produit aucune pièce. Elle précise toutefois au tribunal qu’elle mettra en vente le bien dont elle est propriétaire aux fins de régler la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un courrier en date du 17 septembre 2024, aux termes duquel il indique à la société SUD AMENAGEMNT PROMOTION que « à défaut d’avoir soldé les appels de fonds de mars 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant total de 10 661,04 € et les appels de fonds travaux pour cette même période d’un montant de 372,03 € dans le délai d’un mois à compter de la présente, le syndicat sera en droit de réclamer les charges échues (…) ainsi que les charges à échoir en saisissant le juge des référés statuant sur le fondement de la procédure accélérée au fond ». Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure de payer les charges dues au titre de l’exercice en cours, à savoir l’exercice 2024, mais une demande de paiement englobant des arriérées et des charges à échoir (appel de fonds pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 inclus).
Ainsi ce courrier ne met pas en demeure le propriétaire de payer les provisions dues au titre de l’exercice en cours mais un arriéré global de charges, de provisions échues, de provision à échoir et de frais.
Surabondamment, le seul décompte versé au débat s’arrêtant au 16 septembre 2024 et la mise en demeure datant du 17 septembre 2024, le tribunal n’est pas en mesure de constater la défaillance du copropriétaire dans un délai de 30 jours suivant l’envoie de la mise en demeure.
Dès lors, la mise en demeure, préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, irrecevables ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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