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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03604 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI JELLEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA COPROPRIÉTÉ CHANTEMER, sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [N] [V], demeurant et domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI Jellel est propriétaire de locaux commerciaux situés au sein de la copropriété Chantemer, [Adresse 2] à La Ciotat, qui sont donnés en location à la société Quetzal.
Cers locaux ont été l’objet d’inondations en 2023, au niveau du sous-sol.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Kaufman and Broad au paiement en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer de plusieurs indemnités au titre de la réparation de désordres occasionnés à l’immeuble en copropriété par des travaux entrepris dans le voisinage à l’initiative de la société de promotion immobilière et sur la base d’un rapport d’expertise daté du 4 mai 2016.
Reprochant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer de ne pas avoir entrepris les travaux de reprise pour lesquels il a été indemnisé, la SCI Jellel a fait assigner en référé ce dernier, suivant acte du 1er août 2024, aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 janvier 2018
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer à la réalisation des travaux visant à réparer le sous-sol, les murs porteurs et le couloir de la copropriété situés au bâtiment A, conformément aux préconisations contenues au rapport d’expertise judiciaire du 4 mai 2016, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer à supporter les frais d’électricité nécessités pour la réparation du sous-sol du bâtiment A,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SCI Jellel, par son conseil, a réitéré ses demandes qu’elle estime ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la SCI Jellel et sollicité à titre reconventionnel qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à la demanderesse de ne rien installer au sous-sol du bâtiment ainsi que le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur les travaux sollicités
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient en l’espèce de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 janvier 2018 dont fait état la SCI Jellel et qui condamne la société Kaufman and Broad au paiement de plusieurs indemnités en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer en raison de dommages occasionnés à son immeuble par des travaux réalisés sur une parcelle voisine, ne comporte aucune description de travaux de reprise à la charge de l’une ou l’autre des parties à l’instance, pouvant intéresser le sous-sol de l’immeuble et d’une façon générale les locaux de la SCI Jellel.
La copie du rapport d’expertise daté du 20 mai 2016 versé aux débats (pièce 5) ne comporte pas, non plus, de description détaillée de ces travaux et renvoie à des devis, remontant aux années 2011 et 2012, qui ne sont pas versés aux débats.
Les travaux sollicités ne sont pas plus décrits par la demanderesse dans ses écritures qui se borne à solliciter d’une façon générale « la réalisation des travaux visant à réparer le sous-sol, les murs porteurs et le couloir de la copropriété (…) ».
A cet égard, il convient de constater que postérieurement au jugement du 11 janvier 2018, des travaux ont été votés par les copropriétaires (pièces 3 et 8 du syndicat des copropriétaires), intéressant notamment la structure de l’immeuble, ce qui autorise à douter que le rapport d’expertise du 20 mai 2016, compte tenu de sa relative ancienneté et de l’évolution de la situation et de l’état de l’immeuble, soit encore mobilisable et pertinent dans toutes ses constatations.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer avec une quelconque évidence quels sont les travaux, contestés, incombant à ce jour au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer au titre des parties communes et de leur entretien et pouvant engager sa responsabilité envers la SCI Jellel.
La demande de réalisation de travaux sous astreinte se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui n’autorise pas à y faire droit en référé en l’absence de trouble manifestement excessif ou de dommage imminent constatés.
Sur l’interdiction d’utiliser le sous-sol
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chantemer demande la condamnation, sous astreinte, de la SCI Jellel à laisser libre de toute occupation le sous-sol commun de l’immeuble. Mais en l’absence de toute pièce produite par le syndicat permettant de constater que la SCI Jellel utiliserait de façon abusive ou contraire au règlement de copropriété le sous-sol de la copropriété, cette réclamation sera rejetée faute de trouble manifestement illicite ou de dommages imminent démontrés.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SCI Jellel qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes ;
DISONS que la SCI Jellel supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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