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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUO4
N° de Minute : BX25/01219
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[M] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er juin 2005, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [M] [R] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 12 octobre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [M] [R], pour l’audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Madame [M] [R] au paiement :
— de la somme de 1414,61 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle;
— de la somme de 34,62 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à 449,08 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement sur la base de 32 euros par mois dans le cadre d’un FSL.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [M] [R] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Compte tenu de l’échéancier proposé par la locataire et du montant de la dette il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 15 septembre 2025, à la somme de 449,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [M] [R] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 449,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [M] [R] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 32 euros dans le cadre de l’enquête-assignation.
Au regard de la situation financière de Madame [M] [R], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 32 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne Madame [M] [R] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 449,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [M] [R] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 32 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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