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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNKF
S.A. CDC HABITAT
C/
,
[V], [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n°470 801 168 dont le siège social est sis,
[Adresse 3],
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [T]
né le 27 mai 2002
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de Janine CIRECH, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 février 2026
Date des Débats : 16 février 2026
Date du Délibéré : 16 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, CDC HABITAT a donné en location à usage d’habitation à Monsieur, [V], [T] un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 692,69 provisions pour charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 août 2025, CDC HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 3 192,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, CDC HABITAT a assigné Monsieur, [V], [T] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 février 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,
— AUTORISER CDC HABITAT à faire transporter si nécessaire les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur en garantie de toutes sommes dues,
— CONDAMNER Monsieur, [V], [T] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 4 769,03 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme à parfaire au jour du jugement,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,
o De la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 février 2026, CDC HABITAT, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 809,95 euros (terme du mois de février 2026 inclus).
Monsieur, [V], [T], comparant, a indiqué avoir été confronté à de graves problèmes de santé psychiatriques, l’ayant notamment conduit à une tentative de suicide, et présenter toujours à l’heure actuelle une santé fragile et être suivi par un médecin psychiatre. Il explique qu’à ces difficultés, se sont cumulés des problèmes liés à l’exercice de son activité professionnelle et une perte significative de salaire.
Il précise exercer un nouvel emploi depuis janvier 2026 et percevoir un salaire de 1 600 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 19 août 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 08 décembre 2025 pour l’audience du 16 février 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur, [V], [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur, [V], [T] le 13 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur, [V], [T] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Désignation lieu séquestre :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
CDC HABITAT produit un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 7 809,95 euros (terme du mois de février 2026 inclus) dont il convient de soustraire des frais de procédure qui seront pris en charge au titre des dépens soit les sommes de 181,36 euros et de 153,40 euros.
La dette locative n’étant ni contestée ni contestable, il convient de condamner Monsieur, [V], [T] à payer par provision à CDC HABITAT la somme de 7 475,19 euros (terme du mois de février 2026 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur, [V], [T] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, si les difficultés de santé dont fait état le défendeur sont démontrées par les pièces versées aux débats et non remises en question, ni le fait que sa situation professionnelle s’est améliorée et lui génère depuis janvier 2026 des revenus convenables, il est observé que depuis la délivrance du commandement de payer, la dette locative n’a cessé de s’aggraver et que le dernier paiement effectué par le locataire remonte au mois d’avril 2025, étant observé que le dernier loyer courant n’a pas été réglé dans son intégralité.
Dès lors, les capacités financières récentes de Monsieur, [V], [T] ne permettent néanmoins pas de s’assurer du respect d’un plan d’apurement, eu égard au montant conséquent de le dette locative, même en cas d’octroi des plus larges délais de paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur, [V], [T] sera condamné à payer la somme de 500 euros à CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur, [V], [T] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par CDC HABITAT recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 12 octobre 2023 entre CDC HABITAT et Monsieur, [V], [T] concernant le logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] (30) étaient réunies à la date du 24 septembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur, [V], [T] et déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur, [V], [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] (30) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande en désignation de lieu séquestre,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [T] à payer par provision à CDC HABITAT à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [T] à payer par provision à CDC HABITAT la somme de 7 475,19 euros (terme du mois de février 2026 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [T] à payer à CDC HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [V], [T] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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