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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 17/05515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRAMA - GROUPAMA, S.A.R.L. LE CLEUYOU, S.A. AXA FRANCE IARD, LA SARL HERVE FRANGEUL, S.A.R.L. EC THERMIE, son mandataire liquidateur, S.A. MAAF ASSURANCES, Société ALPHA INSURANCE, S.A. SMA ( SAGENA ), S.A.R.L. HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, qualité de liquidateur amiable de la société CFP AGENCEMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] – [Localité 11] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile
54Z
N° RG 17/05515 – N° Portalis DBYC-W-B7B-HM4B
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
Société CRAMA- GROUPAMA
S.A. AXA FRANCE IARD
LA SARL HERVE FRANGEUL
S.A.R.L. LE CLEUYOU
S.A. MAAF ASSURANCES
[O] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CFP AGENCEMENT
Maître [I] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE,
[U] [Y]
S.A.R.L. EC THERMIE
S.A. SMA (SAGENA)
S.A.R.L. HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE
Société ALPHA INSURANCE en la personne de son mandataire liquidateur Maître [K] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société CRAMA- GROUPAMA
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
ES QUALITE ASSUREUR DE LA SARL HERVE FRANGEUL
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. LE CLEUYOU
[Adresse 30]
[Localité 14]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société HEP
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [O] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CFP AGENCEMENT (partie en intervention forcée)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 25]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. CFP AGENCEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. EC THERMIE
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
S.A. SMA (SAGENA)
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE HERVE FRANGEUL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 389 860 701, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANTS :
Société IMS EXPERT EUROPE
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
Monsieur [O] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CFP AGENCEMENT (intervention forcée)
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant
Maître Me [R] [I], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Société ALPHA INSURANCE, société d’assurances de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 28] – [Localité 27], Royaume du Danemark, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [Y], telle que prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [K] [E], sis [Adresse 29], [Localité 4], Royaume du Danemark,
[Adresse 28] – [Localité 27]
représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 mai 2011, Mme [V] [J] a confié à M [U] [Y], architecte assuré par la société Alpha Insurance, une mission de maîtrise complète pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 25], bénéficiant du label BBC.
Des marchés de travaux ont été signé par Mme [J] avec :
la société Dos Santos le 8 novembre 2011pour le lot gros œuvre,la Sarl Hervé Frangeul, assurée par Axa France IARD, le 22 juin 2012 pour le lot ravalement,la société CFP Agencement assurée par la Sagena, le 13 mars 2012, pour le lot cloison-isolation,la société SBO le 17 janvier 2012 pour le lot couverture étanchéité,la société Heiser électricité assurée par la MAAF, le 27 mars 2012 pour le lot électricité,la société Tigeot le 17 janvier 2012 pour le lot charpente,la société EC Therme assurée par la Sagena, le 27 mars 2012 pour le lot chauffage, la société Delalande les 12 juin et 11 juillet 2012 pour le lot chapes-carrelage,la société Potier le 10 juillet 2012 pour le lot escalier,
La Sarl Cleuyou, assurée par la Crama, est intervenue pour le lot menuiseries, hors marché de travaux, selon devis du 6 septembre 2011.
Les travaux ont débuté le 28 novembre 2011, date de la DROC.
Se plaignant que l’architecte n’assurait pas la surveillance du chantier, ni sa coordination, Mme [J] est intervenue auprès des entreprises.
A la suite de deux tests de perméabilité à l’air effectués pour obtenir le label BBC qui s’étaient révélés négatifs, M [U] [Y] a fait procéder à une recherche de fuites d’air et a conclu qu’il existait des malfaçons.
Parallèlement, le 21 août 2012, Mme [J] a fait dresser un procès verbal de constat de l’état de la construction dans lequel le commissaire de justice a relevé la présence de plusieurs malfaçons, des fissurations et des moisissures.
Par courriel du 30 août 2012, Mme [J] a appris par le conseil régional de l’Ordre des architectes que M [Y] était suspendu du Tableau.
A la suite de l’abandon du chantier par ce dernier, Mme [J] a alors mandaté M [F], en qualité d’expert privé qui dans son rapport de constatations du 16 octobre 2012 et son compte-rendu du 26 octobre 2012 a relevé diverses malfaçons.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2012, sans l’assistance du maître d’œuvre avec pour réserves les désordres relevés par M [F]. Les réserves ont été levées à l’exception de celles portant sur les lots ravalement, gros-œuvre et plomberie.
Se plaignant en outre d’un dépassement du budget de 25% et d’une valeur d’étanchéité ne permettant pas l’obtention du label BBC, Mme [J] a par actes du 22 novembre 2013, fait assigner en référé expertise l’architecte, les entreprises intervenues à la construction et leurs assureurs. Par ordonnance du 27 mars 2014, M [W] a été désigné, remplacé par Mme [D] a été désignée par ordonnance du 15 mai 2014.
Elle a remis son rapport le 6 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport et faute d’accord entre les parties, par actes du 13 juillet 2017, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire, M [U] [Y] et son assureur Alpha Insurance, la Sarl CFP Agencement, la Sarl EC Thermie et leur assureur la Sagena, la Sarl Heiser électricité et la MAAF, la Sarl Frangeul et la SA Axa, la Sarl Le Cleuyou et la Crama aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/5515.
Par acte du 7 novembre 2018, M [Y] a assigné en garantie la société IMS. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/6770 et a été jointe à l’affaire 17/5515 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2018.
La Sarl CFP agencement ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, par acte du 22 mars 2021, Mme [J] a appelé à la cause son liquidateur, M [O] [B]. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/1824 et jointe à l’affaire 17/5515 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2021.
La Sarl Heiser Electricité plomberie a également été liquidée, et par acte du 1er avril 2021, Mme [J] a appelé à la cause Maître [R] [I], désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 21 mars 2021. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/2037 et a été jointe à l’affaire 17/5515 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 20221.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, Maitre [K] [E], ès qualités de liquidateur de la société de droit danois Alpha Insurance, est intervenu volontairement à l’instance.
Mme [J] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 22 mai 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Subsidiairement, vu l’article 1147 dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Vu l’article 124-3 du code des assurances
— DIRE et JUGER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER recevables les demandes de Madame [J] à l’encontre des sociétés ALLIAGE MANAGEMENT et ALPHA INSURANCE
— DIRE les sociétés CFP AGENCEMENT, EC THERMIE, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, SARL LE CLEUYOU responsables des désordres constatés ;
— CONDAMNER in solidum la société EC THERMIE, Monsieur [O] [B] es qualité de liquidateur amiable de la société SARL CFP AGENCEMENT, la société SMA SA, Monsieur [Y] seront condamnés à payer la somme de 15.960 euros TTC au titre du retard à la réception ;
FIXER à la somme de 15.960 euros TTC le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE au titre des retards à la réception ;
— CONDAMNER in solidum la société EC THERMIE et la société SMA SA à payer la somme de 1% x 4.344,91 euros par mois, depuis le 23 décembre 2012, jusqu’au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard des travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et la société AXA ASSURANCES IARD à payer la somme de 1% x 4.449,16 € par mois, depuis le 23 décembre 2012 et jusqu’au jugement à intervenir au titre des pénalités de retard des travaux de reprise ;
— DIRE que les sommes susvisées produiront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société EC THERMIE et la société SMA SA au paiement de la somme de 2.376,00 € TTC au titre de la réparation du pare-douche, avec indexation sur l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2016 et la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et la société AXA ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 2.352,00 € TTC, au titre de la sortie en mur de façade, avec indexation sur l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2016 et la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] au paiement de la somme de 91.524 € TTC, et majorée de 10%, au titre des désordres d’étanchéité à l’air, et au titre du défaut d’obtention du label BBC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2016 et la date du jugement à intervenir ;
— FIXER à la somme de 91.524 € TTC le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, et majorée de 10%, au titre des désordres d’étanchéité à l’air, et au titre du défaut d’obtention du label BBC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2016 et la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y], la SARL ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, la société AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 18 671,23 € au titre des frais complémentaires engagés par Madame [J] ;
— FIXER à la somme de 18 671,23 € le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE au titre des frais complémentaires engagés par Madame [J] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] au paiement de la somme de 6.600 € au titre des frais de relogement et de garde meuble ;
— FIXER à la somme de 6.600 € le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE au titre des frais de relogement et de garde meuble ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] et la société ALPHA INSURANCE et la société ALLIAGE MANAGEMENT au paiement de la somme de 16.200 €, au titre du préjudice de jouissance, arrêtée à la date du 23 juin 2017 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— FIXER à la somme de 16.200 € le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE au titre du préjudice de jouissance, arrêtée à la date du 23 juin 2017 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— DEBOUTER les sociétés LE CLEUYOU, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] et la société ALLIAGE MANAGEMENT, la société ALPHA INSURANCE de toutes demandes formulées à l’encontre de Madame [J]
— CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, la société SMA SA, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y], Monsieur [K] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, Monsieur [O] [B] es qualité de liquidateur amiable de la société SARL CFP AGENCEMENT, la SARL
ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, la société AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— FIXER à la somme de 8.000 € le montant des préjudices de Madame [J] sur la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de l’instance en référé et ceux de la présence instance, et autoriser Maître Karine PAYEN, avocat au Barreau de Rennes, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
**
M [U] [Y] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 15 avril 2020 en demandant au tribunal de :
Vu les articles
1792 et suivants, 1142 et 1147 anciens, 1382 du Code civil
A titre principal,
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [Y] et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société LE CLEUYOU la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, La Société EC THERMIE, La Compagnie SAGENA, La société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie ALPHAINSURANCE la société CFP AGENCEMENT, la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, la Compagnie AXA ASSURANCES à garantir M. [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société LE CLEUYOU la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, La Société EC THERM IE, La Compagnie SAGENA, La société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, la Compagnie MAAFASSURANCES, la Compagnie ALPHA INSURANCE la société CFP AGENCEMENT, la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, la Compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens et à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
**
La société ALLIANZ MANAGEMENT anciennement IMS EXPERT, société de droit luxembourgeois, mandataire de la société de droit danois ALPHA INSURANCE assureur de responsabilité de Monsieur [Y] et Maître [K] [E] liquidateur de la société de Alpha Insurance, ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 3 juin 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 122, 696, 699, 700, 771 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants, 2220, 2224, 2239 à 2242 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles L 622-7 et L 622-22, R 622-22 et suivants du code de commerce
Vu les termes du rapport de l’expert judiciaire ;
In limine litis :
JUGER :
— Que toute action à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], se prescrivait sur le volet de responsabilité civile décennale de sa police, le 23 novembre 2022,
— Que toute action à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], se prescrivait sur le volet de responsabilité civile de sa police, le 6 octobre 2021,
— Que Madame [J], et encore Monsieur [Y] et la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ne justifient d’aucun acte interruptif de tous délais de prescription/forclusion et encore valide à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, telle que représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [E],
— Que les sociétés LE CLEUYOU, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, ne justifient d’aucun acte interruptif de tous délais de prescription/forclusion à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, telle que représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [E],
— Partant, JUGER Madame [J], Monsieur [Y], et les sociétés LE CLEUYOU, et son assureur la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes telles que formées, et pouvant encore l’être, à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, telle que représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], leur OPPOSER une fin de non-recevoir
Sur le principe des demandes de condamnation en paiement
— Que la société ALPHA INSURANCE fait l’objet d’une liquidation prononcée par Jugement du Tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018, Maître [K] [E] s’y trouvant être désigné en qualité prise de son mandataire liquidateur, cet évènement étant survenu en cours de procédure,
— Que de ce fait ne peut plus être prononcée la moindre condamnation à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, tant au fond qu’à l’accessoire, mais uniquement des demandes aux fins de constatation des créances, et de fixation de leurs montants par inscription aux comptes de la liquidation, à tout le moins pour celles des créances valablement déclarées dans la forme et le délai requis,
— Que seule Madame [J] a trouvé utile de déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, Maître [K] [E], et selon courrier de son conseil du 4 juillet 2018,
Partant,
— JUGER Madame [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes de condamnation en paiement, tant au principal qu’à l’accessoire, telles que formées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, et dorénavant telle que représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], lui OPPOSER une fin de non-recevoir,
Partant et encore,
— JUGER Monsieur [Y], et les sociétés LE CLEUYOU, et son assureur la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, tant au principal qu’à l’accessoire, telles que formées, et pouvant encore l’être, à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, et dorénavant telle que représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], leur OPPOSER une fin de non-recevoir.
Au fond et à titre principal
En premier lieu,
— JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ALLIAGE MANAGEMENT, sous son ancienne dénomination sociale IMS EXPERT EUROPE, partant, la METTRE purement et simplement hors de cause,
En second lieu,
— JUGER que le volet de garantie de responsabilité civile décennale de la police de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], n’est pas mobilisable en l’espèce, à défaut de désordre de nature décennale, et en raison de la non-couverture des garanties facultatives, et encore des conséquences de l’inobservation des délais contractuels,
— JUGER que le volet de garantie de responsabilité civile de la police de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], n’est pas mobilisable en l’espèce, par exclusion des désordres de nature décennale et de leurs conséquences, et en raison de la non-couverture des travaux de reprise/réfection des ouvrages sinistrés réalisés sous les prestations de l’assurée et encore des conséquences de l’inobservation des délais contractuels,
Partant,
— JUGER que l’ensemble des demandes de condamnation formées par Madame [J], à l’encontre notamment de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], sont infondées et mal dirigées,
— ainsi JUGER que et subséquemment tous les appels en garantie qui en découlent tels que formés uniquement par Monsieur [Y] et la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE sont infondés et mal dirigés, et les
— Et encore JUGER infondés et mal dirigés les appels en garantie qui pourraient être à terme formés à l’encontre notamment de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], par les autres parties défenderesses requises, à savoir les sociétés LE CLEUYOU, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, et les en DEBOUTER,
Au fond et à titre subsidiaire :
En premier lieu,
— JUGER :
— Que l’engagement de responsabilité de Monsieur [Y] ne saurait dépasser 10% dans la survenance du désordre portant sur les défauts d’étanchéité à l’air et de ses conséquences,
— Que la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], entend s’en rapporter à justice sur les mérites et le bien fondé des postes de réclamation formés par Madame [J] aux titres :
Des travaux de reprise/réfection des causes des défauts d’étanchéité à l’air de son immeuble et à hauteur d’une somme totale de 91.524,00 euros TTC,
Des frais de relogement/garde meubles et à hauteur de 6.600,00 euros TTC,
— En revanche, JUGER, infondés en leurs principes et montants les postes de réclamation formés par Madame [J] aux titres :
Des conséquences du retard de livraison/réception et à hauteur de 15.960,00 euros TTC,
De divers frais complémentaires exposés et en lien uniquement avec les conséquences de ce retard de livraison/réception et à hauteur de 18.671,23 euros TTC,
D’un préjudice de jouissance à hauteur d’une somme de 16.200,00 euros
— Et encore, les JUGER mal dirigés en ce que formés à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], l’en DEBOUTER,
— JUGER subséquemment les appels en garantie qui en découlent tels que formés à son encontre uniquement par Monsieur [Y] et la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE tout autant mal fondés et mal dirigés, les en DEBOUTER,
— Et au surplus, JUGER infondés et mal dirigés les appels en garantie qui pourraient être à terme formés à l’encontre notamment de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], par les autres parties défenderesses requises, à savoir, les sociétés LE CLEUYOU, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, et les en DEBOUTER
En deuxième lieu,
— JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], bien fondée en ses appels en garantie,
En particulier, et partant :
— JUGER qu’au titre du retard de livraison/réception et de ses conséquences, les sociétés CFP AGENCEMENT, EC THERMIE et HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, engagent leurs responsabilités ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs les sociétés SMA SA et MAAF ASSURANCES,
— JUGER infondés tous les moyens de défense adverses contraires et les DEBOUTER,
— Subséquemment, CONDAMNER in solidum les sociétés CFP AGENCEMENT, EC THERMIE et leur assureur commun la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, à garantir la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre aux termes du Jugement à intervenir, ce intégralement et au-delà de la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de Monsieur [Y] sans pouvoir dépasser pour celle-ci 10%,
— JUGER qu’au titre de la non-conformité de l’immeuble à la norme BBC car non imperméable à l’air, et de ses conséquences, les sociétés LE CLEUYOU, EC THERMIE et HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, engagent leurs responsabilités ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SMA SA et MAAF ASSURANCES,
— JUGER infondés tous les moyens de défense adverses contraires et les DEBOUTER
— Subséquemment, CONDAMNER in solidum les sociétés LE CLEUYOU, et son assureur la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, à garantir la société ALPHA INSURANCE des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre aux termes du Jugement à intervenir, ce intégralement et au-delà de la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de Monsieur [Y] sans pouvoir dépasser pour celle-ci 10%,
En troisième lieu,
— JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 5.000,00 euros, sur le volet de responsabilité civile décennale de sa police à l’égard de Monsieur [Y], JUGER Monsieur [Y] infondé en son moyen de défense contraire et l’en DEBOUTER,
— JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 5.000,00 euros, sur le volet de responsabilité civile de sa police à l’égard de Monsieur [Y] et de tous tiers en l’occurrence à l’égard de Madame [J], et des sociétés LE CLEUYOU, et son assureur la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et de la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD,
A l’accessoire :
En premier lieu,
— JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], bien fondée en équité, en ses demandes à l’accessoire et CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [Y] et la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, et encore toutes autres parties pouvant succomber, au paiement à son profit d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles
En second lieu,
— JUGER, en équité Madame [J], Monsieur [Y] et la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, infondés en leurs demandes à l’accessoire dirigées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], et les en DEBOUTER,
— JUGER toujours en équité, toutes autres parties défenderesses requises qui pourraient venir à terme former de telles demandes à l’accessoire dirigées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [K] [E], à savoir les sociétés LE CLEUYOU, EC THERMIE et son assureur la société SMA SA, HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, CFP AGENCEMENT et son assureur la société SMA SA, et ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et son assureur la société AXA France IARD, tout autant infondées car mal dirigées, et les en DEBOUTER.
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La Crama a notifié ses dernières conclusions (n°7) par RPVA le 13 octobre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu l’Annexe 1 de l’Article A 243-1 du Code Civil
Vu l’Article 1792 du Code Civil,
Vu l’Article L 123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les Articles 1382 et 1383 du Code Civil devenus 1240 et 1241 du même Code,
A titre principal
Débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle est présentée contre la CRAMA,
Subsidiairement,
Condamner la société EC THERMIE, SAGENA, la société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE, MAAF ASSURANCE, ALPHA INSURANCE, la société CFP, la société FRANGEUL, la compagnie AXA et Monsieur [Y] à garantir la CRAMA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,Dire et juger que la CRAMA sera fondée à opposer la franchise contractuelle prévue par le contrat.Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000.00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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La SA SMA a notifié ses dernières conclusions (n°7) par RPVA le 21 décembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants,
Vu les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle, 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231-1 du Code civil,
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA (anciennement SAGENA) prise en sa qualité d’assureur de CFP AGENCEMENT et d’EC THERMIE, les demandes de Madame [J] étant aussi grossièrement et manifestement mal fondées,DEBOUTER tout autre concluant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA pour les mêmes motifs,CONDAMNER Madame [J], le cas échéant in solidum avec tout autre succombant, à payer à la SMA SA la somme de 5 000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La MAAF a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 20 juin 2023 et à Maître [C] le 16 novembre 2023 en demandant au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [J], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE.METTRE HORS DE CAUSE la concluante es qualité d’assureur de la société HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE.CONDAMNER Madame [J] in solidum avec toute autre partie succombante à l’instance, à régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
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La Sarl Frangeul a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 28 mai 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1152 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
débouter Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute responsabilité de la Société FRANGEUL faute de la démonstration d’une faute imputable à la Société FRANGEUL au titre de son lot, à défaut de preuve d’un préjudice actuel et certain en lien direct avec l’intervention de la Société FRANGEULA titre subsidiaire :
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve d’un préjudice en lien de causalité directe et d’imputabilité avec l’intervention de la Société FRANGEULDébouter Madame [J] de sa demande au titre des pénalités de retard enl’absence de retard imputable à la Société FRANGEUL et de préjudice en lienDébouter Madame [J] de sa demande de condamnation in solidum s’agissant de la Société FRANGEULCondamner in solidum les sociétés LE CLEUYOU, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, EC THERMIE, SMA SA, MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] à relever intégralement indemne la Société FRANGEUL de toute condamnation prononcée à titre principal, subsidiaire, frais et accessoires, ou à tout le moins à hauteur de 95 %.
En toutes hypothèses :
Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépensCondamner Madame [J] à verser à la Société FRANGEUL une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et des dépensEcarter le bénéfice de l’exécution provisoire en l’absence de garantie de représentation des fonds et en raison des contestations importantes affectant les demandes de Madame [J].
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La SA Axa a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 24 mars 2020 en demandant au tribunal de :
SUR L’IMPOSSIBLE MOBILISATION DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE FRANGEUL AUPRES DE LA COMPAGNIE AXA France IARD
CONSTATER qu’aucune garantie souscrite n’est susceptible d’être mobilisée ;DEBOUTER Madame [J] et toute éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE FRANGEUL
CONSTATER qu’aucune réservation relative à une hotte n’a été transmise à la Société FRANGEUL ;DIRE ET JUGER que la Société FRANGEUL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;DEBOUTER Madame [J] et toute éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MADAME [J]
CONSTATER que les demandes de Madame [J] au titre des frais annexes sont mal fondées ;DIRE ET JUGER que la Société FRANGEUL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;DEBOUTER Madame [J] et toute éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
CONDAMNER in solidum ou à défaut les uns ou autres le cuisiniste, Madame [J], Monsieur [Y] et son assureur la Compagnie ALPHA INSURANCE à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toute condamnation prononcée à son encontre.
SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation de la Compagnie AX AFRANCE ne pourra dépasser les limites contractuellement prévues aux termes de la police et rappelées ci-avant;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLE ET LES DEPENS
CONDAMNER Madame [J] ou toute partie succombante à payer à la SOCIETE AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL HERVE FRANGEUL, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C..CONDAMNER Madame [J] ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LABOURDETTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
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La Sarl Cleuyou a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 23 septembre 2020, et le 1er août 2022 à EC THERM, le 3 août 2022 à FRANGEUL et Me [B] liquidateur de CFP AGENCEMENT, le 3 août 2022 à Me [I] ès qualité de mandataire ad hoc de HEISER ELECTRICITE PLOMBERIE en demandant au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [J] a refusé l’intervention de la SARL LE CLEUYOU en cours des opérations d’expertise judiciaire, qu’elle a ainsi contribué au maintien de ses préjudices ;DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL LE CLEUYOU, fin et concluions ;
À titre infiniment subsidiaire,
LIMITER substantiellement l’indemnisation de Madame [J] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER GROUPAMA (CRAMA) en sa qualité d’assureur de la sarl LE CLEUYOU à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la SARL LE CLEUYOU une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER in solidum les mêmes parties succombantes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La Sarl EC Thermie, M [O] [B], liquidateur amiable de la société CFPN Agencement et Maître [R] [I], mandataire ad hoc de la Sarl Heiser Electricité Plomberie n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LES DESORDRES
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur. (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.996)
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
La réception sans réserve purge l’ouvrage de ses désordres, alors apparents.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La construction est de type traditionnel en brique en R+1 sur vide sanitaire. A l’issue des opérations d’expertises, Mme [J] présente une demande d’indemnisation des malfaçons suivantes :
1.1 Le mauvais positionnement du pare-douche
Mme [J] recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl EC Thermie et la garantie de son assureur la SA SMA. Elle indique que le radiateur a été posé de telle sorte que le pare-douche vient buter dessus lors de son ouverture, malfaçon constitutive d’une faute de l’entreprise en charge du lot chauffage. Elle précise que désordre a fait l’objet d’une réserve qui n’a pas été levée et demande le montant de la reprise chiffrée par l’expert judiciaire.
La SA SMA conteste sa garantie s’agissant d’un désordre réservé.
L’expert a constaté dans la salle de bains de l’étage que le pare-douche ne pouvait s’ouvrir complétement en raison de la mauvaise position du radiateur et qu’il était nécessaire de mettre en place une partie fixe en décalant l’ouvrant du pare-douche. Il a retenu un montant de 2 376 euros TTC et estime la durée des travaux à un jour. Il impute la responsabilité de ce désordre à la Sarl EC Thermie.
Ce désordre a été réservé à la réception du lot « chauffage-plomberie » et engage la responsabilité de la Sarl EC Thermie fondée sur une présomption de responsabilité.
Il résulte par ailleurs des conditions générales versées par la SA SMA, visées expressément au contrat d’assurance RC de la Sarl EC Thermie, que les dommages affectant les travaux exécutés, avant réception ne sont pas garantis.
Mme [J] sera déboutée de sa demande contre la SA SMA.
En conséquence, faute de justifier d’une cause étrangère exonératoire, la Sarl EC Thermie sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2 376 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter d’octobre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au jour du présent jugement.
1.2 le retrait de l’enduit de la réservation
Mme [J] recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Hervé Frangeul qui n’a pas, selon elle, tenu compte de la réservation prévue pour la sortie d’air de la hotte, et la garantie de son assureur Axa. Elle réclame ainsi la somme de 2 352 euros TTC, montant des travaux de reprise validé par l’expert judiciaire.
La Sarl Hervé Frangeul s’oppose à la demande en répliquant que Mme [J] ne démontre pas en quoi elle aurait commis une faute, alors que l’installation de la hotte n’était pas dans son lot, et que rien ne permet d’affirmer qu’une réservation lui avait été demandée. Elle ajoute que Mme [J] ne justifie pas davantage d’un préjudice puisqu’elle peut occuper la maison.
A titre subsidiaire, elle conclut de façon générale à la garantie des autres défendeurs, à l’exception de son assureur la SA Axa, à hauteur d’au moins 95%.
La SA Axa dénie sa garantie, la police souscrite ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de l’assuré. A titre subsidiaire, elle réplique que Mme [J] ne démontre pas la faute de la Sarl Hervé Frangeul à qui personne n’a demandé de prévoir une réservation, au demeurant non obligatoire. Dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue, elle entend opposer la franchise contractuelle et demande la garantie du cuisiniste qui connaissait l’emplacement de la hotte et n’a pas transmis l’information et de M [Y], tout en précisant que faute d’avoir appelé à la cause le cuisiniste, il appartient à Mme [J] d’en assumer les conséquences.
Ce point a été porté en réserve du lot « ravalement » avec une observation du représentant de la Sarl Hervé Frangeul « aucune réservation extérieure ».
L’expert judiciaire a constaté qu’il existait dans la cuisine une gaine pour la hotte mais aucune sortie en mur de façade. Elle indique que selon les déclarations des parties, l’architecte avait prévu une sortie en façade mais que cette sortie a été oubliée par les entreprises au cours du chantier. Elle en impute la responsabilité à un manque de suivi de l’architecte.
Les travaux consistent à réaliser une sortie en façade, avec reprise d’une partie du doublage en s’assurant de la jonction avec le pare-vapeur, pour un montant validé de 2 352 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Hervé Frangeul, s’agissant d’un désordre réservé, il n’incombe pas à Mme [J] de démontrer la faute de l’entreprise, mais bien à cette dernière, tenue à une obligation de résultat, de démontrer que le désordre provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, la création d’une réservation ne figure pas au CCTP se rapportant aux travaux de la Sarl Hervé Frangeul, elle ne figure pas non plus sur le devis qui a été annexé au marché de travaux signé par Mme [J] le 22 juin 2012.
Par ailleurs, comme le relève la SA Axa, la nécessité de reprendre le doublage et la jonction avec le pare-vapeur, lequel est nécessairement posé à l’intérieur côté chauffé, démontre qu’aucune sortie n’avait été prévue au lot « cloison ».
Force est de constater que l’application de l’enduit sur les façades est étrangère à l’absence de sortie en façade de l’évacuation de la hotte, et Mme [J] sera déboutée de sa demande.
1.3 l’étanchéité à l’air
Mme [J] expose que de nombreuses fuites d’air, affectant les travaux de plusieurs entreprises, ont été relevées, lesquelles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et interdisent la délivrance du label BBC. Elles demandent que les sociétés le Cleuyou, la Sarl EC Thermie, M [Y], la SA SMA en tant qu’assureur de la Sarl EC Thermie, la SA MAAF, la Crama soient condamnés in solidum à lui verser le montant des travaux de reprise, majoré de 10% pour faire face aux imprévus, et que cette même somme, soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance. Elle réplique à l’assureur que son action est recevable en ce que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé en 2013 puis par l’assignation au fond, peu important que cette dernière ait été délivrée suivant l’article 656 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle estime que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle :
De la Sarl Le Cleuyou qui n’a pas assuré la liaison correcte du pare-vapeur, et qui n’a pas réalisé une étanchéité correcte au bas de la porte d’entréeDe la Sarl EC Thermie qui n’a pas calfeutré les traversées de réseaux au sol et dans les doublages,De la société Heiser électricité qui n’a pas calfeutré les traversées de gaines électriques au sol, ni posé correctement les boîtiers électriques et qui a posé une gaine de VMC qui était percée.De M [Y] qui n’a pas suivi le chantier.
La Sarl Le Cleuyou : réplique n’avoir commis aucune faute et avoir respecté ses obligations contractuelles, et renvoie la responsabilité des désordres à un défaut de conception imputable à l’architecte, mais également à une absence de suivi. Elle ajoute que la société CFP Agencement, titulaire du lot cloison qui intervient avant la pose des menuiseries, ne s’est pas préoccupée de l’absence de tunnel et a posé le pare vapeur sans le signaler.
S’agissant de la porte d’entrée, elle réplique qu’il n’existe aucun lien entre cette entrée d’air et le refus du label BBC et que ses travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve en lien avec le litige.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la garantie décennale et ne pas excéder 5%, et demande la garantie de son assureur la Crama qui selon elle a vocation à garantir les conséquences des désordres, aucune réserve n’ayant été portée sur son lot.
La Crama conteste la nature décennale des désordres au motif qu’il n’est pas démontré une consommation électrique exorbitante en lien avec la non-conformité. Elle ajoute en tout état de cause que des réserves sur ont été émises et que les garanties légales n’ont pas vocation à s’appliquer.
Elle affirme en outre que l’obtention du label BBC n’était pas dans le champ contractuel et qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la Sarl Le Cleuyou. Elle dénie sa garantie par application des clauses d’exclusion du contrat et réplique à son assurée que les problèmes d’étanchéité à l’air ont été réservés sur d’autres lots.
A titre subsidiaire, elle recherche la garantie des autres défendeurs et entend opposer la franchise contractuelle.
La SA MAAF réplique qu’aucune réserve n’a été portée sur le lot de la Sarl Heiser électricité alors que Mme [J] avait pu constater avant réception des malfaçons et non-conformités ayant entraîné le refus du label BBC et qu’en conséquence elle doit être déboutée.
Reprenant les arguments de la Crama, elle soutient cependant que les désordres ne sont pas de nature décennale.
La SA SMA réplique que les désordres ont fait l’objet de réserves et que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs, avant réception, est susceptible d’être engagée. Elle soutient par ailleurs que le non obtention du label BBC étant connue avant la réception, l’absence de réserve a purgé cette non-conformité. Reprenant les mêmes arguments, elle conteste cependant la nature décennale des désordres et plus largement sa garantie.
Sur ce point, elle réplique que les conditions générales et particulières sont bien opposables pour être visées dans l’attestation d’assurance et avoir été communiquées par l’assuré.
M [Y] réplique que le permis de construire ayant été déposé avant le 1er janvier 2013, le label BBC n’était obligatoire que s’il avait été contractualisé, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il affirme toutefois, à supposer que le norme BBC soit prévue au contrat, que les défauts d’isolation sont de nature décennale et doivent être garantis par Alpha Insurance, considérant que nonobstant les réserves, ils sont apparus dans toute leur ampleur dans le délai d’épreuve.
Il soutient en tout état de cause que cette non-conformité ne lui est pas imputable car il est intervenu avant la réception pour tenter de régler les problèmes d’étanchéité, lesquels résultent des défauts de mise en œuvre imputables aux seules entreprises.
La société Alpha Insurance en la personne de Maître [E] soulève la forclusion des demandes dirigées contre elle, faute pour les défendeurs de justifier d’actes interruptifs. Elle ajoute que seule Mme [J] a déclaré sa créance et qu’aucune condamnation en paiement ou en garantie ne peut être prononcée à son encontre.
Elle demande encore la mise hors de cause de la société Alliage management (IMS Expert), assignée par M [Y], et se déclare seul assureur de ce dernier.
Au fond, elle conteste la nature décennale des désordres et leur caractère non apparent à la réception, et par voie de conséquence sa garantie. Elle conteste également sa garantie sur le volet responsabilité civile qui ne couvre pas les travaux de reprise.
A titre subsidiaire, elle considère que la responsabilité de son assuré n’excède pas 10% et demande à être garantie par les sociétés Le Cleuyou, la Crama, CFP Agencement, EC Thermie, la SA SMA, la Sarl Heiser électricité et la MAAF. Et entend opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 5 000 euros, tant sur le volet décennal, à l’égard de son assuré, que sur le volet responsabilité civile à l’égard de l’ensemble des parties.
Les constations de l’expert
La société Edelweiss est intervenue en qualité de sapiteur pour réaliser un test d’infiltrométrie afin de localiser les fuites d’air. La perméabilité à l’air s’avère non conforme à l’obtention du label BBC et la recherche de fuite effectuée en dépressurisation et pressurisation a mis en évidence des fuites parasites qui expliquent les résultats obtenus.
Il résulte des opérations d’expertise :
Que le pare-vapeur avait été percé pour la pose des grilles d’aération sans mise en œuvre d’un tunnel pour assurer la jonction correcte avec le placo, cette même absence de tunnel a été relevée au niveau de certaines menuiseries extérieures, cette mise en œuvre engendrant des passages d’air,Que la gaine de la VMC est percée à plusieurs endroits, laissant l’air s’infiltrer dans les doublages, ce qui provoque des fuites d’air dans les chambres et la mezzanine,Diverses fuites localisées sur les traversées de plomberie, au niveau du placo dans la buanderie, sur les traversées des gaines électrique au niveau du tableau, au niveau des ouvrants des baies coulissantes du séjour (l’expert précise que ces fuites sont incontournables), au niveau des interrupteurs et boutons électriques, Qu’il existe un passage d’air sous la porte d’entrée qui provient d’un défaut au niveau d’un joint.
L’expert impute ces désordres :
au menuisier (la Sarl Le Cleuyou) qui a accepté de poser les grilles d’aération sans tunnel et n’a pas assuré l’étanchéité correcte de la porte d’entrée, au chauffagiste (la Sarl EC Thermie) qui n’a pas calfeutré les traversées de réseaux au sol et dans les doublages, à l’électricien (la Sarl Heiser électricité) qui n’a pas calfeutré les traversées de gaines électriques au sol, n’a pas posé dans les règles de l’art les boitiers électriques et a posé une gaine de VMC percée, à M [Y] qui n’a assuré le suivi du chantier ni fait réaliser comme prévu, une cloison autour du tableau électrique.
Les reprises consistent à reposer une membrane pare-vapeur en respectant les règles de l’art et à traiter les traversées pour les rendre étanches à l’air, ce qui suppose de déposer l’ensemble des doublages périphériques, pour un coût estimé sur la base des devis produits par les parties, de 91 524 euros TTC et une durée de travaux estimée à deux mois.
La réception des travaux et ses conséquences
Le 25 août 2012, Mme [J] a adressé un courrier de protestation à M [Y] pour protester en lui indiquant que M [A] (Sarl EC Thermie) avait déchiré en plusieurs endroits « la bâche installée sur l’isolation pour faire passer ses gaines », et que le pare-vapeur avait également été déchiré par le plombier (Sarl Heiser Electricité) pour passer l’évacuation de la chaudière. Dans ce même courrier, elle faisait part de sa crainte de ne pas obtenir le label BBC, le 1er test s’étant révélé insuffisant.
Dans un second courrier du 30 août 2012, adressé à la Sarl EC Thermie elle reprochait à l’entreprise les déchirures « de la bâche installée par le plaquiste pour garantir l’étanchéité de ma maison afin d’obtenir le label BBC ». En réponse la Sarl Thermie a assuré avoir repris ces désordres avec de l’adhésif spécifiques.
Toutefois, le 19 septembre 2012 M [Y] après avoir réalisé une recherche de fuites d’air au moyen d’une caméra et d’essais dépression/surpression de la maison, a constaté :
des passages d’air au niveau de la ventouse de la chaudière et des tuyaux au pied de la cloison de la buanderie, à travers différentes gaines EDF et sous le tableau électrique, au niveau de l’interrupteur sur la cloison de la buanderie dont il impute la responsabilité à la Sarl Heiser Electricité,des passages d’air au-dessus de la fenêtre de la mezzanine et en différents points de la cloison dans la buanderie dont il impute la responsabilité à la Sarl CFP Agencement,
Lors du 2ème test BBC du 14 septembre 2012, la société Eco 2e Ouest a localisé une fuite d’air localisée en bas de la porte d’entrée, ainsi que des fuites identiques à celles qui seront constatées par l’architecte cinq jours plus tard, confirmant une valeur d’étanchéité très supérieure à celle requise pour l’obtention du label BBC et il en sera de même du 3ème test réalisé en fin de chantier sans plus de précision (le tribunal ne disposant pas de l’intégralité des pages du rapport, il ne peut en indiquer la date précise).
Enfin le 16 octobre 2012, M [F] a été sollicité par Mme [J] qui se plaignait d’une « excessive perméabilité à l’air » aux fins d’expertise privée, lequel a notamment relevé une réduction importante (plus de 68%) de la lame d’air derrière les cloisons de doublage, destinée au passage des fourreaux électriques. Il en conclut que leur passage dans une lame d’air de 18 mm seulement a été rendu très difficile et a « inévitablement provoqué des déchirures dans la bâche plastique plaqué contre l’isolant thermique et qui a pour objet d’atteindre le critère d’étanchéité des maisons BBC ».
L’expert amiable a en outre constaté le dysfonctionnement de l’extracteur d’air dans la buanderie. Dans un rapport du 8 novembre 2012 il signalé à Mme [J] les réserves à formuler visant notamment la Sarl Le Cleuyou pour la mise en place des bouches de VMC et des grilles de prise d’air.
Lors de la réception du 23 novembre 2012, Mme [J] a porté en réserves :
pour le lot de la Sarl CFP Agencement : bâche d’étanchéité perforéepour le lot de la Sarl EC Thermie : fuite dans la gaine verticale de la buanderiepour les travaux de la Sarl Le Cleuyou : éraflure aluminium sur la porte d’entrée et absence de vis sur la baie du séjour.
En revanche, le procès-verbal de réception des lots « électricité-VMC » de la Sarl Heiser Electricité, n’est accompagné d’aucune réserve.
Il apparaît donc que la perméabilité à l’air de la maison était connue de Mme [J], ce qu’elle a matérialisé par la formulation de réserves. Dès lors, quelles que soient leur importance et leur gravité, les désordres ne peuvent mobiliser la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, ni la garantie décennale de leurs assureurs. Seule la responsabilité contractuelle, pour manquement à l’obligation de résultat pour les entreprises et manquement à l’obligation de moyen pour le maître d’œuvre, peut être recherchée.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des constats antérieurs à la réception, et des réserves formulées sur les lots « cloisons » et « chauffage », que Mme [J] savait le 23 novembre 2012 que l’importante perméabilité a l’air de sa maison était susceptible d’engager la responsabilité des sociétés CFP Agencement, EC Thermie, mais aussi de la Sarl Heiser Electricité et de la Sarl Le Cleuyou.
En ne formulant aucune réserve en lien avec le présent litige sur les travaux de la Sarl Le Cleuyou, elle a accepté le défaut de perméabilité à l’air de la porte d’entrée et les malfaçons dans la mise en œuvre des grilles d’aération. De même, en ne formulant aucune réserve sur les travaux de la Sarl Heiser, elle a accepté les malfaçons affectant la gaine VMC et l’absence de calfeutrement des traversées des réseaux au sol ainsi que la pose des éléments électriques. Elle ne peut donc plus rechercher leur responsabilité ni la garantie de leurs assureurs.
Les responsabilités et les garanties
Pour s’exonérer de l’obligation de résultat, qui suppose une présomption de responsabilité, le constructeur doit démontrer que les désordres qui lui sont reprochés ont pour origine une cause étrangère.
Au contraire, s’agissant de l’obligation de moyen dont est débiteur le maître d’œuvre, il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de démontrer sa faute.
La responsabilité de la Sarl EC Thermie et la garantie de la SA SMA
Etant défaillante, elle n’a présenté aucune cause exonératoire de responsabilité et son assureur la SA SMA qui conclut à l’exclusion de sa garantie, pas davantage. En conséquence, sa responsabilité sera retenue.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment à l’appui de la demande au titre du pare-douche, Mme [J] sera déboutée de sa demande contre l’assureur qui n’a pas vocation à garantir les désordres réservés.
La garantie de la SA SMA en tant qu’assureur de la Sarl CFP Agencement
En demandant la condamnation de la SA SMA, Mme [J] n’indique pas si elle agit également contre l’assureur de la Sarl CFP Agencement, alors qu’elle présente expressément des demandes pour d’autres postes de préjudice contre cette société.
Pour autant la SA SMA a également conclu en qualité d’assureur du lot cloisons en déniant sa garantie désordres réservés. Elle verse de la même manière la police d’assurance visant les conditions générales excluant la garantie des désordres réservés. Mme [J] sera en conséquence de sa demande.
La responsabilité de M [Y] et la garantie de la société Alpha Insurance
La non obtention du label BBC n’est pas un désordre mais la conséquence des malfaçons affectant les travaux réalisés sous la direction de l’architecte investi d’une mission complète, et il importe peu à ce stade de savoir s’il entrait ou non dans le champ contractuel.
S’il n’est pas contesté que l’on ne peut exiger du maître d’œuvre d’exécution une présence continue sur le chantier, les désordres qui affectent l’ensemble des calfeutrements des gaines dans les doublages et les sols, la VMC et la mise en œuvre des grilles d’aération, et impliquaient plusieurs entreprises, ne pouvaient passer inaperçus à un maître d’œuvre normalement diligent, dans le cadre des réunions de chantier.
Ce défaut de surveillance est constitutif d’une faute qui a concouru à l’apparition des désordres et qui engage la responsabilité contractuelle de M [Y].
S’agissant de la garantie de son assureur, il conviendra de mettre hors de cause la société Alliage Management, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat.
En application des dispositions de l’article 1792-4-3 C. civ., les actions en responsabilité contre les constructeurs ou sous-traitants fondées sur le droit commun se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Par ailleurs selon l’article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et les délais de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, et comme le soutient à juste titre la société Alpha Insurance, cela ne vaut qu’à l’égard des défendeurs assignés.
Enfin, l’article 2239 du code civil ne s’applique pas aux délais de forclusion, tel le délai d’épreuve décennal.
En l’espèce, la réception intervenue le 23 novembre 2012 marque le point de départ du délai décennal. Il a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par Mme [J] le 22 novembre 2013 à la société Alpha Insurance qui était représentée à l’audience, un nouveau délai a recommencé à courir le 27 mars 2014, date de l’ordonnance de référé désignant un expert.
L’assignation au fond a été délivrée par Mme [J] le 13 juillet 2017 à la société Alpha Insurance conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice s’étant assuré de l’adresse de la société Fiscal Reps, son représentant en France, ce que conteste la société Alpha Insurance qui soutient n’avoir jamais été touchée par cet acte.
A supposer que le tribunal retienne ce moyen, en ce qu’aucun élément n’est versé pour vérifier la qualité de la société Fiscal Reps, il résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée par M [Y] le 7 novembre 2018 à la société IMS Expert Europe, mandataire de Maître [E], liquidateur de la société Alpha Insurance, qu’étaient jointes à l’acte, remis également conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, l’assignation de Mme [J] formant expressément contre l’assureur des demandes en paiement et les conclusions de l’architecte contre son assureur.
En conséquence, à la date du 7 novembre 2018 le délai de forclusion n’ayant pas expiré, l’action de Mme [J] n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L622-21, L.622-22 et L.624-1 du code de commerce, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en le déclarant au passif de la procédure collective. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office.
En l’espèce, seule Mme [J] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance et ses demandes sont recevables, ce qui n’est pas le cas pour M [Y] dont les demandes seront déclarées irrecevables.
La société Alpha Insurance assure M [Y] au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité civile exploitation et il résulte des conditions générales, auxquelles le contrat prenant effet le 1re mars 2011 renvoie expressément, que les désordres réservés ne sont pas garantis. En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Alpha Insurance.
L’expert n’a pas annexé à son rapport les devis qui lui ont servi à valider le coût des réparations et n’a pas chiffré individuellement les différents postes de réparation. Toutefois, elle indique que les reprises porteront sur l’intégralité des doublages, conséquence des désordres imputables à la Sarl EC Thermie). Faute de moyens opposant de la part des parties, le tribunal ne pourra que retenir l’intégralité du montant des réparations, sans toutefois y affecter un surcoût de 10% qui n’est pas justifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M [Y] et la Sarl EC Thermie qui ont concouru au dommage seront condamnés in solidum à verser à Mme [J] la somme de 91 524 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du 6 octobre 2016 au jour du présent jugement.
Le recours en garantie de M [Y]
Il ne peut former de recours à l’encontre des constructeurs dont les malfaçons ont été couvertes par la réception sans réserve. Il sera ainsi débouté de son recours envers la Sarl Le Cleuyou et la Sarl Heiser et leurs assureurs. Pour les motifs exposés précédemment il est irrecevable à agir contre la société Alpha Insurance.
Il lui appartient en outre de caractériser les fautes de CFP Agencement dont il demande la garantie, mais il reste taisant sur ce point, se limitant à reprendre les conclusions de l’expert qui ne vise pas cette société, il sera donc débouté de sa demande de garantie
En conséquence et en considération de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’opérera de la façon suivante :
Sarl EC Thermie : 70%M [Y] : 30%
La Sarl EC Thermie sera ainsi condamnée à garantir M. [Y] à hauteur de 70%
2 – LES PREJUDICES IMMATERIELS
Mme [J] sollicite des sociétés LE Cleuyou, Crama, EC Thermie, SA SMA, MAAF, M [Y], Hervé Frangeul, Axa, outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance de divers frais auxquels ces derniers s’opposent faute de justifier de leur lien avec des désordres qui leur seraient imputables.
2.1 au titre des frais divers
Mme [J] sollicite la somme 10 875,32 euros en remboursement de divers frais qu’elle dit avoir engagés en raison de la carence des entreprises, outre la somme de 853,49 euros au titre des honoraires de l’expert privé M [F].
Outre qu’il ne saurait être fait droit à des demandes contre des sociétés contre lesquelles aucune responsabilité n’a été retenue, Mme [J] ne démontre pas en quoi les dépenses au titre du matériel de déshumidification, escalier bois, mobilier de salle de bains, aménagement de la mezzanine, mitigeur de salle de bains, échelle mezzanine, enlèvement marchandise et muret terrasse, qu’elle se limite à lister sont en lien avec les désordres. La seule reprise de cette liste par l’expert sans la moindre explication ne pouvant suppléer la carence de Mme [J].
Par ailleurs la reprise d’enduit pour 250 euros concerne des travaux réglés avant réception (facture du 3 septembre 2012) et n’ont pas à faire l’objet d’une indemnisation au titre de la conséquence des désordres, ce qui aboutirait à une double indemnisation.
Quant aux frais d’huissier et d’honoraires de M [F], ils ont été engagés pour permettre à Mme [J] de faire valoir ses droits et constituent des frais irrépétibles qui seront examinés avec la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
En conclusion, Mme [J] sera déboutée de sa demande.
2.2 au titre des intérêts d’emprunt
Mme [J] demande à être indemnisée de la somme de 5 942,32 euros expliquant que le prêt à taux zéro dont elle avait bénéficié pour la construction d’un bâtiment BBC est remis en cause.
Mais elle ne verse qu’une simulation du Crédit Agricole pour l’obtention d’un prêt Facilimmo d’un montant de 45 540 euros en date du 4 décembre 2019, ce qui ne constitue en rien la preuve de son préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.
2.3 au titre des frais de relogement et de garde-meubles
La dépose de l’ensemble des cloisons périphériques va imposer selon l’expert de déplacer le mobilier contre ces cloisons au rez-de-chaussée et à l’étage et obliger Mme [J] à se reloger durant les deux mois des travaux.
L’expert a évalué le coût du déménagement des meubles concernés, leur stockage en garde-meubles et les frais de relogement, respectivement à 3 000 euros TTC et 3 600 euros TTC, ce qui correspond à la demande de Mme [J].
Cette demande est fondée, l’ampleur des travaux ne permettant pas un maintien dans les lieux et imposant de déplacer le mobilier.
En conséquence, au regard de leur responsabilité retenue au titre des désordres, la Sarl EC Thermie et M [Y] seront condamnés in solidum à verser à Mme [J] la somme de 6 600 euros. La Sarl EC Thermie sera condamnée à garantir M [Y] à hauteur de 70%.
2.4 au titre du préjudice de jouissance
Mme [J] expose que depuis 2012 elle occupe un immeuble dont les murs laissent passer l’air en de nombreux endroits, ce qui engendre un surcoût de chauffage. Elle estime son préjudice à 300 euros par mois depuis novembre 2012.
Mme [J] ne justifie pas du surcoût de chauffage. En revanche, il n’est pas contestable qu’une maison mal isolée, qui laisse passer les courants d’air, peu important que le label BBC soit contractualisé ou non, laisse une sensation d’inconfort d’autant plus importante que les conditions climatiques (froid et/ou vent) sont défavorables et engendre un trouble dans les conditions de vie de ses occupants.
Ce préjudice, tenant compte qu’il varie nécessairement au cours de l’année, sera indemnisé sur la base de 100 euros par mois du 23 novembre 2012 au 10 mars 2025, date du présent jugement dans la mesure ou aucune reprise n’a été faite = 147,5 mois x 100 = 14 750 euros.
La Sazrl EC Thermie et M [Y] seront condamnés in solidum à verser à Mme [J] la somme de 14 750 euros en réparation de ce préjudice et la Sarl EC Thermie sera condamnée à garantir M [Y] à hauteur de 70%.
3 – LE RETARD A LA RECEPTION ET LES PENALITES DE RETARD
Mme [J] demande d’une part que la Sarl EC Thermie, M [B] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl CFP Agencement, la SA SMA et M [Y] soient condamnés in solidum à lui verser 15 960 euros au titre des pénalités de retard à la réception et la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance.
Elle expose que selon les marchés de travaux le chantier devait être achevé le 31 juillet 2012 et que le retard de 81 jours est dû aux tests d’infiltrométrie qui n’ont pu être réalisés en raison des désordres. Elle reprend ainsi les conclusions de l’expert et en impute la responsabilité à l’architecte, la Sarl CFP Agencement et la Sarl AC Thermie qui ont respectivement manqué à leur mission de suivi des travaux et réalisé des travaux en violation des règles de l’art.
Elle demande d’autre part que la Sarl EC Thermie et la SA SMA, et la Sarl Hervé Frangeul et la SA Axa, soient condamnées chacune à lui verser la somme de 1 % x 4,344,91 euros par mois depuis le 23 novembre 2012 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des pénalités de retard des travaux de reprise.
Elle explique que les marchés de travaux prévoient une pénalité complémentaire de 1% du montant du marché par mois de retard quand les travaux ayant fait l’objet de réserve ne sont pas repris ou terminés dans le délai de 30 jours suivant la réception.
Elle soutient que les réserves n’ont pas été levées et que la Sarl Frangeul et son assureur Axa doivent la somme de 2 402,55 euros et la Sarl EC Thermie et la SA SMA, celle de 2 346,25 euros.
M. [Y] conteste la demande en répliquant que le contrat de maîtrise d’œuvre ne spécifie aucun délai de réalisation, ni a fortiori la moindre formule de calcul pour les pénalités. Il ajoute qu’un délai de 12 mois pour la réalisation d’une maison n’a rien d’anormal. Il ajoute que l’expert n’a retenu aucune faute à son encontre. A titre subsidiaire, il demande à être garanti par son assureur Alpha Insurance.
La SA SMA dénie sa garantie au motif qu’à supposer la demande justifiée, il s’agit d’une sanction dont seul l’entrepreneur est redevable et qui ne relève d’aucune garantie.
La Sarl Hervé Frangeul conteste la demande en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause il n’existe aucun préjudice, le désordre à le supposer établi, n’empêchant nullement Mme [J] d’emménager.
La SA Axa dénie sa garantie, le contrat ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de l’assuré. Subsidiairement elle conclut que la Sarl Frangeul n’a commis aucune faute.
Mme [J] qui se réfère aux articles 1134 et 1147 anciens du code civil et aux stipulations des marchés, fonde nécessairement ses demandes sur la responsabilité contractuelle qui suppose qu’elle démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L’expert judiciaire a considéré en reprenant les divers comptes-rendus de chantier et les marchés forfaitaires entre Mme [J] et la société Dos Santos, que ces derniers prévoyaient un délai d’exécution de 8 mois et que le retard est dû aux tests d’infiltrométrie qui n’ont pu être obtenus à cause des désordres de mise en œuvre. Elle conclut que le retard est imputable à l’architecte qui n’a pas suivi correctement le chantier, et aux sociétés CFP Agencement, EC Thermie et Heiser Electricité.
Elle a ajouté que les reprises n’ont pu être effectuées dans le délai de 30 jours en raison de ces mêmes tests et en impute la responsabilité aux mêmes défendeurs.
3.1 la demande au titre du retard de livraison
Le contrat de maîtrise d’œuvre ne précise pas de délai d’exécution de la construction et par conséquent aucune pénalité de retard.
En revanche, les marchés de travaux prévoient une pénalité de 100 € HT/par jour de retard par rapport aux délais indiqués par chaque entreprise pour la réalisation de ses travaux.
Or Mme [J] n’explique en quoi les délais et pénalités stipulés dans un contrat où le maître d’œuvre est tiers lui seraient applicables.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes envers M [Y].
S’agissant des retards reprochés aux entreprises, Mme [J] se fonde sur le délai de 8 mois indiqué dans le marché de travaux conclu avec la Sarl Dos Santos, titulaire du lot gros œuvre. Mais ce délai ne peut se confondre avec celui nécessaire à la construction de l’immeuble dans sa globalité, et auquel il faut ajouter le temps de réalisation des travaux des autres entreprises qui se succèdent.
Par ailleurs, l’expert en reprenant les comptes-rendus de chantier, sans la moindre analyse, ne justifie pas sa conclusion lapidaire selon laquelle il existe un retard de 81 jours imputable à l’architecte et aux sociétés CFP Agencement, EC Thermie et Heiser Electricité.
Enfin, en l’absence de délai d’exécution de la construction dans le contrat de maîtrise d’œuvre, il faut considérer implicitement qu’un délai raisonnable s’imposait.
La DROC étant datée du 28 novembre 2011 et la réception du 23 novembre 2012, le délai d’un an apparaît être un délai raisonnable.
En conséquence Mme [J] sera déboutée de sa demande.
3.2 les demandes de pénalités de retard pour la levée des réserves
Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la Sarl Hervé Frangeul, Mme [J] sera déboutée de sa demande à son encontre.
Le marché de travaux signé avec la Sarl EC
Thermie prévoyait en son article 9 des pénalités de retard complémentaires, en cas d’absence de levée des réserves, égales à 1% du montant du marché par mois de retard, passé le délai de 30 jours suivants la réception.
Mme [J], fonde sa demande sur la réserve relative au pare-douche butant contre le radiateur, laquelle n’a effectivement pas été levée. Toutefois, elle ne saurait calculer les pénalités de retard sur le montant total du lot plomberie et seul le marché relatif à la baignoire sera pris en compte, à savoir 431,30 euros HT, soit 517,56 euros TTC.
Les pénalités de retard constituent une sanction dont seul l’entrepreneur est débiteur et la SA SMA n’a pas vocation à les garantir.
En conséquence, la Sarl EC Thermie sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 517,56 X 1% X 147,5 mois = 763,40 euros au titre des pénalités de retard dues à compter du 23 décembre 2012 et jusqu’au présent jugement.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl EC Thermie et M [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
la somme de 6 000 euros Mme [J] La somme de 2 000 euros à la Sarl Hervé FrangeulLa somme de 1 500 euros à la SA MAAFLa somme de 1 500 euros à la SA SMALa somme de 2 000 euros à Maître [K] [E] ès qualités de liquidateur de la société Alpha InsuranceLa somme de 1 500 euros à la SA Axa,La somme de 2 000 euros à la Sarl Le CleuyouLa somme de 1 500 euros à la CramaLa Sarl EC Thermie sera condamnée à garantir M [Y] à hauteur de 70%.
Au regard de l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Au titre de la reprise du pare-douche
Condamne la Sarl EC Thermie à verser à Mme [V] [J] la somme de 2 376 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 6 octobre 2016 jusqu’au jour du présent jugement ;
Déboute Mme [V] [J] de sa demande contre la SA SMA ;
Au titre de l’absence de sortie d’évacuation de la hotte
Déboute Mme [V] [J] de sa demande ;
Au titre de la perméabilité à l’air
Met hors de cause la société Alliage Management ;
Rejette le moyen tiré de la forclusion, opposé par la société Alpha Insurance en la personne de son liquidateur Maître [E] ;
Condamne in solidum la Sarl EC Thermie et M [Y] à verser à Mme [V] [J] la somme de 91 524 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du 6 octobre 2016 au jour du présent jugement ;
Au titre des préjudices immatériels
Condamne in solidum la Sarl EC Thermie et M [Y] à verser à Mme [V] [J] :
la somme de 6 600 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement ;la somme de 14 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
au titre des pénalités de retard à la livraison
Déboute Mme [J] de ses demandes ;
Au titre des pénalités de retard pour la levée des réserves
Condamne la Sar EC Thermie à verser à Mme [J] la somme de 763, 40 euros ;
Déclare irrecevables les demandes en garantie formée contre société Alpha Insurance par M [Y] ;
Déboute Mme [J] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance ;
Déboute M [Y] de ses demandes en garantie dirigée contre M [B] ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl CFP Agencement, la Sarl Le Cleuyou, la Crama, la SA SMA, la MAAF, de M [B] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl CFP Agencement et la SA Axa;
Déboute Mme [J] de ses demandes dirigées contre la Sarl Le Cleuyou, de la Crama, de la SA SMA et de la SA MAAF Assurance Bretagne Pays de Loire ;
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la Sarl EC Thermie et M [Y] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La somme de 6 000 euros à Mme [V] [J]La somme de 2 000 euros à la Sarl Hervé Frangeul• La somme de 1 500 euros à la SA MAAF
• La somme de 1 500 euros à la SA SMA
• La somme de 2 000 euros à Maître [K] [E] ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance
• La somme de 1 500 euros à la SA Axa,
• La somme de 2 000 euros à la Sarl Le Cleuyou
• La somme de 1 500 euros à la Crama
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
Condamne la Sarl EC Thermie à garantir M [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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