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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/58519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/58519 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRNY
MINUTE N° :
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMEN RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 26 mars 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1]
SIRENE 784713513,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque P0014 et Maître Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque P0014
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ISC, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A190 substitué par Maître ARNAIL Laure, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ISC (l’institut supérieur de commerce) de, [Localité 1] est une école de commerce et de management privé créé en 1963 sous la forme d’une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle est associée minoritaire (33 %) de la SAS ISC, Paris Campus, [Localité 3] qui exploite et développe la même activité de formation initiale, apprentissage et formation continue que l’ISC, [Localité 1].
L’ISC, [Localité 1] intègre l’ensemble des élèves en programme initial, suivant leur cursus sur le site de, [Localité 1] tandis que les étudiants suivant leur cursus à, [Localité 3] sont rattachés à l’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3]. Les élèves en alternance (CFA) ou en formation continue (MBA spécialisé, Exécutive Education) dépendent de la SAS ISCD, créée en 2005.
Ces trois structures sont liées par des conventions de répartitions de charges au titre du recours à des services, outils, moyens humains et pédagogique communs :
— convention entre l’ ISC, [Localité 1] et la SAS ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3], modifiée en 2024, relative aux diplômes Grande Ecole et Bachelor, instituant une redevance versée à la première par la seconde ;
— convention de répartition des charges entre les trois structures au titre du recours à des services, outils, moyens humains et pédagogiques communs, afin d’éviter des refacturations intégrant la TVA à laquelle l’ISC, [Localité 1] n’est pas assujettie.
L’ISC, [Localité 1] comprend 134 salariés en équivalent temps plein composés de professeurs permanents (43), d’intervenants extérieurs (15) et du support administratif (76).
Son CSE a été élu le 5 juillet 2023 et comprend 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
L’ISC, [Localité 1] Campus, [Localité 3] emploie 23 salariés.
L’ISCD n’emploie aucun salarié, elle détient 70 % de l’ISC, Paris Campus, [Localité 3].
Le 21 juillet 2025, le CSE a été convoqué pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’association.
Le CSE a émis le souhait de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de cette consultation.
Une réunion extraordinaire a donc été organisée afin d’organiser le vote sur le recours et la désignation d’un expert-comptable le 29 août 2025.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de se faire assister dans le cadre de cette consultation et a désigné à cette fin le cabinet d’expertise Livingstone.
L’expert a restitué son rapport lors de la réunion ordinaire du 10 octobre 2025.
A l’issue de cette présentation par l’expert, un élu a sollicité la possibilité de poser à la direction des questions figurant sur une liste pré-établie comportant au total 23 questions dont un élu a donné lecture.
La présidente du CSE a sollicité un délai de deux semaines pour y répondre et proposé aux élus de reporter le rendu de leur avis dans l’attente des réponses.
Les élus ont cependant à l’issue de cette séance émis un avis réservé sur la présentation de la situation économique et financière de l’ISC, [Localité 1].
La liste de ces questions a été transmise à la direction le 21 octobre 2025 par Monsieur, [K] membre suppléant du CSE.
Par mail du 3 novembre, Monsieur, [K] a relancé la direction en rappelant que le délai de réponse de quinze jours était dépassé.
Le même jour, Madame, [G] directrice des ressources humaines a fait observer que les questions avaient été envoyées le 21 octobre, qu’elle s’était absentée du 17 au 2 novembre et qu’elle faisait le nécessaire dans les meilleurs délais.
Le 17 novembre 2025, Monsieur, [R] membre titulaire du CSE a informé Madame, [G] que les membres du CSE sollicitaient à l’unanimité la tenue d’une réunion extraordinaire pour les motifs suivants : “ – Obtenir des explications de l’employeur sur des faits identifiés comme étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique D’ISC, [Localité 1], les questions ayant été posée et transmise à la Direction lors du CSE du 10 octobre 2025.
— Vote relatif au recours à un expert-comtable pour l’assister dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail.
— Désignation du cabinet Livingstone en qualité d’expert-comptable pour l’assister dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail. ”
Le CSE a été convoqué le 27 novembre pour la réunion extraordinaire du 5 décembre 2025 sur l’ordre du jour sollicité par les élus.
Le jour de la réunion, la direction a transmis aux élus la réponse écrites à leurs 23 questions.
Ces 23 questions et leurs réponses ont été évoquées en séance.
A l’issue de la séance, les élus, considérant que les réponses manquaient de détails, ou n’étaient “pas à la hauteur”, que la présentation des comptes était “également lacunaire”, qu’ils étaient là “non pas pour s’opposer” mais “pour porter les inquiétudes des salariés” et que le niveau des réponses apportées ne reflètait pas “la volonté de dialogue et de co-construction du CSE” ont décidé de recourir à un expert-comptable pour assister le CSE dans le cadre de l’article L.2312-64 du code du travail, et fait choix du cabinet Livingstone.
Le 15 décembre 2025, l’ISC, [Localité 1] a fait citer le CSE à comparaître devant le président du tribunal à l’audience du 5 février 2026 selon la procédure accélérée au fond en contestation de la nécessité de l’expertise, en application de l’article L.2315-92 du code du travail, afin de voir prononcer l’annulation de la délibération votée le 5 décembre 2025 ;
— ANNULER la résolution votée par le CSE de l’ISC, [Localité 1] en date du 5 décembre 2025 décidant le recours à une expertise sur le fondement de l’article L2315-92 du Code du travail ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] à verser à l’ISC, [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux entiers dépens.
En outre, considérant que l’alerte économique déclenchée par le CSE constituait un trouble manifestement illicite, l’ISC, [Localité 1] par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025 a fait citer le CSE devant le juge des référés à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite – JUGER que les conditions de mise en œuvre de l’alerte économique déclenchée par le CSE d e l’ISC, [Localité 1] ne sont pas remplies
— JUGER que la mise en œuvre et la poursuite par le CSE de l’ISC, [Localité 1] de la procédure d’alerte économique constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— ANNULER en conséquence les délibérations du CSE du 5 décembre 2025 décidant de voter le recours à une expertise et la désignation du cabinet Livingstone dans le cadre du droit d’alerte économique
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
A l’audience du 5 février 2026, la présente affaire relevant de la procédure accélérée au fond a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026, retenue à cette date et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont comparu par leurs conseils respectifs à l’audience du 19 février 2026 et déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
L’ISC, [Localité 1] réitère ses demandes initiales et demande au président du tribunal de :
— ANNULER la résolution votée par le CSE de l’ISC, [Localité 1] en date du 5 décembre 2025 décidant le recours à une expertise sur le fondement de l’article L2315-92 du Code du travail ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] à verser à l’ISC, [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de l’ISC, [Localité 1] aux entiers dépens.
Le CSE demande au président du tribunal de :
— DEBOUTER l’INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1] (ISC) de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER l’INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE, [Localité 1] (ISC) à verser au CSE de l’ISC, [Localité 1] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article L. 2312-63 du code du travail, “ Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. ”
L’article L. 2312-64 prévoit en outre que : “ Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.”
Enfin selon l’article L. 2312-65? ce rapport “conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information. ”
L’article L.2315-78 du code du travail permet au comité social et économique, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, de décider de recourir à un expert- comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 relative à l’expertise.
L’article L.2315-92, 2°, dispose notamment qu’un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans les conditions prévues aux articles L.2312-63 et suivants relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique.
En application des dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la délibération du comité s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
En application des dispositions combinées des articles précités, la nécessité du recours par le CSE à un expert comptable pour l’établissement de son rapport dans le cadre du droit d’alerte économique peut ainsi être contestée par l’employeur.
Par un arrêt rendu le 28 juin 2023 (Cass. Soc. 28 juin 2023 – n° 21-15.744) la chambre sociale de la Cour de assation a jugé en ces termes : « Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail que l’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique. »
Si la contestation de la nécessité de l’expertise est ainsi soumise à la procédure accélérée au fond expressément prévue par le code du travail, en revanche la contestation par l’employeur de la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique n’est pas spécifiquement encadrée et relève en conséquence de la procédure au fond de droit commun ou de la procédure de référé.
En l’espèce l’ISC, [Localité 1] a donc contesté devant le juge des référés la régularité du déclenchement du droit d’alerte économique par son CSE en faisant valoir qu’il constitue un trouble manifestement illicite, et a engagé parallèlement la présente action en contestation de la nécessité de l’expertise.
L’exercice du droit d’alerte est subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
Son déclenchement par le CSE obéit au calendrier fixé par l’article L.2312-63 du code du travail.
Dans un premier temps, le comité social et économique qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise demande à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Dans un second temps, si le comité estime qu’il n’a pas obtenu de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport, transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
A cet effet, le CSE peut se faire assister par un expert-comptable
Dans un troisième temps, le CSE peut décider de saisir des conclusions du rappport l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
L’ ISC, [Localité 1] conteste la nécessité pour le CSE de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre du droit d’alerte économique qu’il a déclenché, au motif notamment que rien ne justifie la nécessité de recourir à un expert-comptable pour assister le CSE dans ce cadre s’il n’y a aucune difficulté économique ou faits préoccupants à analyser ni aucun nouveau document auquel accéder, et que le CSE dispose déjà d’un rapport d’expertise très complet sur la situation économique, de la documentation remise à l’expert dans ce cadre, et des réponses apportées aux 23 questions posées.
La lecture du procès-verbal du 5 décembre 2025 fait apparaître une inquiétude voire une incompréhension des élus quant aux liens entre l’association ISC et les deux autres structures, l’ISC, [Localité 3] et la SAS ISCD.
La délibération du CSE n’indique pas cependant les raisons concrètes de la nécessité de l’assistance d’un expert-comptable.
Le cabinet Livingstone indique simplement dans sa lettre de mission : « la mission qui est confiée par le CSE se base sur les préoccupations de nature économique matérialisée par l’instance au travers du déclenchement d’une procédure d’alerte économique le 5 décembre 2025. », ce qui ne renseigne pas davantage.
Dans le cadre de la description des travaux de la mission, il ajoute « le CSE s’inquiète de la capacité de l’ISC à dégager une marge propice à son développement et à l’évolution des rémunérations du corps professoral et nous demande d’investiguer au-delà de la structure juridique de l’association et comme la procédure de droit d’alerte économique le permet, d’investiguer sur les entités soeurs, mère et fille »
Il déclare être missionné pour réaliser :
— un audit de la matérialité des factures émises pour un montant de 926 K euros par l’entreprise Brains Agency ;
— une analyse comparative de l’évolution des dépenses en communication pour partie internalisée depuis 2023 ;
— un audit de la matérialité des prestations de CDS à l’ISC, [Localité 1] ;
— une étude des coûts complets de la location et de l’utilisation des locaux de l’ISC, Paris Campus en analysant les dépenses d’entretien et de fonctionnement afférentes à la vétusté de ces derniers ;
— les processus d’appel d’offre au sein de l’ensemble CDS ;
— la présentation des comptes des sociétés tierces.
Il convient de rappeler que le déclenchement du droit d’alerte a pris sa source selon les explications données par le CSE dans l’expertise réalisée par le même cabinet Livingstone sur la situation économique et financière.
La demande d’explications du CSE a pris la forme de 23 questions posées à l’employeur dans le cadre de la réunion du 10 octobre 2025 consacrée à l’information consultation sur la situation économique et financière, au cours de laquelle l’expert désigné par le CSE a restitué son rapport d’expertise.
Le cabinet d’expertise Livingstone a notamment conclu son expertise sur la situation économique et financière de l’association en mentionnant que malgré une baisse du chiffre d’affaires liée à un nombre inférieur d’étudiants sur le programme Grande Ecole,et une hausse des charges du personnel du fait d’un effectif moyen en hausse, l’exercice 2024 apparaît à l’équilibre en termes de rentabilité à l’instar de l’exercice précédent.
Une partie des questions posées ont porté sur la répartition des étudiants par programme, la baisse du nombre d’étudiants suivant le programme Grande Ecole, les actions menées pour inverser cette tendance, et sur le point de savoir si elle représentait une menace économique.
La direction a répondu en renvoyant notamment aux éléments de réponse déjà communiqués à l’expert, qui figurent au rapport d’expertise, et notamment une augmentation des effectifs dans le programme Bachelor de l’ISCD qui bénéficie à l’ISC, [Localité 1].
D’autres questions ont porté sur les clés de répartition des charges entre l’ISC, l’ISCD et L’ISC, [Localité 3], et la crainte … “que ces clés ne représentent pas au mieux les intérêts de L’ISC”.
La direction a répondu à ces questions en renvoyant également aux éléments communiqués à l’expert, repris et explicités dans son rapport, qui décrit le contenu et les objectifs des conventions de répartition entre l’ISC et les deux autres structures, ainsi que les modalités de calcul de la clé de répartition, et les motifs de la révision des modalités de calcul de la redevance de l’ISC, [Localité 3] entre 2023 et 2024.
L’expert a déclaré ne pas avoir décelé d’anomalie particulière dans cette méthodologie, même s’il peut exister “à la marge” des problématiques dans le partage du temps de travail des professeurs comparé aux heures effectives de cours dispensées.
La suite des questions a porté sur la liste des dirigeants, le choix des locaux loués (remontant à une vingtaine d’années) le montant des loyers, le budget consacré à la communication et au marketing, les raisons du choix du prestataire l’agence Brains (remontant également à une vingtaine d’années), les prestations exécutées par la société Communication et Développement (honoraires de conseil).
S’agissant des charges externes constituées par les honoraires et les coûts de communication , l’expert Livingstone a observé une baisse, expliquée par la direction par une rationalisation et une stratégie de diversification qui a optimisé les coûts.
Enfin, les élus ont demandé à la direction, après avoir observé que la rentabilité de l’ISC apparaissait à l’équilibre sur les deux derniers exercices, s’il était possible d’atteindre une “adéquation parfaite” entre charges et produits, et comment elle expliquait que les deux autres structures étaient également à l’équilibre.
Ils se sont déclarés insatisfaits de la réponse apportée tenant à un pilotage budgétaire rigoureux.
Les deux dernières questions ont porté l’une sur l’absence de dispositif de participation (qui n’est pas une obligation légale pour l’association, mais dont la mise en oeuvre est envisagée) et le risque de remise en cause de l’éligibilité au crédit impôt recherche.
En dépit des conclusions de son expert, le CSE affirme néanmoins aujourd’hui que des faits préoccupants ont été révélés par l’expertise sur la situation économique et financière de l’exercice 2024.
Il convient de rappeler que dans le cadre des opérations d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise, comme d’ailleurs dans le cadre de toutes les consultations récurrentes, les élus définissent avec l’expert comptable les axes de sa mission, sont régulièrement consultés et informés au cours des opérations elles-mêmes, et bénéficient d’une réunion de restitution qui leur est spécialement réservée avant la restitution dite “ plénière ” en réunion de CSE au cours de laquelle ils peuvent poser toutes les questions leur permettant de comprendre et de s’approprier l’analyse de l’expert afin de rendre un avis éclairé.
L’expert a indiqué en conclusion de son rapport avoir reçu de la direction les informations conformes au cadre imposé par le code du travail lui ayant permis de mener à bien son analyse.
Il convient en conséquence d’en déduire que si le CSE a estimé que ce rapport lui permettait de retenir l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, et s’est appuyé sur ce rapport pour déclencher le droit d’alerte, il n’a pas besoin d’une deuxième expertise pour être assisté dans le cadre du droit d’alerte et peut s’appuyer sur les éléments d’information très complets dont il dispose déjà, contenus dans ce rapport et dans les réponses de la direction à ses questions..
Il résulte des termes de la lettre de mission que le CSE entend obtenir des informations supplémentaires sur les structures ISC, [Localité 3] et ISCD décrites avec l’ISC, [Localité 1] comme “ entités soeurs, mère et fille ” alors que ces différentes structures entretiennent des relations économiques mais ne constituent pas un groupe, ce qu’avait de surcroît relevé le cabinet Livingstone dans ses conclusions : “… l’ ISC, [Localité 1] n’appartient pas à un groupe au sens du code de commerce”…
En effet, même si l’ISC, [Localité 1] entretient des relations économiques avec les sociétés ISCD et ISC, Paris Campus, [Localité 3], seule l’ISCD est rattachée à un groupe, le CDS.
L’expert ne peut donc “investiguer” sur des sociétés tierces quelque soit le cadre de sa mission, étant rappelé que le rapport d’expertise du cabinet Livingstone aborde déjà de façon détaillée les liens entretenus entre les trois structures et les conventions conclues entre elles, qui semblent cristalliser les inquiétudes des élus.
Par ailleurs, l’audit portant sur “ la matérialité des factures émises pour un montant de 926 K€ par l’entreprise Brains Agency” qui n’est plus missionnée depuis deux ans, l’analyse comparative de l’évolution des dépenses en communication, alors qu’elles ont diminué entre 2023 et 2024, l’audit de la matérialité des prestations de CDS à l’ISC, [Localité 1], ne font aucun écho aux inquiétudes exprimées par le CSE, qui ne dispose pas du pouvoir d’enquêter sur la comptabilité de l’entreprise, de surcroît sur des éléments qui n’ont pas été signalés au titre des faits préoccupants.
Il en est de même de l’étude des coûts complets de la location et de l’utilisation des locaux de l’ISC, Paris Campus comprenant l’analyse des dépenses d’entretien et de fonctionnement afférentes à la vétusté de ces derniers, qui n’apparaît pas davantage nécessaire pour l’établissement du rapport prévu par l’article précité du code du travail.
En conséquence, la nécessité pour le CSE de se faire assister par un expert dans le cadre du droit d’alerte économique n’étant pas établie, la délibération portant recours à un expert-comptable en application de l’article L.2312-54 du code du travail sera annulée.
Le CSE sera condamné aux dépens et à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Annule la délibération prise par le CSE de l’ISC, [Localité 1] le 5 décembre 2025 portant recours à un expert-comptable en application de l’article L.2312-54 du code du travail
Condamne le CSE de l’ISC, [Localité 1] à payer à l’ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CSE de l’ ISC, [Localité 1] aux dépens et à payer à l’ ISC, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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