Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/55750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MCM
N°: 8
Assignation du :
19, 22, 30 Juillet 2024, 01, 05 Aout 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet [A]
Chez le Cabinet [A]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
DEFENDEURS
La Société BKM
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – C1105 (postulant)
et Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
La S.C.I. ARD IMMO
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Madame [R] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentés par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS – #P56
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 11]
[Localité 16]
Les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES IARD (SA)
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentées par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 19, 22 et 30 juillet, 1er et 5 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], aux fins de voir désigner un expert concernant les infiltrations affectant le plafond du local situé au rez de chaussée de l’immeuble, exploité par la société BMK ;
Vu l’intervention volontaire des Mutuelles du [Localité 24] Assurances IARD Assurances Mutuelles et des Mutuelles du [Localité 24] Assurances IARD SA, assureur des époux [Z], propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, à gauche ;
Vu les écritures développées oralement par la SAS BKM aux termes desquelles celle-ci s’associe à la demande d’expertise et sollicite un ajout de missions ;
Vu les écritures de Madame [C] [X], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble à droite, qui formule ses protestations et réserves et sollicite que dans le cadre de sa mission l’expert pourra le cas échéant se faire assister des forces de l’ordre et d’un serrurier afin de pénétrer dans les lieux ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 5 juin 2024 dans le local exploité par la société BKM ainsi que le rapport de recherche de fuite établi par la société Franche le 21 février 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [X], notamment un procès-verbal de constat sur ordonnance établi les 26 août et 10 septembre 2024 que son appartement fait actuellement l’objet d’un squat, le Commissaire de justice constatant que le nom [W] [G] [E] est apposé sur la boîte aux lettres. Il est justifié d’une assignation en référé délivrée le 20 septembre 2024 par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [G] [E] [W] et Monsieur [S] [O], pour une audience devant se tenir le 22 octobre 2024.
Compte tenu de ces éléments et afin de ne pas retarder la mission de l’expert, il y a lieu dès à présent d’autoriser l’expert à se faire assister d’un Commissaire de justice dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire des Mutuelles du [Localité 24] Assurances IARD Assurances Mutuelles et des Mutuelles du [Localité 24] Assurances IARD SA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [K] [U]
[Adresse 12]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX03]
[Courriel 23]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, notamment au sein du local commercial, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, notamment dans le local commercial,, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Disons que l’expert devra informer par lettre simple les occupants de l’appartement de Madame [X] de la date de chaque réunion d’expertise nécessitant d’avoir accès à l’appartement;
A défaut pour le ou les occupants de l’appartement de Madame [X] d’avoir laissé accès aux lieux lors d’une des réunions ainsi organisées, autorisons l’expert à pénétrer dans l’appartement de Madame [X] situé au 1er étage droite de l’immeuble sis [Adresse 8], avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et de la force publique ou à défaut de deux témoins, si dans un délai de cinq jours avant le prochain rendez-vous d’expertise, l’intéressé ne s’est pas manifesté pour laisser l’accès à l’appartement;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [U]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 25] représenté par son syndic le Cabinet [A]
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Provision ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement en ligne ·
- Épouse ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Données
- Finances ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Créance
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Vente ·
- Notaire ·
- Droit de préférence ·
- Acceptation ·
- Vendeur ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Juge
- Huilerie ·
- Méditerranée ·
- Énergie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Requalification ·
- Baux commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.