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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me GUILLOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
commune à l’ordonnance de référé n°2020/475 (RG n°20/00695 – 20/01425 – 20/01503) en date du 10 novembre 2020
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKIZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 10 novembre 2010, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [Y] [N], dans le litige opposant la S.A.S. Cega aux sociétés Acasta European Insurance Company, AAD Construction, Zephir, SMA, Core et Bati Étanch, afférent aux désordres affectant son bien.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Aviva Assurances et Allianz IARD, et par ordonnance en date du 22 février 2022, aux sociétés Action Menuiserie Glass, Aviva Assurances et BMS.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé portant dénonce de procédure délivrée par exploit en date du 11 août 2025, la S.A. Abeille IARD et Santé a appelé en intervention forcée la société XL Insurance Company SE par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de voir juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, en sa qualité d’assureur de la société Hydro Building Systems (Sapa) à la date de la réclamation, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
*****
La société Abeille IARD & Santé est en l’état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter la société XL Insurance Company SE de sa demande de mise hors de cause, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Elle expose que ses moyens développés au soutien sa demande de mise hors de cause relevant du juge du fond, elle en sera déboutée.
Vu les conclusions de mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE, notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9, 11 et 145 du code de procédure civile, de débouter la société Abeille IARD & Santé de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la responsabilité de son assurée n’étant pas établie par les éléments du dossier, sa garantie est exclue, et la demanderesse ne justifie d’aucun motif à la voir participer aux opérations d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que c’est la société Hydro Building Systems France, d’ores et déjà dans la cause par l’effet d’une ordonnance rendue le 17 juillet 2025, qui n’est pas au dossier de la procédure mais dont les termes ne sont pas contestés, qui a fourni à la société AMG des menuiseries dans le cadre du chantier litigieux.
Dès lors, la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, les contestations élevées par son assureur du chef de l’absence de motif légitime à sa mise en cause relève d’un débat devant le Juge du fond.
En effet, la société XL Insurance Company SE dénie sa garantie en évoquant non les clauses de sa police, mais l’absence de responsabilité de son assurée, moyen qu’il est à ce stade prématuré d’examiner.
Ainsi, sa garantie étant susceptible d’être retenue, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé n°2020/475 (RG n°20/00695 – 20/01425 – 20/01503) en date du 10 novembre 2020 ayant désigné Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert, et les ordonnances n°2021/293 (RG n°21/00595) en date du 28 mai 2021, n°2022/117 (RG n°22/00030) en date du 22 février 2022, et 25/419 (RG n°25/906) en date du 17 juillet 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société XL Insurance Company SE l’ordonnance de référé n°2020/475 (RG n°20/00695 – 20/01425 – 20/01503) en date du 10 novembre 2020 ayant désigné Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert, et les ordonnances n°2021/293 (RG n°21/00595) en date du 28 mai 2021, n°2022/117 (RG n°22/00030) en date du 22 février 2022, et 25/419 (RG n°25/906) en date du 17 juillet 2025
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. Abeille IARD et Santé devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. Abeille IARD et Santé aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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