Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00448 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMXV
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aline GUILLIN, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-08105-2320-02018 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copie exécutoire à Me GUILLIN le
ccc recouvrement
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur le prononcé du divorce
DECLARE le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses effets entre les époux et sur les enfants ;
DECLARE la loi française applicable au divorce et à ses effets entre les époux et à l’égard des enfants ;
DECLARE recevable la demandes en divorce présentée par madame [E] [N], épouse [D] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [E] [N], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ARDENNES), de nationalité française ;
et
Monsieur [G] [D], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
aux torts exclusifs de monsieur [G] [D] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [E] [N], épouse [D] et de monsieur [G] [D], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [E] [N], épouse [D] et de monsieur [G] [D], à la date du 19 mars 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à madame [E] [N], épouse [D], une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 12.000,00 € ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 200,00 € pendant 60 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Sur les mesures relatives aux enfants
DECLARE sans objet les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, formulées à l’égard d'[T] [X] [D], majeur, pour être né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (08) ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] [I] [D], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (08), [C] [D], née le [Date naissance 7] 2013, à [Localité 11] (08), [Y] [O] [D], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 11] (08) et [S] [D], né le [Date naissance 5] 2020, à [Localité 13] (ALGERIE) , sera exercée exclusivement par madame [E] [N], épouse [D] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci,
FIXE la résidence habituelle de [J] [I] [D], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (08), [C] [D], née le [Date naissance 7] 2013, à [Localité 11] (08), [Y] [O] [D], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 11] (08) et [S] [D], né le [Date naissance 5] 2020, à [Localité 13] (ALGERIE), au domicile de madame [E] [N], épouse [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [D] à l’égard de [J] [I] [D], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (08), [C] [D], née le [Date naissance 7] 2013, à [Localité 11] (08), [Y] [O] [D], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 11] (08) et [S] [D], né le [Date naissance 5] 2020, à [Localité 13] (ALGERIE) ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à madame [E] [N] la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 500,00 €, au titre de l’entretien et l’éducation d'[T] [X] [D], né le [Date naissance 3] 2007, à [Localité 11] (08), [J] [I] [D], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (08), [C] [D], née le [Date naissance 7] 2013, à [Localité 11] (08), [Y] [O] [D], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 11] (08) et [S] [D], né le [Date naissance 5] 2020, à [Localité 13] (ALGERIE) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] [X] [D], né le [Date naissance 3] 2007, à [Localité 11] (08), [J] [I] [D], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (08), [C] [D], née le [Date naissance 7] 2013, à [Localité 11] (08), [Y] [O] [D], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 11] (08) et [S] [D], né le [Date naissance 5] 2020, à [Localité 13] (ALGERIE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [E] [N], épouse [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux cinq enfants seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE monsieur [G] [D] aux dépens, en faisant le cas échéant application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Juge
- Huilerie ·
- Méditerranée ·
- Énergie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Requalification ·
- Baux commerciaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Fourniture ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Vente ·
- Notaire ·
- Droit de préférence ·
- Acceptation ·
- Vendeur ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Date ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Cause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dégât des eaux ·
- État ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.