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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 23/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02346
N° Portalis DBYS-W-B7H-MHYO
— ------------
[Y] [B] épouse [J]
C/
[D] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Razafy
CE + CCC : Me Honhon
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[E]'[A] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], [Localité 9] (GUINÉE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 14 A
ET :
[D] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (GUINÉE)
domicilié au CCAS de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003795 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 16 mai 2023,
CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux et a dit que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (GUINEE),
et de
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (GUINEE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (GUINÉE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
aux torts exclusifs de Monsieur [J],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 28 octobre 2022,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution définitive de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux.
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DIT que Madame [B] et Monsieur [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [H],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [H] au domicile de Madame [B],
ACCORDE à Monsieur [J] à l’égard de [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable d’un commun accord entre les parents et l’enfant, à charge pour le père d’aller chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande visant à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [J],
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] de communiquer deux fois par an à Madame [B], le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, des informations sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant rappelé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima l’équivalent du SMIC,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés par moitié par les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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