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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 23/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Jean DE VALON
Le …………………………………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05252 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
–EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 23 septembre 2022, la société anonyme (SA) Sogima, représentée par son Président du Directoire, a consenti à Monsieur [L] [G] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le quatrième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 479,21 euros outre 136,04 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [L] [G] le 7 avril 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.457,70 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la SA Sogima, représentée par son Président du Directoire, a fait assigner en référé Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.853,36 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 7 juin 2023, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle (…),sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 décembre 2023, le défendeur étant comparant en personne, de même qu’aux audiences des 8 février et 16 mai 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 20 décembre 2023.
A l’audience du 20 juin 2024, la SA Sogima, représentée par son conseil, a réitéré sa demande en paiement et ses demandes accessoires en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 4.309,03 euros.
Monsieur [L] [G], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [L] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’expiration du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Monsieur [L] [G] reste devoir la somme de 4.309,03 euros, à la date du 19 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [L] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4.309,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Sogima, Monsieur [L] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de quatre mille trois cent neuf euros et trois centimes (4.309,03 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 19 juin 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SA Sogima une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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