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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 7 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GROUSSEAU
— Me FOUCHERAULT
— Expertises (3)
—
Copie exécutoire à :
—
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johnny-johan GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon certificat de cession et facture du 27 juin 2022, M. [D] [V] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN CARAVELLE immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86 pour la somme de 19 990 euros TTC.
Un procès-verbal d’examen contradictoire a été dressé le 16 mai 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [L] [V] et M. [D] [V] ont fait citer à comparaitre la SAS DISCOUNT AUTO 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières écritures Mme [L] [V] et M. [D] [V], sollicitent une mesure d’expertise judiciaire selon la mission définie à leur dispositif.
Ils soutiennent dans leurs conclusions signifiées le 28 mars 2025 disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que d’une part le véhicule est affecté de désordres, d’autre part des travaux prévus par la SAS DISCOUNT AUTO 86 n’ont pas été réalisés. Ils font valoir qu’outre une garantie contractuelle et de conformité, un garage est tenu d’une garantie de résultat. Ils exposent désirer solliciter l’annulation de la vente devant le juge du fond.
Dans ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2025 la SAS DISCOUNT AUTO 86 sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation in solidum de Mme [L] [V] et de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne disposent pas de motif légitime à leur demande d’expertise dans la mesure où aucun élément technique n’appuie leur demande et où leurs allégations sont infondées. Elle fait valoir, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la preuve et qu’au terme de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux ayant un intérêt légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [L] [V] et M. [D] [V] justifient que le véhicule acquis auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86 souffre de désordres. En effet, le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2025 note, notamment, une instabilité du régime moteur (pièce n° 10, p. 8).
La SAS DISCOUNT AUTO 86 soutient que ce constat ne justifie pas à lui seul l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Or, le désaccord sur l’existence d’un désordre, la détermination de ses causes et de leurs imputations est un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise sera ordonnée. Elle sera réalisée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par Mme [L] [V] et M. [D] [V].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [L] [V] et M. [D] [V] supporteront les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SAS DISCOUNT 86 sollicite la condamnation in solidum de Mme [L] [V] et de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable à ce stade du litige où aucune responsabilité n’est établie de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS DISCOUT 86 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [P] [H] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [E] [F], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Se rendre sur les lieux du litige
Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
Évaluer les préjudices subis
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que Mme [L] [V] et de M. [D] [V] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons la demande de la SAS DISCOUNT AUTO 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [L] [V] et de M. [D] [V] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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