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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 21/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01002 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00416 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNQJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me [G], membre de la SELASU [P], avocats au barreau de NICE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [S] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par deux inspectrices du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 29 juillet 2019, puis à une mise en demeure en date du 10 janvier 2020 d’un montant total de 12 425 €, soit 10 383 € en cotisations et contributions, 1 039 € en majoration de redressement et 1 003 € en majorations de retard.
Le 13 février 2020, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de la mise en demeure du 10 janvier 2020 ; puis, par requête expédiée le 12 février 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 25 novembre 2020, notifiée par courrier daté du 4 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
La SARL [1], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions en réponse n° 2, déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Juger recevable toutes les pièces qu’elle produit aux débats et de débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande de voir écarter ses pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8 ; Annuler le redressement au titre des frais professionnel ainsi que les majorations de redressement et les majorations de retard y afférentes ; Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.
En réponse à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle soutient que le tribunal ne saurait écarter des débats les pièces qu’elle produit, peu importe qu’elles soient produites après la fin de la période contradictoire au contrôle de l’URSSAF.
Elle soutient que la prime de salissure qu’elle verse uniquement à ses salariés qui manipulent du café en vrac pour l’entretien des vêtements dont elle est propriétaire correspond à un remboursement de frais professionnel. Elle ajoute que le port de vêtement est obligatoire, que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles et de son règlement intérieur et que cette prime est proratisée en fonction des absences des salariés (pour congés payés ou maladie) et pour les salariés à temps partiel.
Elle soutient également que désormais la production systématique de pièces justificatives n’est plus exigée par la loi et la doctrine administrative.
En réponse à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle soutient que le tribunal ne saurait écarter des débats les pièces qu’elle produit, peu importe qu’elles soient produites après la fin de la période contradictoire au contrôle de l’URSSAF.
Elle soutient que la prime de salissure qu’elle verse uniquement à ses salariés qui manipulent du café en vrac pour l’entretien des vêtements dont elle est propriétaire correspond à un remboursement de frais professionnel. Elle ajoute que le port de vêtement est obligatoire, que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles et de son règlement intérieur et que cette prime est proratisée en fonction des absences des salariés (pour congés payés ou maladie) et pour les salariés à temps partiel.
Elle soutient également que désormais la production systématique de pièces justificatives n’est plus exigée par la loi et la doctrine administrative.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [1] de son recours ;
— Constater le bien-fondé de la mise en demeure n° 65202477 du 10 janvier 2020 ;
— Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020 ;
— Condamner reconventionnellement la SARL [1] à lui payer la somme de 12 425 € ;
— Ecarter des débats les pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8 de la SARL [1] ;
— Condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
A titre préalable, elle indique que la SARL [1] a fait l’objet de deux précédents contrôles portant sur les primes de salissures, au titre desquels, pour le premier, elle a fait l’objet d’une observation pour l’avenir, et au titre du second elle a fait l’objet d’un redressement qui a été confirmé tant par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice que par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en Cassation.
Elle soutient qu’en l’absence de justificatifs probant lors du contrôle, elle a procédé à un nouveau redressement et à l’application de majorations de redressement et que le tribunal devra écarter des débats tous les documents produit par la SARL [1] en cours d’instance et postérieurement à la clôture de la période contradictoire du redressement.
Elle soutient également que les dispositions de la Loi ESSOC du 10 août 2018 et la doctrine administrative postérieure au contrôle litigieux dont se prévaut la SARL [1] ne sont pas applicable au cas d’espèce et que la convention collective des hôtel, cafés et restaurant applicable à la SARL [1] ne prévoit aucune disposition relative aux dépenses d’entretien des vêtements de travail ni à leur modalité d’indemnisation ou au versement d’une prime de salissure, pas plus que le règlement intérieur de cette société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer, d’annuler ni de constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la recevabilité des pièces produites par la SARL [1]
Les parties s’opposent sur la recevabilité des pièces n° 4 à 8 versées par la SARL [1], soit des bulletins de paie (pièces n° 4 à 7) et des factures d’achats de vêtements entre le 7 juin 2016 et le 23 décembre 2019 (pièce n° 8).
Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et d’un arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2021 (n° 19-19.395 – 19-20.035), l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient qu’une pièce qui n’a pas été produite par le cotisant pendant la période contradictoire du redressement, ne peut plus être versée devant une juridiction.
A contrario, au visa de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et de deux arrêts de la [Localité 5] de Cassation (l’un du 12 mai 2022, n° 20.18.078 et l’autre du 4 septembre 2025, n° 22-17.437), la SARL [1] soutient que ses pièces n° 4 à 8 n’ayant pas été spécialement demandées par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur lors du contrôle, elles sont recevables et doivent être prise en compte par la juridiction.
L’arrêt du 12 mai 2022 dont se prévaut la SARL [1] n’est pas pertinent au cas d’espèce puisqu’il énonce que le cotisant peut invoquer devant une juridiction des moyens qui n’avaient pas été soumis à la commission de recours amiable. Or, en l’espèce il n’est pas débattu de la recevabilité d’un nouveau moyen en défense mais de la recevabilité de pièces qui n’auraient pas été produite entre le début du contrôle et la fin de la période contradictoire post – contrôle.
Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2021 dont se prévaut l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, la haute juridiction a rejeté le pourvoi du cotisant qui soutenait notamment qu’en écartant, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la société au motif qu’elles n’avaient pas été produites et invoquées par la société lors de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a approuvé l’arrêt de Cour d’appel qui était motivé par le fait que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Cette solution n’est pas inédite puisqu’antérieurement par un arrêt du 24 novembre 2016 (n° de pourvoi 15-20.493) concernant la contestation d’indemnités de repas, elle avait rejeté le moyen soutenu par le cotisant en énonçant « qu’ayant constaté qu’il est constant que l’employeur n’a pas justifié auprès de l’inspecteur du recouvrement des circonstances de fait justifiant le versement de l’indemnité de repas et, notamment, de l’impossibilité pour les salariés de rejoindre leur résidence ou le lieu habituel de travail, de sorte que celui-ci n’a pu, au vu des bulletins de paie et des documents comptables, en vérifier le bien-fondé, la cour d’appel, qui a fait ressortir ainsi que le cotisant n’avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, en a exactement déduit que la demande aux fins de nullité du redressement opéré par l’URSSAF était mal fondée ; ».
Par un arrêt du 19 décembre 2019 (n° de pourvoi 18-22.912), au visa des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, elle a cassé et annulé un arrêt d’une Cour d’appel au motif « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que lors des opérations de contrôle, le GIE n’avait produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de sorte qu’il ne pouvait demander la nullité de ce chef de redressement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; ».
L’arrêt du 4 septembre 2025 (n° de pourvoi 22-17.437) dont se prévaut la SARL [1] est une évolution jurisprudentielle des arrêts susvisés. En réponse aux moyens soulevés par le cotisant, qui se prévalait notamment de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle énonce notamment le principe selon lequel le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
Il précise également que les limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.
L’avis de contrôle adressé par l’URSSAF au cotisant précise la liste des documents à préparer et à mettre à sa disposition lors du contrôle. Il s’agit toutefois d’une liste standard et non exhaustive de sorte que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF peut solliciter des pièces complémentaires au cours des opérations de contrôle. L’entreprise contrôlée doit transmettre à l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF au cours du contrôle et de la période contradictoire postérieure au contrôle les pièces qu’il sollicite.
Dans le cas d’espèce, l’avis de contrôle n’est produit par aucune des parties de sorte que le tribunal ne peut pas vérifier la liste des documents sollicités dans ce document. Toutefois dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 il est notamment indiqué que les inspecteurs du recouvrement ont consulté le livre et les fiches de paie ainsi que les DADS / DSN. Il résulte de cette lettre d’observations établi par des inspecteurs du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, que la société contrôlée n’a pas produit de justificatifs des dépenses réellement engagées.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la SARL [1] a mis à disposition de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur les factures d’achats de vêtements (pièce n° 8) de sorte qu’il convient d’écarter cette pièce du débat. En revanche, le tribunal retient que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu consulter les bulletins de paie de la période contrôlée, ce qui comprenait nécessairement ceux de décembre 2016 (pièce n° 4), de juillet 2016 (pièce n° 5) et de novembre 2018 (pièce n° 6 et 7) de sorte qu’il convient de recevoir ces pièces.
Sur le chef de redressement contesté
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Peuvent être considérées comme des frais professionnels les dépenses d’entretien des vêtements mis à la disposition des salariés :
— Soit lorsque ces vêtements répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens des articles R. 4321-1 à R. 4321-5 du code du travail ;
— Soit lorsqu’ils répondent à une coupe et une couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises, spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Le port de ces vêtements doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise. Aussi, pour les vêtements de travail, l’employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port, ainsi que celle interdisant le port de la tenue de travail en dehors de l’activité professionnelle.
Si l’ensemble de ces conditions sont réunies, la prise en charge par l’employeur de ces dépenses, qui donnent lieu à une prise en charge par l’employeur sous la forme d’une prime généralement nommée « prime de salissure », constitue un remboursement de frais professionnels, exclu à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la part correspondant aux coûts effectivement exposés par le salarié.
Toutefois, dès lors que les vêtements de travail fournis par l’entreprise ne répondent pas aux critères pour être qualifiés de frais professionnels, la qualification d’avantage en nature doit alors être retenue.
Toutefois, il est admis que la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective, dès lors que le bénéficiaire de la prime est soumis à l’obligation de port de vêtement de travail et que cette prime varie en fonction du nombre de jours travaillés.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 29 juillet 2019 que sur la période vérifiée, la société verse à l’ensemble du personnel, à l’exception des commerciaux et du personnel administratif, une « participation salissure » d’un montant uniforme de 22,87 € pour un salarié à temps complet et proratisée en fonction de l’horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
Elle mentionne également qu’en l’absence de justificatifs probants et vérifiables, les sommes versées au titre de cette prime de salissure ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, après avoir été reconstitué en brut.
Les bulletins de paie versés par la SARL [1] confirment à la fois le montant de cette « participation salissure » versée et sa proratisation pour les salariés à temps partiel mais également en cas d’absence du salarié (pour congés payés ou maladie).
Le règlement intérieur de la SARL [1] indique que le port de tenues de travail (t-shirt et tablier) est obligatoire. Il mentionne également que « Pour certaines catégories de personnel, les tenues de travail sont imposées et/ou doivent être compatibles au plan de la sécurité et de l’hygiène avec la nature de l’activité ». Or, en premier lieu, le règlement intérieur ne précise pas les catégories de personnel concernées par cette obligation. En outre, ni le règlement intérieur, ni aucune des autres pièces recevables ne permettent d’établir que l’employeur fournissait les vêtements professionnels, ni que les vêtements de travail demeuraient sa propriété, ni que le port de ces vêtements était interdit en dehors de leur utilisation professionnelle.
La SARL [1] ne saurait se prévaloir ni d’une information publiée le 18 décembre 2019 sur le site internet de l’URSSAF qui n’a aucune portée normative, ni de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, à l’appui de son allégation selon laquelle désormais la fourniture de justificatifs n’est plus obligatoire lorsque la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévue par la convention collective. En effet, la convention collective des hôtels, cafés et restaurant applicable à la SARL [1] ne prévoit aucune prime pour l’entretien de vêtements professionnels.
La disposition contenue dans la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 (questions n° 99 et 100) dont se prévaut la SARL [1] relative à une indemnité forfaitaire d’entretien des vêtements professionnels conditionne l’exonération de cette indemnité au fait que le vêtement demeure bien la propriété de l’employeur, que le port de ce vêtement soit obligatoire et que les dépenses d’entretien soient justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise. Or, la SARL [1] ne justifie nullement le respect de ces conditions, hormis celle relative à l’obligation du port de la tenue de travail.
La SARL [1] ne produit aucun justificatif des dépenses engagées par les salariés à qui elle verse une prime de salissure et ne justifie également pas de frais anormaux de salissure, ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet.
Il résulte de ces constatations que les primes de salissure versées par la SARL [1] à certains de ses salariés doivent être considérées comme un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales et non comme des frais professionnels ou des frais d’entreprise de sorte que le redressement à ce titre est fondé.
Sur la majoration de redressement
L’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
En l’espèce, la SARL [1] avait déjà fait l’objet d’un redressement au titre des primes de salissures lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2013 à 2015.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a appliqué au chef de redressement litigieux la majoration de redressement prévue à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La SARL [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les pièces n° 4 à 7 de la SARL [1] ;
DÉCLARE irrecevable la pièce n° 8 de la SARL [1] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 12 425 € (Douze mille quatre cent vingt-cinq euros) au titre de la mise en demeure du 10 janvier 2020 consécutive à la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi, ne peuvent être considérées comme des frais professionnels les primes d’entretien des vêtements de travail (primes de salissures) versées par l’employeur lorsque :
— Les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
— Les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
— Les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
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